Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01678 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JIJR
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2026
S.A.R.L. FP ENERGIES BATIMENT
C/
[Z] [M]
[T] [S] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE - 70
Me Inès HERZOG - 73
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE - 70
Me Inès HERZOG - 73
Service expertise X 3
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. FP ENERGIES BATIMENT - RCS [Localité 7] 881 286 900, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Inès HERZOG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
Madame [T] [S] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Inès HERZOG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Mai 2025
Date des débats : 06 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 6 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SARL FP ENERGIES BATIMENT le 9 avril 2025 à [Z] [M] et [T] [S] épouse [M] (les époux [M]) ;
A l’audience du 6 novembre 2025, la SARL FP ENERGIES BATIMENT, représentée par son conseil, sollicite de condamner solidairement les époux [M] à leur payer les sommes de :
3.843,57 euros au titre du solde de la facture impayée pour travaux d'installation d'une pompe à chaleur, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement1.500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civileLes époux [M], représentés par leur avocat, sollicitent la mise en place d'une mesure d'expertise et la condamnation de la SARL FP ENERGIES BATIMENT, à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l'article 146 du même code, aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, il ressort du constat de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, produit par les époux [M], que le groupe de sécurité fuit en permanence, que le support type rubber-foot au sol n'a pas été posé, l'unité intérieure étant posée à même le sol et des plots étant rouillés, qu'un tube PVC n'est pas raccordé, que la dépose de la chaudière et de la cuve à fuel n'a pas été effectuée.
La SARL FP ENERGIES BATIMENT s'oppose à la demande d'expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d'une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes, et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement avant dire droit, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise et désigne pour sa prise en charge [I] [K] ([Courriel 6]) , expert près la cour d’appel de [Localité 7], avec pour mission de :
- Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
- Se rendre sur les lieux ([Adresse 4]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Constater les désordres dénoncés dans l'assignation,
- Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
- Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- Indiquer les travaux de réfection à engager,
- Évaluer le coût de ces travaux,
- Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
- Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 14 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DIT que les époux [M] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 2.000 euros (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 14 février 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience sur diligence du greffe après dépôt du rapport d'expertise ;
RAPPELLE que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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