Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... s'est vu refuser par la CPAM de l'Indre la prise en charge des frais engagés par lui pour se rendre de son domicile à l'hôpital afin d'y effectuer des prélèvements sanguins préalablement à une intervention chirurgicale ;
Attendu que pour accueillir son recours et condamner la Caisse à payer lesdits frais de transport, le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé que l'état de santé de M. X... à la suite des prélèvements de sang, le rendait inapte à la conduite automobile et à ce qu'il voyage seul, que son état nécessitait donc une surveillance constante, cas prévu au 3 de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu cependant, que la question de savoir si M. X..., compte tenu de son état de santé à la suite des examens préopératoires subis, devait faire l'objet ou non d'une surveillance constante pendant le transport de l'hôpital à son domicile, constitue une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en uvre d'une expertise médicale technique ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de l'Indre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
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