Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 1er DÉCEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03036 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ3B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/06643
APPELANT
Monsieur [N] [K]
[Adresse 5] ESPAGNE
[Localité 1] ESPAGNE
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMÉES
S.A.S. TALLY WEIJL DESIGN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société TALLY WEIJL TRADING AG
[Adresse 7]
[Localité 3] (SUISSE)
Tous deux représentés par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les sociétés Tally Weijl Trading (ci-après TW Trading) et Tally Weijl Design (ci-après TW design) font partie d'un même groupe qui fabrique et vend des vêtements et accessoires pour femme :
- La société de droit suisse TW Trading est la société mère du groupe, qui porte la direction du groupe (« Service and Support Center »), dont le siège social est situé à [Localité 3] ;
- La société de droit français TW Design est une de ses filiales qui est l'atelier de stylisme, de création du groupe.
M. [K], ressortissant espagnol, a été engagé par la société TW Trading dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2009 en qualité de directeur du développement et de la stratégie.
Suivant avenant en date du 13 septembre 2012, M. [K] a été désigné directeur de la marque.
Par courrier remis en main propre le 18 avril 2013, M. [K] a démissionné de ses fonctions à effet du 18 juillet 2013.
Par courrier du 3 juin 2013, la TW Trading a mis fin à la période de préavis, à effet du 31 mai 2013.
Par requête en date du 29 juillet 2013, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes liées à son contrat de travail tant à l'encontre de la TW Trading que de la TW Design.
En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 25 novembre 2014, mais elle a donné lieu à différents renvois, en raison des procédures pendantes entre les parties devant les juridictions suisses.
Par décision en date du 9 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a radié l'affaire dans l'attente de la clôture du contentieux en cours devant les juridictions suisses.
Par un jugement en date du 30 septembre 2015, le tribunal civil de Bâle, saisi par la société suisse TW Trading, a déclaré son incompétence et condamné TW Trading au paiement des frais de justice.
La société TW Trading a interjeté appel de cette décision.
La Cour d'appel de Bâle a confirmé le jugement de première instance par une décision du 3 mars 2017.
Par un arrêt du 7 décembre 2017, la décision de la Cour d'appel de Bâle a été confirmée par le tribunal fédéral suisse.
Par ailleurs, une procédure pénale a été engagée devant les juridictions suisses.
Par un jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a rendu la décision suivante :
'- Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de M. [K].
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne M. [K] aux dépens'
M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 mars 2022.
Par acte de saisine du 2 mars 2022, M. [K] a formé une requête aux fins d'être autorisé à plaider à jour fixe.
Par ordonnance du 31 mars 2022, la juridiction du premier président a autorisé M. [K] à assigner à jour fixe les sociétés TW Trading et TW Design.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 octobre 2022, M. [K] demande à la cour de le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé et de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 25 janvier 2022, par
lequel le conseil s'est déclaré incompétent ;
Et statuant à nouveau :
- Déclarer le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour statuer sur la demande de M. [K],
- Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris,
- Débouter les sociétés TW Design et TW Trading de toutes leurs demandes,
- Condamner les sociétés TW Design et TW Trading à verser à M. [K] la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner les sociétés TW Design et TW Trading aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 septembre 2022, les sociétés TW Design et TW Trading demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 25 janvier 2022 en ce qu'il :
- se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de M. [K]
- condamne M. [K] aux dépens
En conséquence :
Débouler M. [K] de sa demande formulée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de paris en date du 25 janvier 2022 en ce qu'il :
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
- condamner M. [K] à verser à la société TW Trading, la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] à verser à la société TW Design, la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit applicable
M. [K] fait valoir que :
- le contrat de travail ne contient pas de clause d'attribution de juridiction.
- Il s'agit d'un contrat de travail conclu entre une personne espagnole et une société de droit suisse pour l'exercice d'une activité salariée en France, aussi il y a lieu de faire application des dispositions de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue le 30 octobre 2007 entre les États membres de l'Union Européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse, étant précisé que cette convention a aligné les dispositions de la convention de Lugano du 16/09/1988 (conclue avec les mêmes Etats) sur celles du règlement (CE) no 44/2001.
- L'article 19 de la Convention de Lugano de 2007 reconnaît la compétence du tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou du tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail. En outre, lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, l'article 19 prévoit que le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur est compétent.
En réponse, les sociétés TW Trading et TW Design prétendent aussi à l'application de l'article 19 de la Convention de Lugano de 2017.
La Convention de Lugano du 30 octobre 2007, dans la section 5 relative à la compétence en matière de contrat individuel de travail dispose en son article 19 que :
« Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État lié par la présente convention peut être attrait :
1. Devant les tribunaux de l'État où il a son domicile ; ou
2. Devant un autre État lié par la présente convention :
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou
b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. »
En l'espèce, s'agissant d'un contrat de travail conclu entre une personne espagnole et une société de droit suisse pour l'exercice d'une activité salariée, il y a effectivement lieu de faire application des dispositions de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue le 30 octobre 2007 entre les états membres de l'union européenne et notamment, la Confédération suisse.
Cette convention a aligné les dispositions de la convention de Lugano conclue avec les mêmes états sur celle du règlement communautaire.
En application des dispositions précitées, il convient donc de rechercher si le travailleur a accompli habituellement son travail dans un état déterminé.
Sur le lieu habituel de travail
M. [K] soutient que son lieu habituel de travail était à [Localité 6], et fait valoir les éléments suivants :
- Le contrat de travail prévoit que son lieu de travail était « à [Localité 3] et à [Localité 6] »
- Son activité s'est rapidement concentrée en France et à [Localité 6], ce qui a justifié l'installation de son domicile à [Localité 6]. Il s'est installé de manière stable à [Localité 6] : il a restitué l'appartement pris en location à [Localité 3], il a aménagé son appartement parisien avec ses affaires personnelles, il payait un téléphone fixe et un accès internet en son nom propre, tous ses déplacements étaient effectués depuis [Localité 6].
- Aucun logement n'a jamais été mis à sa disposition de manière permanente à [Localité 3], ce qui démontre le caractère périodique de ses activités professionnelles au sein de la société TW Trading et il n'avait pas davantage de logement à disposition en Chine
- Il a exécuté l'essentiel de sa prestation de travail en France, à compter du mois de janvier 2010 et jusqu'à la rupture de sa période de préavis. Dans le cadre de ses fonctions, M. [K] devait coordonner les services Marketing et Design du groupe qui sont tous deux réunis au sein de la sociétéTW Design, à [Localité 6]. Il coordonnait des équipes parisiennes, conformément aux instructions de la Présidente de la société française TW Design.
- Ses activités à l'étranger, notamment en Asie, ne représentaient pas la majeure partie de ses activité, ainsi malgré la dimension internationale de son activité professionnelle, il exerçait à titre principal à [Localité 6].
En réponse, les sociétés TW Trading et TW Design prétendent à l'incompétence des juridictions françaises et soutiennent que c'est le lieu d'embauche du salarié qui détermine la compétence juridictionnelle. Elles arguent également que la France n'est pas le lieu habituel de travail de M. [K]. A cet égard, elles font valoir que :
- L'utilisation par M. [K] à des fins personnelles du logement de fonction mis à sa disposition à [Localité 6] pour ses déplacements ne permet pas de démontrer un exercice habituel de ses fonctions professionnelles en France
- Il ressort des termes du contrat que M. [K] entendait se soumettre à la loi suisse : le contrat de travail a été conclu entre M. [K] et TW Trading, société de droit Suisse, l'ensemble du contrat ainsi que ses annexes, soit près de 20 pages étaient exclusivement rédigées en Allemand, l'une des quatre langues officielles de la Confédération Suisse ; l'ensemble des éléments de la rémunération contractuelle étaient fixés en Francs Suisses ; le contrat garantit à M. [K] le bénéfice des dispositions protectrices issues de la législation Suisse : protection sociale, vacances, congés payés et remboursement de frais.
- M. [K] a mené les démarches afin de bénéficier du statut de résident Suisse et n'a pas entrepris de démarche afin d'obtenir le statut de résident Français
- la lettre de rupture anticipée du préavis de M. [K] a été signée à [Localité 3] en Suisse par la société suisse TW Trading et adressée à son domicile en Suisse et seulement doublée de l'envoi d'une copie à l'adresse du logement mis à sa disposition à [Localité 6].
- M. [K] n'a jamais été sous la subordination juridique de la société TW Design
- le contrat conclu entre les parties était dès sa conclusion voué à être exécuté dans plusieurs pays et il n'a pas été imposé à M. [K] de s'installer de manière stable et durable en France.
De fait, il est effectif que le contrat de travail signé entre les parties prévoyait un lieu de travail à [Localité 3] et [Localité 6].
Il doit y être ajouté qu'il y est stipulé une interdiction de concurrence au terme de laquelle « il s'engage, après avoir quitté le service des entreprises mentionnées, et pour la durée de deux ans, à ne travailler aucunement en Suisse dans ou pour des entreprises, que ce soit directement ou indirectement, si celles-ci ont une activité dans le domaine du commerce et de la vente de textiles et d'articles de modes, et constituent des concurrentes directes de TALLY WEIJL. »
À cet égard, il est symptomatique de constater que la clause de non-concurrence ne s'applique pas à la France ce qui n'est pas sans incidence sur le lieu d'exécution du travail tel qu'il s'évince de l'intention des parties.
D'autre part, l'annexe au contrat intitulé 'Règlement de travail'prévoit également que M. [K] peut aussi être employé provisoirement à une autre fonction, ou bien à un autre endroit, en particulier dans un magasin de la société à [Localité 3].
Cette disposition a nécessairement des implications quant au lieu du travail.
Il convient d'y ajouter les indications fournies par les sociétés intimées s'agissant de la rémunération contractuellement fixée en francs suisses mais également du bénéfice des dispositions protectrices issues de la législation Suisse.
En outre, l'ensemble des revenus de l'intéressé ont été déclarés fiscalement en Suisse alors qu'il est effectivement justifié que M.[K] a sollicité et obtenu un permis de travail lui permettant d'exercer ses fonctions en Suisse.
Il s'est également acquitté de l'ensemble des cotisations sociales dues au titre des régimes obligatoires de prévoyance santé et retraite Suisses.
Sur ce point, les société intimées font utilement valoir que M. [K] n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation notamment, au regard de l'administration fiscale française.
S'agissant du logement mis à sa disposition à [Localité 6], il doit être rappelé les stipulations contractuelles partagent le lieu de travail entre [Localité 6] et [Localité 3] alors qu'il est non contesté que le début d'exécution du contrat se situe à [Localité 3].
La dimension internationale de ce contrat n'est pas pertinemment contestée alors que dès le début, il a été amené à partager son temps de travail entre la Suisse et la France et plus largement l'Asie et surtout la Chine où il est constant qu'il se rendait très régulièrement.
À l'opposé, aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir que c'est son employeur qui a imposé à M.[K] de s'installer durablement à [Localité 6] et ce, pour des motifs strictement professionnels.
À cet égard, la société communique un échange de mail du mois de janvier 2010 qui témoigne plutôt d'un projet strictement personnel de l'intéressé.
D'autre part, les allégations de M.[K] selon lesquelles il était exclusivement manager des départements design et marketing pour la filiale française ne sont nullement établies et d'ailleurs contredites par les responsabilités qui ont été octroyées par le contrat de travail outre une rémunération annuelle brute de 330'000 francs suisses soit 267'600 euros bruts.
Aux termes du contrat de travail, il a été employé sous sa propre responsabilité en tant que 'Head of Development & Stratégies (cadre) par la société mère.
Ainsi, la dimension internationale du contrat de travail permet de retenir qu'aucun des pays au sein desquels M.[N] [K] a travaillé ne peut être retenu plus qu'un autre comme lieu où il s'acquittait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur.
Dans cette mesure, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que , dès lors que M. [K] n'accomplissait pas habituellement son travail dans un même pays, la société Tally Weijl Trading ne pouvait être assignée que devant le tribunal du lieu de son établissement situé à [Localité 3] en application de l'article 19 de la section 5 de la convention de Lugano.
Le jugement est donc confirmé à cet égard.
M.[K], qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit des sociétés intimées par infirmation du jugement sur ce seul point.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire, publique et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée,
Condamne M.[N] [K] à payer à la société Tally Weijl Trading et à la société Tally Weijl Design chacune la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M.[N] [K] aux dépens d'appel et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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