Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01095 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJATT
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2024, à 11h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [N]
né le 01 janvier 1980 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Philippe Lapeyrere, avocat de permanence au barreau de Paris et Mme [X] [O] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 02 avril 2024 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mars 2024, à 10h24 complété à 10h38 et 11h11, par M. [V] [N] ;
- Vu la demande de M. [V] [N] et de son conseil sollicitant le huis clos à l'audience et déposée à 10h59 avant l'ouverture des débats ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande de huis clos, la demande est rejetée, aucun argument ne permettant d'en justifier, en revanche, sur la demande de débat confidentiel, le conseil de l'intéressé considère comme satisfaisant, l'absence de fait de public et la seule présence à l'audience de l'interprète et des forces de l'ordre, porte étant laissée ouverte lors des débats.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le 1er moyen tiré d'un défaut de réponse du premier juge, qu'il est une fois encore rappelé que, s'agissant en première instance d'une procédure orale, le juge n'est tenu que de répondre aux moyens oralement soutenus devant lui, il n'est pas démontré que le moyen contesté ait été développé oralement, le moyen ne peut donc qu'être rejeté.
Sur le moyen tiré d'une disproportion, dès lors que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure (18 novembre 2022), aucune solution moins coercitive n'est applicable.
Sur le moyen tiré d'un défaut de motivation notamment sur l'état de santé, la vulnérabilité, et le moyen tiré d'une incompatibilité prétendue entre l'état de santé et la rétention, après avoir observé que, contrairement aux allégations, le préfet a bien évalué, pour l'écarter, la vulnérabilité de l'étranger comme en atteste l'arrêté de placement en rétention, il est rappelé que conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues ; à ce titre, si un certificat est établi à la demande de l'intéressé " dont l'état de santé le justifie " aux fins de " protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence ", ledit médecin traitant doit adresser au médecin de l'OFII le certificat en question. ; par ailleurs, " le médecin de l'UMCRA considéré comme médecin traitant ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport ; l'avis du médecin de l'OFII, régulièrement saisi par l'administration le 05 mars 2024, est donc attendu sans délai imposé ;
Enfin sur le moyen tiré d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, outre ce qu'a, fort justement retenu le premier juge, il convient de retenir que la décision du Conseil Constitutionnel à laquelle il est fait référence, du 22 avril 1997, est ancienne et ne s'applique pas aux dispositions légales actuellement en cours ;
Il convient donc de confirmer l'ordonnance sauf en ce qui concerne le délai concernant une évaluation médicale, étant rappelé qu'une simple invitation à faire procéder ne peut comporter de délai, et que le médecin de l'OFII a régulièrement été saisi.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens tels qu'indiqués ci-dessus
CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qui concerne le délai concernant une évaluation médicale
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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