Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 23/03/2023
N° de MINUTE : 23/289
N° RG 22/02791 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKKH
Jugement rendu le 24 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de Saint Omer
APPELANTS
Monsieur [F] [E]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/005774 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [X] [O]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai avocat constitué
INTIMÉS
Maître [K] [Z] es qualité d'Huissier des Finances Publiques
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à étude le 15 juillet 2022.
Etablissement Public Direction Générale des Finances Publiques prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Commune d'[Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 4]/France
Représentée par Me Juliette Clerbout, avocat au barreau de Saint Omer avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 16 février 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 décembre 2018, le tribunal d'instance de Saint-Omer a :
- constaté la résiliation au 28 avril 2018 du contrat de location conclu entre M. [F] [E] et Mme [X] [O] épouse [E] et la commune d'[Localité 4] ;
- autorisé l'expulsion des locataires ;
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 453,81 euros ;
- condamné les époux [E] au paiement de cette indemnité ainsi qu'à payer à la commune d'[Localité 4] les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 27 février 2020, la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel interjeté par les époux [E] a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de délais présentée par les époux [E] pour libérer les lieux ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts à l'égard du bailleur et, statuant à nouveau, a :
- octroyé aux époux [E] un délai de grâce de trois mois à compter de l'arrêt pour quitter les lieux, délai à l'issue duquel les opérations d'expulsion pourraient être mises en oeuvre ;
- condamné la commune d'[Localité 4] à payer aux époux [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'entretien et de réparation spécifique au bailleur ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné les appelants à payer à la commune d'[Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [E] aux dépens d'appel.
Par courrier du 4 février 2022, Maître [K] [Z], huissier des finances publiques a, pour le compte du comptable du service de gestion comptable du centre des finances publiques de [Localité 9], adressé à M. [F] [E] une mise en demeure de payer avant saisie-vente pour un montant de 14 832,98 euros.
Par lettre recommandée du 16 février 2022 reçue le 18 février suivant, les époux [E] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins de contester cette mise en demeure.
Les époux [E], Maître [K] [Z], la commune d'[Localité 4] et la direction générale des finances publiques ont été convoqués à l'audience du juge de l'exécution.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevable la contestation formée par les époux [E] à l'encontre du commandement de payer aux fins de saisie vente du 4 février 2022 effectué par l'huissier des finances publiques à la demande du comptable du service de gestion comptable du centre des finances publiques de [Localité 9] ;
- condamné les époux [E] aux dépens ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. .
Par déclaration adressée par la voie électronique le 9 juin 2022, les époux [E] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 janvier 2023, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence
de :
- débouter la commune d'[Localité 4] et la direction générale des finances publiques de l'ensemble de leurs demandes ;
- déclarer recevable leur contestation formée à l'encontre du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 février 2022 effectué par Maître [K] [Z], huissier des finances publiques, à la demande du comptable du service de gestion comptable du centre des finances publiques de [Localité 9] ;
- constater qu'ils ne peuvent être tenus au paiement des sommes objet du commandement au regard de la procédure de surendettement actuellement pendante par-devant la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais ;
- condamner la commune d'[Localité 4], la direction générale des finances publiques et Maître [Z] ès qualités d'huissier des finances publiques aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juillet 2022, la direction générale des finances publiques demande à la cour, au visa des articles R. 281-1 et L. 281 du livre des procédures fiscales, R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de :
- confirmer le jugement déféré ;
- juger irrégulière la saisine du juge de l'exécution ;
En toute hypothèse,
- juger irrecevable la contestation formée par les époux [E] ;
- condamner les époux [E] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 août 2022, la commune d'[Localité 4] demande à la cour, au visa des articles R. 281-1 et L. 281 du livre des procédures fiscales, R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement déféré ;
- juger irrégulière la saisine du juge de l'exécution ;
- juger irrecevable la contestation des époux [E] ;
Y ajoutant,
- condamner les époux [E] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [E] aux entiers dépens en ce compris le timbre fiscal d'appel.
Maître [Z], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte du 15 juillet 2022 délivré à l'étude de l'huissier ne comparait pas.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
Le jugement déféré a déclaré la contestation des époux [E] irrecevable d'une part parce que ces derniers ne justifiaient pas avoir exercé de recours administratif préalable et d'autre part parce qu'ils avaient formé leur contestation par lettre recommandée et non par voie d'assignation.
En application de l'article R. 121-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
En l'espèce, les époux [E] ont porté leur contestation devant le juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et non par voie d'assignation.
Le jugement déféré qui a déclaré la contestation irrecevable doit donc être confirmé, sans qu'il soit utile d'examiner si la contestation était recevable en l'absence de recours gracieux préalable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [E] aux dépens.
Partie perdante, les époux [E] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à la commune d'[Localité 4] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour. Il convient de rappeler que le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts fait partie des dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. [F] [E] et Mme [X] [O] épouse [E] à payer à la commune d'[Localité 4] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [F] [E] et Mme [X] [O] épouse [E] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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