Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2024
N° RG 20/02830 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUKV
[H] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/010248 du 17/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
c/
[R] [I]
Nature de la décision : AU FOND
ACCORD DES PARTIES
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2020 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 10] (RG n° 18/07545) suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2020
APPELANTE :
[H] [W]
née le [Date naissance 6] 1988 à OUJDA (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[R] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : [S] DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [W] et M. [R] [I] se sont mariés le [Date naissance 7] 2010, sans contrat de mariage.
Les époux ont acquis en commun un bien immobilier situé [Adresse 5].
Par jugement en date du 7 février 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a notamment prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le président de la [12] ayant été désigné pour y procéder, avec faculté de délégation.
Le 17 octobre 2017, Maître [S] [O], notaire désigné à Ambarès, a procédé à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
Les ex-époux n'ayant pu parvenir à un accord, Maître [S] [O] a dressé le 27 novembre 2017 a dressé un procès-verbal de difficultés.
Suivant acte d'huissier délivré le 22 août 2018, M. [R] [I] a assigné Mme [H] [W] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 10] aux fins de voir notamment, ordonner la liquidation du régime matrimonial, de se voir attribuer l'immeuble commun, à charge pour lui de régler différents crédits y afférents outre une somme de 3.338,22 euros au titre de la soulte revenant à Mme [H] [W] et fixer la soulte due par cette dernière à la somme de 7.524,48 euros.
Par ordonnance en date du 5 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins d'évaluer la valeur vénale actuelle et locative depuis le mois d'octobre 2016 de l'immeuble commun désigné pour ce faire M. [J] [K].
M. [K] a déposé son rapport d'expertise le 17 juin 2019.
Par jugement en date du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [H] [W] et M. [R] [I],
- dit que l'immeuble commun situé à [Localité 14] (Gironde), [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 9], d'une valeur de 128.000 euros, est attribué à M. [R] [I], conformément à l'accord des parties, à charge pour lui de conserver les crédits y afférent,
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [R] [I] à l'indivision à la somme mensuelle de 600 euros, à compter du 28 octobre 2016 et jusqu'au jour du partage,
- renvoyé les parties devant Maître [S] [O] pour la poursuite des opérations de comptes liquidation et partage et l'établissement de l'acte définitif de liquidation des ex-époux, en tenant compte des désaccords tranchés par la présente décision,
- rejeté toutes autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
- dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 30 juillet 2020, M. [R] [I] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a fixé la valeur de l'immeuble indivis situé [Adresse 4]
à une valeur de 128.000 euros et en ce qu'il a fait démarrer l'indemnité d'occupation due par M. [R] [I] au 28 octobre 2016.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [15]
Le 23 mai 2023, les parties sont parvenues à transiger et ont conclu un protocole d'accord transactionnel.
Par conclusions déposées le 3 novembre 2023, Mme [H] [W] a signalé qu'un accord transactionnel avait été signé entre les parties le 23 mai 2023, demandé son homologation et souhaite voir juger que les entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais liés à la médiation, seront intégralement supportés par M. [R] [I].
Par des conclusions déposées le 6 novembre 2023 par M. [R] [I], demande à la cour de :
- Homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 23 mai 2023,
- Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 16 janvier 2024.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte du protocole d'accord transactionnel signé entre toutes les parties le 23 mai 2023 suite à la médiation ordonnée, que celles-ci, par des concessions réciproques, ont décidé que :
M. [I] accepte de renoncer à toute prétention à l'encontre de Mme [W].
Il s'engage en outre à prendre en charge les frais liés à la médiation, étant précisé qu'il a déjà réglé la somme de 500 € TTC, outre les frais liés à la liquidation du régime matrimonial en ce y compris les honoraires du notaire.
M. [I] accepte de prendre à sa charge l'ensemble des frais de notaire permettant d'entériner cet accord et la taxe foncière afférente à l'appartement.
Il renonce également à solliciter un article 700 dans le cadre de la procédure de désistement.
Mme [W], en contrepartie des concessions de M. [I], accepte de se désister de sa procédure d'appel outre le fait qu'elle renonce à toute prétention dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et notamment à toute demande d'indemnité locative.
Elle s'engage à adresser, dans les quinze (15) jours suivant la régularisation du protocole, une demande de désistement à son conseil a'n que ce dernier puisse régulariser des conclusions de désistement auprès de la cour d'appel.
Aux termes de leurs conclusions réciproques, les deux parties entendent conférer au protocole signé par elles valeur de transaction au sens de l'article 2044 du code civil et, en conséquence, qu'il soit mis fin au litige et faire obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Il convient en conséquence, conformément à l'article 1565 du code de procédure civile, d'homologuer le protocole d'accord du 23 mai 2023, de lui donner force exécutoire, et de constater le désistement de l'instance et le dessaisissement de la cour.
S'agissant des frais de la procédure, Il y a également lieu de dire qu'en application du protocole signé, chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. [R] [I], lequel prend cependant les frais liés à la médiation ordonnée par la cour et à la rédaction du protocole tel que cela ressort de l'accord passé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 23 mai 2023 conformément au protocole joint au présent arrêt ;
CONFERE force exécutoire audit protocole d'accord et ORDONNE qu'il demeure joint au présent arrêt ;
CONSTATE le désistement accepté par M. [R] [I] de l'appel formé par Mme [X] [W], et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. [R] [I], lequel prendra cependant seul les frais liés à la médiation ordonnée et à la rédaction du protocole.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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