Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 2 JUIN 2022 à
la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI
la SELARL SYLVIE MAZARDO
-LD-
ARRÊT du : 2 JUIN 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00106 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GC4H
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 05 Novembre 2019 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S.U. FAURECIA AUTOMOTIVE COMPOSITES
23-27 avenue des Champs Pierreux
92000 NANTERRE
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [F] [O]
24 rue des Quinze Septres
41300 LA FERTE IMBAULT
représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture :3 FEVRIER 2022
Audience publique du 17 Février 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier ,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 2 juin 2022 (délibéré prorogé, initialement fixé au 28 Avril 2022), Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
La SASU Faurécia Automotive Composite , ci-après dénommée la société FAC, assure la fabrication de pièces techniques à base de matériaux composites destinées au marché de l'automobile.
Elle est composée de deux établissements industriels situés à St Méloir des Ondes en Ile et Vilaine et Theillay dans le Loir et Cher.
L'activité Composite développée au sein de la société FAC a été acquise en juillet 2012 par le groupe Faurécia à la suite de la procédure collective ouverte pour la société Sora Composites. Cette activité a été regroupée au sein d'une seule entité juridique, la société FAC qui fait partie du groupe Faurécia, groupe d'ingénierie et de production d'équipements automobiles à dimension internationale.
Invoquant des difficultés économiques et le fait que l'activité industrielle de l'établissement de Theillay grevait plus particulièrement la santé économique et financière de la société FAC, celle-ci a décidé de réorganiser cette activité, le projet de réorganisation aboutissant à la suppression de 92 postes au sein de l'usine de Theillay.
Le 24 septembre 2015, la société FAC a engagé la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel (Comité central d'entreprise), celle-ci s'achevant par l'adoption le 6 janvier 2016 d'un plan de sauvegarde de l'emploi signé par accord unanime des organisations syndicales, validé par la Direccte du Centre Val de Loire par décision du 5 février 2016.
Le plan de sauvegarde de l'emploi comportait une première phase dite de volontariat, les salariés ne s'inscrivant pas dans ce processus étant l'objet d'un licenciement économique.
M. [F] [O], engagé le 7 octobre 1987 en qualité d'opérateur de production, a été licencié pour motif économique par lettre du 22 juin 2016.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du Loir et Cher.
Par requête du 19 juin 2017, M. [F] [O] et vingt autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de contester le bien fondé de son licenciement et obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 novembre 2019 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné la jonction des instances introduites par ces salariés,
- dit le licenciement de M. [F] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société FAC à lui payer une indemnité de 66 193,92 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société FAC à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté sa demande au titre de l'exécution provisoire,
- rejeté la demande du salarié au titre des intérêts légaux,
- rejeté la demande reconventionnelle de la société FAC,
- condamné la société FAC aux dépens.
La société FAC a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration électronique enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2019.
Par ordonnance du 8 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la disjonction des instances.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 02 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SASU Faurecia Automotive Composites à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 05 novembre 2019 dans sa totalité ;
Statuant à nouveau,
Juger que le périmètre d'appréciation de la situation économique doit s'apprécier au niveau de la branche d'activité de la société Faurecia Automotive Composites, soit l'activité du Composites ;
Juger que le licenciement pour motif économique de M. [F] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Juger que la cour d'appel est incompétente pour statuer sur l'obligation de reclassement en raison de l'existence du plan de sauvegarde et de l'emploi (à titre principal), que la société Faurecia Automotive Composites a respecté son obligation de reclassement (à titre subsidiaire) ;
En conséquence, débouter M. [F] [O] de l'ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire, si la cour considérait le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, il est demandé de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 05 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Faurecia Automotive Composites au paiement de la somme de 66 193,92 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Réduire la condamnation à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait excéder l'évaluation du préjudice dont il rapporte expressément la preuve, dans la limite de 3 mois de salaire ;
En tout état de cause, il est demandé à la cour de :
Condamner M. [F] [O] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance .
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 31 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] [O] demande à la cour de :
Vu les dispositions du code du travail, et notamment ses articles L 1233-3 et L 1233-4 ;
Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner la SASU Faurecia Automotive Composites à verser aux concluants la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SASU Faurecia Automotive Composites aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d'argent depuis la date de saisine du conseil de prud'hommes ainsi qu'aux entiers dépens.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 03 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon une jurisprudence constante, le licenciement économique est fondé lorsqu'il est justifié à la fois par l'employeur du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué en application de l'article L.1233-3 du code du travail et du respect de son obligation de reclassement qui lui incombe en application de l'article L.1233-4 du même code.
- Sur le motif économique
- Sur le secteur d'activité:
Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige , constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, des difficultés économiques ou la menace pesant sur la compétitivité ne peuvent justifier un licenciement que si elles affectent le secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ( Soc. 13 janvier 2016 n°14-20.688) .
La détermination du secteur d'activité peut résulter de la nature des produits et de services rendus ( Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.174).
La spécialisation d'une entreprise au sein d'un groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu (Soc. 31 octobre 2012 pourvoi n°11-12.277 ).
La société FAC soutient que le secteur d'activité à retenir est l'activité 'composite' exercée par sa seule entité au regard de sa spécialité dans ce matériau composite thermodurcissable et que le rattachement de son activité à la branche d'activité plus large du groupe 'FAE' est purement organisationnel.
A défaut, elle fait valoir qu'avec la cession partielle de la branche d'activité FAE au groupe concurrent Plastic Omnium réalisée le 19 avril 2016, il convient d'apprécier la cause économique du licenciement au regard du secteur d'activité FAE réduit aux quatre entités restantes à cette date dont la société FAC.
Les salariés soutiennent que l'activité 'Composite' de la société FAC correspond à une spécialisation excluant qu'elle puisse constituer à elle seule un secteur d'activité au sein du groupe. Ils ajoutent que la date effective de modification du secteur FAE qu'il convient de prendre en compte est la date à laquelle l'opération de cession a été validée par la commission européenne et devenue effective soit le 29 juillet 2016 au plus tôt et qu'il ne peut être réduit aux seules entreprises citées par l'employeur et que les difficultés économiques de ce secteur, quelle que soit sa consistance, ne sont pas probantes.
Au cas particulier, il ressort des pièces versées aux débats que la société FAC a pour activité la fabrication de pièces techniques à base de matériaux composites destinées au marché de l'automobile. Elle assure ainsi la fabrication dans ce matériau d'ailes, de toits, de portières, de coffres ou hayons.
Elle appartient au groupe Faurecia organisé jusqu'à la cession d'une partie de la division FAE à laquelle elle est rattachée au groupe concurrent Plastic Ominum en quatre 'Business Group' activités opérationnelles selon la nature des produits et des services rendus, la Faurecia Automobile Seating (FAS intervenant dans le secteur du développement et la production de sièges complets, armatures et mécaniques et sièges), la Faurecia Emissions Control Technologies (FECT intervenant dans le développement et la production de systèmes d'échappement), la Faurécia Intérior Systems (FIS intervenant dans la production de planches de bord, consoles centrales, cockpits, modules acoustiques...) Et la Faurecia Activité Extérieurs automobiles (FAE concernant la fabrication et la fourniture de composants automobiles extérieurs et assemblage de modules avant de voitures, pare choc, modules de face avant et modules de sécurité). La société FAC est rattachée à cette division. La branche FAE assure la fabrication de pièces de carrosserie, parmi lesquels des pièces en composite. Un document sur la Business group FAE de 2012 indique notamment que celle-ci est présente sur trois lignes de produits :pièces extérieures de carrosserie peintes, les modules de blocs avant et les pièces des structure en composite et la FAE se positionne notamment comme le premier fournisseur de pare-chocs en Europe. Evoquant l'intégration de la société FAC, le document indique que celle-ci va compléter et accélérer le plan technologique déjà engagé par FAE dans le secteur des composites. Cet élément confirme l'intégration de l'activité spécialisée développée par la société FAC dans un ensemble plus large.
A la suite de l'accord définitif de la vente de l'activité Automotive Extériors au groupe Plastic Omnium, le groupe a été organisé en trois unités opérationnelles Faurecia Automotives Seating, Faurecia Interiors Systems et Faurecia Clean Mobility (équivalent au secteur Technologie contrôle des émissions (FECT, développement et production de systèmes d'échappement, auquel l'activité composite a été rattachée).
Si l'activité de fabrication de pièces en matériaux composite constitue un segment technique spécifique dans l'activité du groupe Faurécia, les éléments du dossier , dont ceux relatifs à la clientèle ou vente de produits, ne démontrent pas qu'elle est, à elle seule, un secteur d'activité au sein du groupe. Les documents relatifs à l'organisation du groupe Faurécia et à ses performances économiques ne présentent pas cette activité comme un secteur d'activité à part entière mais comme une branche de l'activité FAE se distinguant par la seule nature du matériau utilisé pour la fabrication de pièces de carrosserie, d'autres sociétés de la FAE comme Hambach Automotive Exteriors ou Magneti Marelli utilisant pour leur part la technologie thermoplastique. Le groupe est structuré en diverses activités ainsi rappelées fondées sur la nature des produits et des services rendus, l'activité composite s'intégrant avec d'autres au sein d'un secteur d'activité traditionnelle et opérationnelle. L'activité de matériaux composites constitue en réalité une spécialisation technologique stratégique dont le groupe a souhaité se doter en 2012 avec le rachat de l'activité au groupe Sora et qu'elle a conservée après la cession d'une partie des entités composant la branche FAE.
Il résulte de ces éléments que la société FAC ne démontre pas que le secteur d'activité dans le périmètre duquel doit être appréciée le motif économique du licenciement doit être réduit à sa seule activité.Le secteur d'activité à retenir est la FAE.
- Sur l'appréciation du motif économique
La lettre de licenciement vise les difficultés économiques et une réorganisation afin d'améliorer sa compétitivité.
Les parties débattent des entreprises devant être intégrées dans le secteur d'activité compte tenu de la cession partielle de la secteur d'activité FAE au profit de Plastic Omnium et de la date à laquelle est intervenue la modification de la consistance du secteur d'activité. Il n'est pas contesté que quatre sociétés n'ont pas été cédées à ce groupe concurrent. Il s'agit des sociétés FAC, Hambach Automotive Exteriors, Magneti Marelli et Dongfeng Motor Corporation. La société FAC soutient que le périmètre a été réduit à compter du 19 avril 2016, date de la cession et qu'il convient d'apprécier la cause économique du licenciement au regard de la situation de ces seules quatre entités.
Les salariés font valoir que l'opération n'a été effective qu'après validation par le Commission européenne et au plus tôt le 29 juillet 2016, date d'un communiqué de presse confirmant l'opération. Certains salariés ont été licenciés avant cette date en sorte que pour ces derniers, le périmètre à prendre en compte ne peut être réduit à ces quatre entités. En tout état de cause, la date effective de cession ne serait pas communiquée par l'employeur. En l'absence d'élément probant sur la situation économique du secteur FAE avant la cession, les licenciements seraient dénués de cause réelle et sérieuse.
Le contrat de cession de la branche FAE du groupe Faurécia n'est pas produit aux débats. Sa date du 19 avril 2016 n'est toutefois pas contestée. Il est produit le communiqué de presse de la Commission européenne du 11 juillet 2016 indiquant que celle-ci autorise, sous conditions, l'acquisition des activités de composants automobiles de Faurécia par Plactic Omnium.
Il est produit un communiqué de presse du groupe Faurécia et un extrait des comptes consolidés du groupe Plastic Omnium pour l'exercice 2017 confirmant l'opération et sa finalisation à la date du 29 juillet 2016.
La consistance du secteur d'activité auquel appartient la société FAC doit être appréciée à cette date au plus tôt, l'acte du 19 avril 2016 étant soumis à la condition de la validation de la Commission européenne. Il n'était pas effectif le 19 avril 2019. La cause des licenciements prononcés avant le 29 juillet 2016 sera appréciée au regard de l'entier secteur FAE.
Or, la société FAC ne justifie pas de manière probante de la situation économique et financière de l'entier secteur FAE à la date à laquelle est intervenu le licenciement de M. [F] [O] ( 22 juin 2016) . Elle se limite à justifier de sa propre situation et de la situation des quatre entités susvisées exclues de la cession, en sorte que les difficultés économiques invoquées ou la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité alléguées justifiant la réorganisation ne sont pas démontrées. Au contraire, le rapport d'expertise comptable Coexco de mars 2016 produit par le salarié présente des chiffres et des perspectives sur la durée pour l'entité FAE qui contredisent une situation obérée tandis que des articles évoquant la signature du projet de cession de l'activité FAE et l'augmentation du chiffre d'affaires économique de la compagnie Plastic Omnium en 2017 à la suite de cette acquisition, confirment plutôt la bonne santé économique d'une partie significative du secteur existant à cette date.
Il en résulte que le licenciement se trouve ainsi, d'ores et déjà, privé de cause réelle et sérieuse.
- Sur le reclassement
L'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, en vigueur du 8 août 2015 au 24 septembre 2017, dispose : ' le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
La méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc. 19 novembre 2008, pourvoi n°07-44.416), alors même que le licenciement serait par ailleurs bien fondé sur une cause économique.
Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Soc. 5 avril 1995, n 93-42690, Soc. 7 mars 2017, n 15-23038), peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité (Soc. 13 décembre 2011, pourvoi n°10-21.745).
Selon la Cour de cassation, la recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées (Soc. 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-42.289 et Soc., 18 février 2014, pourvoi n° 12-18.029)
L'employeur peut proposer le même poste à plusieurs salariés ( Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.249).
Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement (Soc. 30 novembre 2016, pourvoi n°15-18.880).
M. [F] [O] soutient que la société FAC lui a adressé ainsi qu'aux autres salariés par courrier du 7 juin 2016 la liste actualisée de l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe. Elle a également adressé à plusieurs d'entre eux occupant des fonctions d'opérateur de production les mêmes solutions de reclassement consistant en une proposition pour un poste d'opérateur de production situé à St Méloir des Ondeset quatre autres postes situés dans des sociétés du groupe. Il est invoqué l'absence de personnalisation des propositions, l'absence de précision de ces propositions de reclassement et un procédé consistant à limiter les recherches en fonction de la volonté présumée du salarié recueillie par questionnaire préalable.
La société FAC soutient à titre principal que la cour d'appel est incompétente pour statuer sur l'obligation de reclassement en raison de l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le caractère suffisant des recherches menées et le caractère exhaustif de la liste des postes disponibles étant contrôlés par la Direccte dans le cadre de la validation ou de l'homologation du plan, en application des articles L.1233-57-2 et L.1233-62 du code du travail, cette décision étant soumise au contrôle du juge administratif.
Selon la Cour de cassation, le contrôle des recherches de postes de reclassement dans l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi et du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. En revanche, le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement (Soc. 21 novembre 2018 pourvoi n°17-16.766 et Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 17-31.673, 17-31.675, 17-31.676)
Au cas particulier, il est invoqué une méconnaissance de l'obligation individuelle de reclassement du salarié au delà des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi puisqu'est en cause les mentions et le contenu des propositions de reclassement adressés au salarié, en sorte que le juge judiciaire est bien compétent.
A titre subsidiaire, la société FAC soutient qu'elle a respecté son obligation de recherche approfondie et personnalisée de reclassement en fonction du profil du salarié par un entretien individuel avec la direction des ressources humaines expliquant les modalités pratiques du plan de sauvegarde de l'emploi, information de la liste des postes ouverts au reclassement et aide pouvant être apportée, expression de leur souhait de reclassement en France et à l'étranger, beaucoup refusant de recevoir des offres et souhaitant privilégier une mobilité externe. Elle a proposé un accompagnement des salariés par une antenne emploi. Le reclassement n'a pu se faire en raison du refus de salariés et faute d'autre poste disponible.
Concernant M. [F] [O] , elle fait valoir qu'il n'était pas intéressé par un poste de reclassement au sein du groupe, qu'il a été destinataire le 18 mai 2016 d'une proposition de reclassement pour un poste d'opérateur de production puis le 7 juin 2016 de quatre autres propositions de poste.
Le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et le dispositif d'accompagnement mis en oeuvre dans ce cadre restent sans incidence sur l'obligation faite à l'employeur de procéder à des propositions individualisées de reclassement jusqu'au prononcé du licenciement.
Il ressort des pièces produites par la société FAC que celle-ci ne s'est pas limitée au souhait exprimé par le salarié dans un questionnaire pour l'envoi de propositions de
reclassement. En revanche, si la proposition de reclassement au poste d'opérateur de production adressée le 18 mai 2016 est suffisamment précise et concrète en ce qu'elle mentionne la société d'accueil, l'intitulé du poste, sa localisation, la description des fonctions et des tâches, la rémunération et la prime de panier, la classification, les conditions de travail ( durée du travail, horaires) et niveau de formation requis, les quatre autres propositions de reclassement adressées le 7 juin 2016 ne satisfont pas aux exigences de précision jurisprudentielle. Contrairement à ce qui est soutenu par la société FAC, ces offres mentionnent seulement la société d'accueil, sa localisation et l'intitulé du poste. Il n'est pas mentionné la classification de cet emploi, la durée du travail à temps partiel ou à temps complet , ni la rémunération, autant d'éléments essentiels pour que le salarié puisse se déterminer en connaissance de cause sur l'intérêt de ce poste. La société FAC a ainsi manqué à son obligation de reclassement.
Il en résulte que le licenciement de M. [F] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse . Le jugement sera confirmé.
- Sur l'indemnisation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La perte injustifiée de son emploi a causé au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
La société FAC soutient que l'indemnité supra conventionnelle versée à l'occasion du plan de sauvegarde de l'emploi versée au salarié ne peut être qualifiée de d'indemnité de licenciement et ne peut constituer une mesure à proprement parler du plan dans la mesure où elle n'est pas mentionnée à l'article L.1233-62 du code du travail et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne doit comporter que des mesures d'accompagnement ou de reclassement ; ce qui n'est pas le cas de cette indemnité qui ne revêt pas non plus un caractère transactionnel. Elle aurait donc la même nature et le même objet que les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués judiciairement et réparerait le même préjudice. Elle devrait être cumulée avec ces dommages-intérêts pour indemniser le préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société FAC demande de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts en considération de l'indemnité de rupture versée au salarié en application du plan de sauvegarde de l'emploi et dément la preuve d'un préjudice.
Cependant, les sommes perçues par le salarié en application du plan de sauvegarde de l'emploi, et particulièrement l'indemnité supra-conventionnelle, visent à indemniser la rupture du contrat de travail. Elles n'ont pas le même objet et n'ont pas vocation à indemniser la perte injustifiée de son emploi résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autres des parties refuse, le juge octroie une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, l'octroi de la somme de 45 000 euros réparera justement le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société FAC sera condamnée à payer à M. [F] [O] cette somme.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, il convient de condamner la société FAC à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [F] [O] dans la limite de 3 mois.
- Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société FAC à payer au salarié la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société FAC sera également condamnée à payer une somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La société FAC supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Confirme le jugement rendu entre M. [F] [O] et la SASU Faurécia Automotive Composite, le 5 novembre 2019, par le conseil de prud'hommes de Blois, section industrie, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [F] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SASU Faurécia Automotive Composite à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant du chef infirmé,et y ajoutant,
Condamne la SASU Faurécia Automotive Composite à payer à M. [F] [O] la somme de 45 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SASU Faurécia Automotive Composite de rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à M. [F] [O] dans la limite de trois mois;
Condamne la SASU Faurécia Automotive Composite à payer à M. [F] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU Faurécia Automotive Composite à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET