Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 18 Novembre 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06499 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAB5D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00639
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 14 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que la caisse a, après instruction, pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 29 mai 2017 par la SAS [5] concernant M. [J] [C] [E], salarié de la société en qualité de monteur électricien, au titre d'un accident du 24 mai 2017 à 11h30 (pour un horaire de travail de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30), la déclaration mentionnant que « selon les dires du salarié, il aurait mal au dos suite à l'utilisation d'un burineur (outil a main) »; que le certificat médical initial établi le 30 mai 2017 constatait des « lombalgie + fessalgie bilatérale » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 9 juin 2017 ; que la société, après avoir saisi le 24 novembre 2017 la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 24 mai 2017, et sur la base d'une décision implicite de rejet, a le 29 mai 2018 saisi du litige le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry.
Par jugement du 14 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, auquel le dossier avait été transféré, a :
- débouté la société [5] de son recours et de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 24 mai 2017 dont a été victime M. [J] [C] [E],
- condamné la société [5] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu que l'accident du travail est survenu aux temps et lieu du travail à une date certaine fixée au 24 mai 2017 et a été porté à la connaissance de l'employeur trois heures après sa survenance ; que le délai de cinq jours pour la consultation d'un médecin peut s'expliquer par une simple négligence de l'assuré qui n'a pas cru initialement devoir faire constater son état ; que l'erreur commise par le médecin traitant sur la date de l'accident est sans incidence puisque l'accident a une date certaine ; que les constatations médicales sont compatibles avec le mécanisme de l'accident décrit par la victime dans le questionnaire assuré ; qu'il est compréhensible que le témoin travailleur intérimaire n'ait pas voulu témoigner s'agissant d'un accident du travail dont il pouvait se sentir indirectement responsable ; qu'ainsi rien ne permet de remettre en cause la présomption d'imputabilité.
La société a le 14 juin 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 mai 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- déclarer son recours recevable,
Statuant à nouveau,
- dire que la caisse ne rapporte pas la preuve, dans ses rapports avec la société, de la réalité de la survenance d'un accident du travail le 24 mai 2017, ni de l'imputabilité de la lésion qui aurait été médicalement constatée le 30 mai 2017 à un fait accidentel qui serait survenu le 24 mai 2017 ;
- dire que la caisse a violé les dispositions de l'articles L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
en conséquence,
- juger la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 24 mai 2017 dont déclare avoir été victime M. [E], inopposable à son égard.
La société fait valoir pour l'essentiel que :
- aucun fait accidentel précis n'est démontré en raison de l'absence d'action soudaine et violente d'une cause extérieure qui aurait pu provoquer une lésion, d'autant que M. [E] déclare une simple douleur au dos ; l'utilisation d'un burineur ne peut être assimilée à un événement soudain traumatique ayant occasionné une lésion mais révèle l'existence de gestes habituels accomplis par le salarié dans l'exercice normal de son activité ;
- la lésion a été constatée tardivement ; M. [E] a continué de travailler après la survenance du prétendu fait accidentel et n'a suite à l'accident allégué, bénéficié d'aucun arrêt de travail ; il n'a consulté un médecin que le 30 mai 2017, lequel dans le certificat médical initial mentionne comme date de l'accident le 29 mai 2017 ;
- il existe des divergences sur la date de l'accident allégué puisque l'assuré a déclaré s'être blessé le 24 mai 2017 mais que son médecin prescrit un arrêt de travail le 30 mai 2017 pour un accident qui se serait produit le 29 mai 2017 ;
- l'accident est survenu sans témoin puisque M. [E] désignait dans la déclaration d'accident du travail M. [T], intérimaire, en tant que témoin, lequel n'a pas confirmé les faits et s'est rétracté après avoir été contacté par l'employeur ; il n'est produit aucune attestation ou témoignage par la caisse qui permettrait de considérer que la matérialité de l'accident est établie ;
- la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail ayant occasionné une lésion, d'une constatation médicale de la prétendue lésion dans un temps voisin de l'accident.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- débouter la société de toutes ses demandes,
- condamner la société aux dépens.
La caisse réplique en substance que :
- il existe un fait accidentel la lésion est survenue alors que l'assuré était en train d'utiliser un burineur aux fins de procéder à la dépose d'un pied de poteau d'éclairage public ;
- la bénignité du geste accidentel ne saurait remettre en cause l'existence même dudit fait ; la législation professionnelle n'exige aucun critère de gravité ou de violence ; la douleur dorsale provoquée par l'utilisation d'un burineur, outil provoquant des secousses, constitue un fait accidentel ;
- le certificat médical initial établi 6 jours après les faits n'est pas tardif au regard de la jurisprudence ;
- l'employeur a été avisé de l'accident 3h00 après sa survenance et les lésions constatées au certificat médical initial sont cohérentes au regard du mécanisme accidentel ;
- la déclaration d'accident du travail et les questionnaires remplis par les parties durant l'instruction mentionnent la présence d'un témoin direct de l'accident, M. [T], intérimaire, lequel aurait renoncé à témoigner après que la société l'ait contacté, selon les termes du courrier de réserves ; on peut comprendre la raison pour laquelle M. [T] qui n'ayant pas souhaité se mettre dans une situation délicate, n'a pas retourné le questionnaire adressé par la caisse ;
- l'absence de témoin ne fait pas obstacle à elle seule à la reconnaissance d'un accident du travail, les éléments susvisés constituant des présomptions précises, graves et concordantes ;
- la société ne rapporte pas la preuve que la lésion déclarée au titre de l'accident du travail serait due à une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d'imputabilité visée à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale n'est pas renversée.
SUR CE :
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016).
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur (pièce n°1 de la caisse et de la société) mentionne un accident du « 24 mai 2017 à 11h30 », « selon les dires du salarié, il aurait mal au dos suite à l'utilisation d'un burineur (outil à main) » dont l'employeur a eu connaissance le « 24 mai 2017 à 14h30 » et mentionne un témoin, M. [L] [T].
Pour autant, force est de relever que M. [E] a fini sa journée de travail le 24 mai 2017 et que ce n'est que le 30 mai 2017 qu'il a fait constater médicalement ses lésions soit 6 jours après l'accident (pièce n°2 de la caisse).
Dans le questionnaire renseigné par le salarié en date du 31 juillet 2017, à la question « Vous avez consulté plusieurs jours après le fait accidentel, pouvez-vous m'en expliquer les raisons », M. [E] explique que le 25 mai 2017 était férié, que le 26 mai 2017, la société avait fait le pont et que le week-end il ne travaillait pas (pièce n°3 de la caisse). Cependant il convient de relever que M. [E] ne donne pas d'explication sur le fait qu'il n'ait pas consulté un médecin dès le 29 mai 2017, jour de la reprise du travail.
De plus, la déclaration d'accident du travail porte sur un accident du 24 mai 2017 alors que le certificat médical initial fait état d' un accident du 29 mai 2017 (pièce n° 2 de la caisse).
Dans la déclaration d'accident du travail (pièce n°1 de la caisse et de la société) et dans le questionnaire assuré (pièce n°3 de la caisse), M. [E] identifie certes M. [L] [T] comme étant le témoin de l'accident, mais la caisse ne produit aucun témoignage de M. [T] venant corroborer les déclarations de M. [E], le témoin n'ayant pas répondu à la demande de renseignement de la caisse. De plus, la société indique dans son courrier de réserves du 29 mai 2017 qu'après prise de contact avec M. [T] le 29 mai 2017, ce dernier n'a pas corroboré les faits présentés par M. [E] (pièce n°2 de la société).
La connaissance de l'accident par l'employeur dans un temps voisin des faits, la mention d'un témoin de l'accident par la victime et la cohérence des lésions constatées au regard des circonstances de l'accident telles que décrites, sont insuffisantes à établir en l'espèce la survenance d'une lésion aux temps et lieu du travail le 24 mai 2017.
En l'absence d'interruption de travail le jour de l'accident, de témoignage recueilli complétant les déclarations de l'assuré et de constatation médicale de la lésion dans un temps voisin de l'accident allégué, dont la date n'apparaît pas certaine au regard de la date du 29 mai 2017 portée dans le certificat médical initial, alors que la charge de la preuve incombe à la caisse, cette dernière n'établit pas la survenance le 24 mai 2017 de l'événement traumatique au temps et au lieu du travail invoqué comme étant à l'origine de la lésion douloureuse de M. [E].
Dans ces conditions, la caisse n'établit pas la matérialité du fait accidentel allégué et la présomption d'imputabilité ne trouve donc pas à s'appliquer.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 24 mai 2017 déclaré par M. [E], inopposable à l'égard de la société.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis, succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que la décision de la caisse primaire de la Seine Saint Denis de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 24 mai 2017 déclaré par M. [E], est inopposable à la SAS [5] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis aux dépens.
La greffière, La présidente.
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