Texte intégral
N° RG 21/03235 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3K7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/224
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Juillet 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 8 mars 2018, M. [U] [Y], salarié de la société [5] comme ouvrier, a été victime d'un accident décrit en ces termes : selon l'intéressé, « en prenant une unité de conditionnement pour le déposer sur une autre palette, j'ai senti un craquement au niveau de la main droite ». Le certificat médical initial, établi le même jour, fait état d'un « trauma du poignet droit » avec « absence de fracture ».
Par lettre du 14 mars 2018, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
Le 5 avril 2019, le médecin de M. [Y] a établi un certificat médical visant une « épicondylite fissuraire tendon coude droit ».
M. [Y] a établi le 29 avril 2019 une déclaration de maladie professionnelle évoquant une « épicondylite coude droit [illisible] ».
Ce même 29 avril, le médecin a établi un certificat médical de prolongation évoquant une « tenosynovite de De quervain opérée syndrome algodystrophie » et une « epicondylite coude droit ».
Par lettre du 6 mai 2019 faisant référence à l'accident du 8 mars 2018, la caisse a informé l'employeur de la réception d'un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion le 29 avril 2019.
Par lettre du 14 mai 2019, la caisse a notifié à l'employeur son refus de prendre en charge la nouvelle lésion du 29 avril 2019 au titre de l'accident du 8 mars 2018.
Le 31 mai 2019, le médecin a établi un autre certificat médical de prolongation visant une « epicondylite fissuraire tendon coude droit ».
Par lettre du 2 septembre 2019, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 21 février 2020 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, qui par jugement du 9 juillet 2021 a :
- déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société [5],
- condamné la caisse aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 3 août 2021, la caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 27 novembre 2023), la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- confirmer les décisions implicite et explicite (du 21 février 2020) de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,
- débouter la société [5] de ses demandes,
- déclarer la décision de prise en charge opposable à la société [5],
- condamner la société [5] à supporter les dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose à titre liminaire que M. [Y] a été victime qu'un accident du travail le 8 mars 2018, qu'il a déclaré une nouvelle lésion (épicondylite coude droit) le 29 avril 2019, qu'elle a refusé de prendre en charge au titre de l'accident de mars 2018 (refus notifié le 9 août 2019) et qu'ainsi, M. [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 29 avril 2019 en se fondant sur le certificat médical de prolongation du 5 avril 2019, le service médical retenant la date du 8 mars 2018 comme date de première constatation médicale.
Elle soutient avoir respecté le principe du contradictoire.
Elle soutient que la pathologie présente un caractère professionnel, dès lors que la condition réglementaire liée à la liste limitative des travaux est satisfaite, puisque M. [Y] effectuait de la manutention manuelle (tâches de « picking », c'est-à-dire de préparation de commandes, donc de manutention manuelle de bacs d'un poids maximal de 15 kg).
S'agissant de la durée des arrêts de travail, elle fait valoir que la société [5] ne rapporte pas la preuve d'un état pathologique à l'origine des conséquences de la maladie, souligne que tous les certificats médicaux postérieurs à celui du 5 avril 2019 font état de la même lésion, de sorte qu'il existe une continuité de symptômes et de soins, et qu'enfin l'avis du service médical s'impose à elle.
Elle s'oppose à la demande d'expertise en soutenant que la demande n'est pas suffisamment justifiée.
Elle considère que la date à prendre en considération pour le délai de prise en charge est celle de la première constatation médicale, et non celle à laquelle a été établi le certificat médical initial, de sorte que le jugement doit être infirmé.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 19 septembre 2023), la société [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement, et en conséquence de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée,
- subsidiairement, ordonner une expertise médicale pour déterminer l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [Y] à la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », à l'exclusion de tout état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,
- en tout état de cause, débouter la caisse de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le délai de prise en charge de 14 jours prévu au tableau 57 des maladies professionnelles a été largement dépassé ; qu'en effet, M. [Y] a cessé d'être exposé au risque à compter du 8 mars 2018, date de son arrêt de travail prolongé pendant 557 jours. Elle fait remarquer que le certificat médical initial a été établi le 5 avril 2019, plus d'un an après la cessation de l'exposition au risque ; qu'il fait certes référence à une date de constatation de la maladie le 8 mars 2018, mais sans qu'il soit évoqué un quelconque examen effectué à cette date ; que le 8 mars 2018, le médecin n'a constaté qu'un traumatisme du poignet droit, qu'il n'a jamais été mentionné d'épicondylite avant le 5 avril 2019, et cela alors même que M. [Y] était suivi par son médecin traitant qui lui prescrivait régulièrement des arrêts de travail. Elle en déduit que la date du 8 mars 2018 a été fixée de manière opportune par le médecin pour remplir la condition tenant au délai d'exposition, mais que seule la date d'établissement du CMI peut être retenue comme date de première constatation médicale.
Elle estime par ailleurs que la caisse ne justifie pas d'une exposition au risque de M. [Y], puisqu'il n'effectuait pas de mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Elle dénonce l'absence de continuité dans les certificats médicaux, qui sont afférents alternativement à l'accident et à la maladie, pour soutenir sa demande d'expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau de maladie professionnelle, il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié dont elle a pris en charge la maladie, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies, à peine d'inopposabilité de sa décision à l'employeur.
S'agissant de la condition tenant au délai de prise en charge, il est rappelé que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée suppose que la première constatation médicale de celle-ci intervienne pendant le délai de prise en charge fixé à chaque tableau, après la fin de l'exposition au risque.
Cette première constatation médicale concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement, et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie.
À défaut de certificat médical établi à une date antérieure, la date de première constatation médicale de la maladie est celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Le délai de prise en charge d'une « tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » est de quatorze jours, selon le tableau 57 B.
En l'espèce, M. [Y] a cessé d'être exposé au risque à compter du 8 mars 2018, date à partir de laquelle il a été placé en arrêt de travail. Ainsi que l'a pertinemment retenu le tribunal judiciaire, la tendinopathie au niveau du coude droit n'est mentionnée pour la première fois que dans le certificat médical du 5 avril 2019, qui est le certificat médical initial (et non de prolongation) accompagnant la déclaration de maladie professionnelle. Il n'est pas produit, ni évoqué, de certificat médical antérieur évoquant cette maladie, ou un quelconque examen médical qui aurait permis de révéler la pathologie avant le 5 avril 2019. Le médecin conseil indique d'ailleurs simplement, dans le colloque médico-administratif, que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie est : « sur CMI ».
A défaut de tout élément révélant l'existence de la tendinopathie au plus tard dans les 14 jours ayant suivi le 8 mars 2018, date de la cessation de l'exposition au risque, la première constatation médicale de la maladie est fixée au 5 avril 2019, date du certificat médical initial.
Le délai de prise en charge ayant été dépassé, c'est de manière justifiée que les premiers juges ont déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est par ailleurs déboutée de sa demande à ce même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens.
Condamne la caisse à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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