Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00222 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YY4Y
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01572
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI CHEKROUN BIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204
ET :
La SARL XL BAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2020, la société SCI CHEKROUN BIS a consenti à la société XL BAT un bail de courte durée portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte du 5 février 2024, la société SCI CHEKROUN BIS a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société XL BAT, aux fins de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l'expulsion de la société XL BAT et de tous occupants de son chef ;Condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 4.680 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2024 ; une indemnité mensuelle d'occupation de 980 euros outre la TVA, soit 1.176 euros, jusqu'à la libération des lieux ;Condamner la société XL BAT à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant le coût des deux commandements de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 avril 2024.
Par observations orales, la société SCI CHEKROUN BIS indique se désister de ses demandes maintenir uniquement sa demande de condamnation au titre des dépens.
Régulièrement assignée, la société XL BAT n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En outre, l’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l'espèce, la société SCI CHEKROUN BIS a indiqué se désister de ses demandes principales et de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la société XL BAT.
Celle-ci n'ayant formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, ni aucune demande reconventionnelle, il convient dès lors de constater le désistement de ces demandes.
En application des dispositions susmentionnées, les frais de l’instance demeurent à la charge de la société SCI CHEKROUN BIS.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la société SCI CHEKROUN BIS de l'ensemble de ses demandes principales et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Disons que la société SCI CHEKROUN BIS conservera la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 JUIN 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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