Texte intégral
C1
N° RG 21/05197
N° Portalis DBVM-V-B7F-LE6S
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL AEGIS
SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG F 19/00154)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 10 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jacques SABATIER de la SELARL SABATIER, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE,
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [V], agissant par Maître [Y] [V] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SELARL AVENIR HOME TRAITEMENT ECOLOGIE CONFORT (T.E.C.),
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric VACASSOULIS de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE,
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS D'[Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
L'Acropole
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
En présence de :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9],
[Adresse 5]
[Localité 9]
Intervenant volontaire,
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2024,
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [U] a été engagé par la SARL Avenir Home Traitement Ecologie Confort (ci-après SARL Avenir Home TEC) en qualité de VRP exclusif selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 octobre 2016.
Par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 9 juillet 2018, la SARL Avenir Home TEC a été placée en redressement judiciaire.
Par courrier du 3 octobre 2018, M. [U] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 19 juin 2017.
Par jugement du tribunal judiciaire de Romans-sur-Isère du 9 janvier 2019, la SARL Avenir Home TEC a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [V] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 7 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, outre un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à plusieurs obligations contractuelles.
Par jugement du 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [U] est bien fondé,
Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
Dit et jugé que la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par le CGEA d'[Localité 8] est fondée,
En conséquence,
Condamné M. [U] à verser au CGEA d'[Localité 8] les sommes nettes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [U] à verser à la SELARL [V], mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Avenir Home TEC, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [U] aux dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [U] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 16 décembre 2021.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2022, M. [U] demande à la cour d'appel de :
« Le déclarer recevable,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [U] est bien fondé,
Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
Dit et jugé que la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par le CGEA d'[Localité 8] est fondée,
En conséquence, condamné M. [U] à verser au CGEA d'[Localité 8] les sommes nettes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [U] à verser à la SARL Avenir Home TEC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [U] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de M. [U] pour faute grave est infondé et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Fixer la créance de M. [U] à la liquidation judiciaire de la SARL Avenir Home TEC aux sommes suivantes :
9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire,
749,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2 996,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 299,94 euros à titre de congés payés afférents,
Condamner l'AGS d'[Localité 8] et la SELARL [V] à payer solidairement la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'AGS d'[Localité 8] et la SELARL [V] aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2022, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour d'appel de :
« Juger recevable l'intervention volontaire du CGEA de [Localité 9] en lieu et place du CGEA d'[Localité 8],
Mettre hors de cause le CGEA d'[Localité 8],
Confirmer le jugement du 10 novembre 2021 en toutes ses dispositions :
Juger que le licenciement pour faute grave de M. [U] est bien fondé,
Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [U] à payer au CGEA de [Localité 9] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner M. [U] à payer au CGEA de [Localité 9] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [U] à payer à la SELARL [V] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, juger que les faits reprochés sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire, limiter à trois mois de salaire, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Juger en toute hypothèse que la cour ne pourra condamner directement le CGEA de [Localité 9] mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
Juger que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d'ouverture,
Juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,
Juger que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d'ouverture,
Juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,
Juger en tout état de cause que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L. 3253-17 du code du travail,
Juger que l'obligation du CGEA de [Localité 9] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Juger que le CGEA de [Localité 9] sera mis hors de cause, s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance n'étant pas salariale,
Condamner M. [U] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [U] aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2022, la SELARL [V], ès qualités de mandataire judiciaire, demande à la cour d'appel de :
« Confirmer la décision déférée,
Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes ».
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles soutenues devant les premiers juges ne sont pas reprises par M. [U] en cause d'appel. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes formulées à ce titre, conformément aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause du CGEA d'[Localité 8] :
Moyens des parties,
L'UNEDIC délégation de l'AGS du CGEA de [Localité 9] fait valoir qu'elle intervient volontairement à la présente instance en lieu et place de la délégation AGS du CGEA d'[Localité 8], qui doit dès lors être mis hors de cause.
Les autres parties ne concluent pas sur cette demande.
Sur ce,
Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de l'UNEDIC délégation de l'AGS du CGEA de [Localité 9] en lieu et place de l'AGS du CGEA d'[Localité 8], qui est mise hors de cause de la présente procédure.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Moyens des parties,
La SELARL [V], ès qualités de mandataire judiciaire, fait valoir que :
- La SARL Avenir Home TEC était spécialisée dans le secteur d'activité de travaux d'étanchéité et fixation,
- M. [U] a co-dirigé plusieurs sociétés dans le domaine de l'isolation et de l'économie d'énergie,
- Il a été embauché à compter du 23 août 2018 par la société Info économie d'énergie immatriculée le 18 juillet 2017, dont il est le directeur général avec M. [W], qui est également un ancien salarié de la SARL Avenir Home TEC,
- Le contrat de travail conclu avec la SARL Avenir Home TEC prévoyait que M. [U] devait en période creuse assurer sa propre prospection de clientèle et effectuer un rapport sur son activité personnelle,
- Par courriels envoyés au cours du mois de juin 2017, elle a demandé à M. [U] de travailler sur ses différents fichiers et d'effectuer des relances de clients,
- Quand elle pouvait programmer un rendez-vous pour le salarié, elle le faisait,
- M. [U] n'a produit aucun rapport d'activité durant cette période et n'a pas répondu aux courriers de mise en demeure envoyés par lettres recommandées avec avis de réception lui demandant de justifier de son absence, les 28 juillet 2017 et 29 novembre 2017,
- Le salarié ne se tenait pas à la disposition de son employeur durant cette période, car il était occupé par ses affaires personnelles liées à la société qu'il a créée en juillet 2017,
- L'absence du salarié était donc fautive et justifiait un licenciement pour faute grave.
Le CGEA de [Localité 9] fait valoir que :
- Si le contrat de travail prévoit un commissionnement sur les ventes réalisées provenant des rendez-vous fixés par la société, il est également prévu à l'article 4 que le salarié devra assurer sa propre prospection de clientèle et effectuer un rapport sur son activité personnelle,
- M. [U] exploite une activité de travaux de couverture, en tant qu'entrepreneur individuel, entreprise crée le 1er septembre 2011, dont le siège social est à son domicile,
- Il est directeur général d'une société dénommée Info économie d'énergie créée en juillet 2017,
- M. [U] n'a pas répondu aux lettres de mise en demeure lui demandant de justifier de son absence depuis le 19 juin 2017,
- Les courriels du mois de juin 2017 envoyés par la SARL Avenir Home TEC produits par le salarié en vue de démontrer qu'il a bien continué à travailler au cours de ce mois ne sont pas authentiques,
- M. [U] n'était donc plus à la disposition de son employeur à cette date car il se consacrait au développement d'une nouvelle société,
- Son absence est fautive et justifiait un licenciement pour faute grave.
M. [U] fait valoir pour sa part que :
- Il a subi plusieurs manquements contractuels de la part de la SARL Avenir Home TEC : paiement tardif des salaires, non-paiement de ses congés payés et de certaines commissions, non-paiement du salaire minimum garanti pendant plusieurs mois à compter du mois de juin 2017 et absence de fourniture de travail malgré ses nombreuses réclamations en ce sens,
- La SARL Avenir Home TEC a cessé de lui fixer des « rendez-vous clients » à compter du mois de juillet 2017, alors qu'il se tenait à sa disposition, en violation de l'article 3 du contrat de travail qui prévoit qu'il devait visiter « dans le cadre des rendez-vous fournis par la société, la clientèle existante et potentielle de la société telle que cette clientèle lui sera définie et précisée »,
- La SARL Avenir Home TEC a cessé de lui adresser des courriels pour lui indiquer les rendez-vous fixés avec des clients à compter du moment où il a émis des réclamations orales sur l'absence de paiement de ses commissions et lui a demandé de travailler ses différents fichiers ou relances éventuelles,
- La société n'ayant plus de travail à lui fournir, elle ne peut lui reprocher son silence, lequel ne constitue pas un comportement fautif dans les circonstances de l'espèce,
- Son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et il a droit à des dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi,
- Le barème établi par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté dès lors qu'il ne permet pas une indemnité adéquate et une réparation appropriée, conformément aux engagements internationaux de la France (article 10 de la convention n° 158 de l'organisation internationale et article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996),
- Il a droit également à l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire.
Sur ce,
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
L'existence d'un fait fautif suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.
La charge de la preuve de la faute grave incombe donc à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
La commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable.
Il ressort du courrier de licenciement du 3 octobre 2018 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception que la SARL Avenir Home TEC a licencié M. [U] pour faute grave pour s'être absenté de l'entreprise depuis le 19 juin 2017 sans en informer son employeur ni lui apporter un justificatif, et sans répondre aux courriers de mise en demeure des 10, 28 juillet et 11 septembre 2017 envoyés par lettres recommandées avec avis de réception, par lesquels l'employeur lui a demandé de justifier son absence.
Il doit être relevé à titre liminaire que M. [U], qui allègue que la SARL Avenir Home TEC aurait commis divers manquements contractuels à son égard, en cessant de lui fournir du travail à compter du mois de juin 2017, en lui payant son salaire du mois de juin 2017 à la fin du mois de juillet 2017, en ne lui payant pas les commissions qui lui étaient dues et en cessant de lui verser le salaire minimum à compter du mois de juillet 2017, n'allègue ni ne démontre qu'il aurait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs desdits manquements.
Aux termes du contrat de travail à durée déterminée du 3 octobre 2016, il est prévu à l'article 3 (« Objet du contrat et de la représentation ») que le salarié « doit visiter, dans le cadre des rendez-vous fournis par la société, la clientèle existante et potentielle de la société telle que cette clientèle lui sera définie et précisée. (') Tous les rendez-vous qui auront été fournis (au salarié) et qui n'auront pas été assurés par lui, de son fait, sauf raison valable, seront décomptés de son salaire sur la base de 50 euros brut par rendez-vous.
Il devra, en période creuse, assurer sa propre prospection de clientèle et effectuer un rapport sur son activité personnelle ».
Selon l'article 4 (« Obligations en cours de contrat »), il a été convenu entre les parties qu'au cours du présent contrat, le salarié doit :
« - (')
- Adresser, journellement et par écrit, à la société des rapports et compte-rendu d'activité. Il devra également tenir à jour un fichier des clients prospectés.
(')
Par ailleurs, le salarié devra se conformer strictement à toutes les instructions qui pourront lui être donnés.
- Il devra honorer tous les rendez-vous en clientèle qui seront pris pour son compte par les services de la société, aux dates et heures qui lui seront précisées.
- Il devra, en période creuse, assurer sa propre prospection de clientèle et effectuer un rapport sur son activité personnelle ».
Il résulte de ces stipulations contractuelles que la SARL Avenir Home TEC n'avait pas l'obligation de fournir quotidiennement un rendez-vous client au salarié, ni de lui fournir quotidiennement des instructions, le salarié devant, en l'absence de fourniture de rendez-vous ou d'instructions, assurer sa propre prospection de clientèle et communiquer un rapport sur son activité personnelle de manière quotidienne.
Dès lors, M. [U], qui allègue qu'il ne s'est pas absenté de son poste de travail et s'est tenu en permanence à la disposition de son employeur, ne peut valablement exciper que la SARL Avenir Home TEC aurait cessé à compter du mois de juin 2017 de lui fournir des rendez-vous client pour justifier son absence d'activité et son silence à compter du mois de juin 2017.
En outre, il doit être constaté que M. [U] ne verse aux débats aucun élément permettant de retenir qu'il aurait travaillé au cours du mois de juin 2017 et durant les mois suivants, celui-ci ne démontrant pas qu'il aurait, comme il en était tenu contractuellement, assuré sa propre prospection clientèle et envoyé à son employeur un rapport quotidien sur son activité.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'authenticité des courriels produits par M. [U], émanant selon lui de la SARL Avenir Home TEC, lui communiquant deux rendez-vous clients les 9 et 12 juin 2017, et lui demandant de travailler ses fichiers clients les 13, 14, 15, 16, 22 et 23 juin 2017, il y a lieu de retenir que M. [U] ne justifie pas avoir travaillé pour la SARL Avenir Home TEC au cours du mois de juin 2017 conformément à ses obligations contractuelles, et durant les mois suivants.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche au salarié de ne pas avoir répondu aux courriers recommandés de mise en demeure adressés les 10 juillet, 28 juillet, 11 septembre et 29 novembre 2017.
M. [U], qui produit deux courriers de mise en demeure datés des 28 juillet et 29 novembre 2017 envoyés par lettres recommandées avec avis de réception, par lesquels la SARL Avenir Home TEC demande au salarié de justifier de son absence depuis le 19 juin 2017, la cour d'appel relevant que ces courriers font mention des courriers de mise en demeure envoyés les 10 juillet et 11 septembre 2017 qui ne sont toutefois pas versés aux débats, ne démontre pas avoir répondu à son employeur aux courriers du 28 juillet et du 29 novembre 2017, qu'il produit et qu'il a manifestement reçus, pour lui indiquer, comme il le soutient dans ses conclusions, qu'il se tenait à sa disposition et qu'il attendait qu'il lui soit fourni du travail.
En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir que la SELARL [V], ès qualités, démontre que M. [U] a cessé, sans justification, d'occuper son poste de travail à compter du mois de juin 2017, et qu'il n'a pas répondu aux demandes d'explications de son employeur sur sa carence.
Ces manquements réitérés du salarié à ses obligations contractuelles caractérisent une faute, dont la gravité est telle qu'elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail.
La SELARL [V] ès-qualité justifie ainsi le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre du salarié par une cause réelle et sérieuse.
M. [U] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de sa demande d'indemnité légale de licenciement, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Moyens des parties,
Le CGEA de [Localité 9] fait valoir que :
- Il a été attrait dans la présente procédure par M. [U] qui occulte sa situation afin de tenter de faire abusivement prendre en charge par le régime de garantie des salaires des sommes de nature salariales et indemnitaires, alors qu'il est établi qu'il n'était plus à la disposition de la SARL Avenir Home TEC depuis la création de la société Info économie d'énergie en juillet 2017, auprès de laquelle il a bénéficié d'un contrat de travail depuis le 23 juillet 2018,
- La procédure devant le conseil de prud'hommes est abusive et il a subi un préjudice dont il est fondé à demander la réparation.
Les autres parties n'ont pas conclu sur cette demande, le salarié sollicitant cependant l'infirmation du jugement entrepris sur la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
Sur ce,
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le CGEA de [Localité 9], qui allègue que M. [U] aurait cessé d'être à la disposition de son employeur à compter du mois de juin 2017 en raison de son investissement personnel dans la création d'une nouvelle société spécialisée dans le domaine de l'isolation et des économiques d'énergie, en l'occurrence la société Info économie d'énergie créée le 18 juillet 2017, dont il serait mandataire social et dont il occuperait le poste de directeur général en tant que salarié depuis le mois d'août 2018, ne caractérise cependant aucune faute du salarié dans l'exercice de son droit de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir la réalisation de son droit, et celui de son droit d'appel.
En effet, il ne peut être retenu, sur la base de ces seuls éléments, que le salarié, en parfaite connaissance du bien-fondé de son licenciement, aurait décidé de saisir la justice, afin de faire prendre en charge de manière abusive le versement d'indemnités inhérentes à la rupture prétendument sans cause réelle et sérieuse de son licenciement par le régime de garantie des salaires.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné M. [U] à payer au CGEA de [Localité 9] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il n'y pas lieu de communiquer la présente décision au parquet de Valence, le CGEA de [Localité 9], qui formule cette demande dans ses conclusions, ne l'ayant au surplus pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
M. [U], partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, est condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. Les parties sont déboutées de leurs prétentions formées en première instance et en cause d'appel au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA de [Localité 9] en lieu et place de l'UNEDIC délégation de l'AGS du CGEA d'[Localité 8],
MET hors de cause l'UNEDIC délégation de l'AGS du CGEA d'[Localité 8],
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [U] est bien fondé,
- Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [U] aux dépens de l'instance.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE l'UNEDIC délégation de l'AGS le CGEA de [Localité 9] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,