Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59560 et 23/59668 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LRF
N° :7/FF
Assignation des :
5, 6, 7, 8, 11 et 20 Décembre 2023
N° Init : 21/56036
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
RG 23/59560
DEMANDERESSES
S.C.I. VIGNY VAN DYCK
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuelle DUBREY, avocat au barreau de PARIS - #E1684
S.A.S. GUIBOR
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuelle DUBREY, avocat au barreau de PARIS - #E1684
DEFENDEURS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de la société EURL L’AGENCE [M] [N] (aujourd’hui liquidée) et assureur de Monsieur [M] [N] à titre personnel
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS - #A0970
S.A.R.L. ELDAC
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS - #B0063
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027
COMPAGNIE AREAS ASSURANCES assureur de la société ELDAC
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS - #J0133
SAS DAIKIN AIRCONDITIONNING FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 16]
non constituée
Monsieur [M] [N]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non constitué
RG 23/59668
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ELDAC
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS - #B0063
DEFENDERESSE :
S.A. GAN ASSURANCES assureur de la société ELDAC
[Adresse 14]
[Localité 9]
et pour signification :
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS - #B0039
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date des 5, 6, 7, 8, 11 et 20 décembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. QUALICONSULT qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 05 Octobre 2021 par laquelle Monsieur [L] [F] a été commis en qualité d’expert et celle du 11 Février 2022 rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile ; la mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 23/59560 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LRF et 23/59668 ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.A. GAN ASSURANCES assureur de la société ELDAC
la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de Monsieur [M] [N]
notre ordonnance de référé du 05 Octobre 2021 ayant commis Monsieur [L] [F] en qualité d’expert et celle du 11 Février 2022 rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
ETENDONS la mission confiée à Monsieur [L] [F] par ordonnance du 05 Octobre 2021 aux désordres de ventilation double flux et notamment le dysfonctionnement de la Central de Traitemet d’air, l’état et l’accessibilité des réseaux (dont l’inaccessibilité des clapets coupe-feu).
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 07 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXMaïté GRISON-PASCAIL
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