Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 01/12/2022
N° de MINUTE : 22/1011
N° RG 22/00357 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCFK
Jugement (N° 21-000273) rendu le 05 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 36]
APPELANTS
Monsieur [R] [C]
né le 01 Février 1982 à [Localité 13] ([Localité 8])
[Adresse 7]
Madame [P] [Y] épouse [C]
née le 02 Décembre 1977 à [Localité 22] ([Localité 8])
[Adresse 7]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉS
Monsieur [X] [C]
[Adresse 9]
Société [32] chez [27]
[Adresse 11]
Société [34]
[Adresse 5]
Société [26] chez [29]
[Adresse 4]
Société [33]
[Adresse 20]
Société [18] chez [25]
[Adresse 6]
Société [14] aux Particuliers Crepipar chez [28]
[Adresse 1]
Société [12]
[Adresse 2]
Société [15] chez [30]
[Adresse 19]
Société [14] aux Particuliers [17]
[Adresse 10]
Société [24]
[Adresse 21]
Société [37]
[Adresse 3]
Société [30]
[Adresse 19]
Société [31]
[Adresse 35]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 16 Novembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 5 novembre 2021 ;
Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2021 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 16 novembre 2022 ;
Suivant déclaration déposée le 8 janvier 2020, M. [R] [C] et Mme [P] [Y], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 5 février 2020, la [16], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [C] et Mme [Y] a déclaré leur demande recevable.
Le 10 février 2021, après examen de la situation de M. [C] et Mme [Y] dont les dettes ont été évaluées à 64 316,62 euros, les ressources mensuelles à 2221 euros et les charges mensuelles à 1625 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1485,61 euros, une capacité de remboursement de 596 euros et un maximum légal de remboursement de 735,39 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 596 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l'effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [C] et Mme [Y], faisant valoir que certains montants de créances n'étaient plus à jour et que leur situation personnelle avait changé en raison d'une grossesse et d'un déménagement.
Par jugement en date du 5 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de M. [C] et de Mme [Y] recevable en la forme, a fixé la capacité de remboursement de M. [C] et Mme [Y] à la somme mensuelle de 500 euros, a fixé, dans le cadre de la procédure de surendettement de M. [C] et Mme [Y], la créance de la société [23] à la somme de 1587,73 euros, a rappelé que par jugement du 22 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai avait fixé la créance de la société [37] à la somme de 360 euros, écarté les créances de la société [32], de la société [18] et de la société [33] de la procédure de surendettement, a fixé, après actualisation, le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 27 796,65 euros, a ordonné le report et le rééchelonnement des créances durant 56 mois au taux d'intérêt réduit à 0 %, conformément aux mesures annexées au jugement, et a laissé des dépens à la charge du Trésor public.
M. [C] et Mme [Y] ont relevé appel de ce jugement le 20 novembre 2021.
Par courrier électronique envoyé le jeudi 6 octobre 2022 à 9h57 au greffe de la cour d'appel de Douai, M. [C] et Mme [Y] ont indiqué qu'ils se désistaient de leur appel au motif qu'ils avaient déposé auprès de la commission de surendettement une nouvelle demande de bénéfice de la procédure de surendettement qui avait été acceptée.
À l'audience de la cour du 16 novembre 2022, les parties, régulièrement convoquées par le greffe par courrier du 22 septembre 2022, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ;
Attendu que M. [C] et Mme [Y] ont interjeté appel du jugement rendu le 5 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d'appel de Douai et expédiée le 20 novembre 2021 ;
Attendu qu'il ressort du courrier électronique envoyé le jeudi 6 octobre 2022 à 9h57 au greffe de la cour d'appel de Douai avant l'audience que M. [C] et Mme [Y] se désistent de leur appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes le 5 novembre 2021 ;
Que M. [C] et Mme [Y] se désistant de leur appel sans réserves et le désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l'affaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement de l'appel ;
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 22/00357 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public
LE GREFFIER
[O] [E]
LE PRESIDENT
[N] [D]
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