Texte intégral
Arrêt n° 22/00457
28 Novembre 2022
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N° RG 21/01083 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPRP
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Pole social du TJ de METZ
12 Mars 2021
18/1745
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Novembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. [S], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 janvier 2018, le Centre hospitalier intercommunal Unisanté de [Localité 6] (ci-après, l'hôpital ou l'employeur) a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), un accident du travail dont aurait été victime Mme [N] [J], exerçant la profession d'infirmière, le 27 décembre 2017.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 28 décembre 2017 établi par le docteur [P] [T] du service des urgences de l'hôpital Unisanté de [Localité 6] mentionnant un accident survenu la veille et faisant état d'un « traumatisme au poignet droit ».
La caisse a fait parvenir à Mme [N] [J] un questionnaire sur l'accident. Elle a par la suite notifié un délai complémentaire d'instruction, par courrier daté du 31 janvier 2018
Madame [N] [J] complétait le questionnaire assuré, le 10 février 2018, en mentionnant que l'accident a eu lieu entre 4h et 4h30 du matin, le 27 décembre 2017, qu'il n'y avait pas de témoin direct, qu'elle a informé ses collègues après l'accident et que la première personne avisée était Madame [V] [M].
La caisse transmettait alors à Madame [V] [M] une demande de renseignements.
Par courrier du 08 mars 2018, la caisse informait Mme [N] [J] de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir, le 27 mars 2018.
Puis, par lettre recommandée du 27 mars 2018, la caisse a notifié à Mme [N] [J] le refus de prise en charge de l'accident du 27 décembre 2017 au titre du risque professionnel, aux motifs que l'instruction n'avait pas permis d'établir la matérialité des faits.
Mme [N] [J] a contesté cette décision, par courrier du 19 mai 2018, devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 30 août 2018, a rejeté sa réclamation, la preuve de la réalité du fait accidentel faisant défaut, compte tenu de la carence de Madame [M] qui n'a pas donné suite à la demande de renseignements de la caisse et compte tenu de l'information tardive de l'accident à l'employeur 7 jours après les faits.
Mme [N] [J] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'un recours contentieux par requête du 31 octobre 2018.
Par jugement du 12 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué comme suit :
- dit que l'accident survenu le 27 décembre 2017 dont a été victime Mme [N] [J] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- renvoie Mme [N] [J] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle pour liquidation de ses droits ;
- invite Mme [N] [J] à adresser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle tous documents médicaux consécutifs à son accident (soins, rééducation, etc.);
- condamne la CPAM de Moselle aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ;
- rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, par courrier recommandé expédié le 14 avril 2021 et reçu au greffe le lendemain, a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par lettre datée du 12 mars 2021, envoyée en recommandé dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier et dont la caisse indique qu'elle en a accusé réception, le 16 mars 2021.
Par conclusions datées du 26 mars 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal ;
Et statuant à nouveau,
- confirmer la décision rendue le 30 août 2018 par la commission de recours amiable près la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.
Par conclusions des 30 décembre 2021 et 30 août 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie , Mme [N] [J] a maintenu sa demande de prise en charge de l'accident du travail accueillie en première instance et sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
La caisse fait grief au jugement d'avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable et soutient que la survenue d'un fait violent dont l'assuré a été victime sur le lieu et à l'occasion du travail n'est pas établie par les éléments du dossier, de sorte qu'elle a à juste titre décidé de ne pas prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Elle précise que le questionnaire adressé à la première personne avisée, Mme [M], n'a pas été renvoyé avant clôture de l'instruction et que les éléments produits par Mme [J] à l'appui de son recours ne lui ont pas été communiqués pendant l'instruction, de sorte que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur ces éléments tardifs. Elle ajoute que les attestations produites par Mme [J] ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile et qu'elles ne font que reprendre les dires de Mme [J].
En réponse, Mme [J] expose qu'elle a effectué toutes les diligences nécessaires à la déclaration de l'accident du travail mais qu'elle ne pouvait pas savoir que l'employeur enverrait la déclaration avec plusieurs jours de retard, alors qu'il l'avait reçue le 28 décembre 2017, ni que sa collègue, première personne avisée, complèterait le questionnaire de la caisse sans le renvoyer. Elle ajoute qu'elle a fourni tous les éléments en sa possession et que, travaillant seule auprès des patients, elle ne pouvait avoir de témoin direct, de sorte que les éléments produits font nécessairement référence à ses propres dires. Elle précise qu'elle a fourni à la caisse, dès qu'elle l'a pu, les éléments qu'elle a versés aux débats, notamment le questionnaire de Mme [M] et que ces éléments ont également été produits devant la commission de recours amiable.
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Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs, autres que ses seules allégations.
S'agissant de la procédure d'instruction d'une demande de prise en charge d'accident du travail, il résulte des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au jour de la déclaration d'accident du travail que :
«La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. »
Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Enfin, en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, il appartient au juge du contentieux général de statuer sur le fond du litige dont il est saisi, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l'espèce, Mme [J] expose qu'elle était en poste de nuit entre le 26 et 27 décembre 2017 au sein de l'hôpital, qu'entre 4h et 4h30 du matin le 27 décembre 2017 elle a ressenti une douleur au poignet droit alors qu'elle essayait de détacher un scope de son support mural afin d'accompagner un patient en service de réanimation.
Il est confirmé par le certificat médical initial établi par le docteur [P] [T] que Mme [J] a subi un traumatisme au poignet droit constaté médicalement le 28 décembre 2017, date du certificat médical initial, et qu'il lui a été prescrit des soins à ce titre jusqu'au 07 janvier 2018.
Mme [J] expose également qu'elle a averti son employeur et qu'elle a, dès le lendemain, 28 décembre 2017, remis le certificat médical initial au service administratif de l'hôpital.
La déclaration administrative faite par Mme [J] auprès de l'hôpital, produite par ses soins,datée du 28 décembre 2017,revêtue d'un cachet d'entrée au 3 janvier 2018, comporte un cadre intitulé «à compléter par le cadre ou responsable du service concerné » qui a été complété par le responsable , le 3 janvier 2018, lequel a mentionné qu'il n'a a pas été témoin de l'accident mais en a été informé par l'agent.
Si la caisse fait valoir que l'employeur a été avisé tardivement de cet accident, le 3 janvier 2018, soit 7 jours après les faits, se fondant sur le document CERFA de déclaration d'accident du travail sur lequel l'employeur indique que l'accident a été constaté par ses soins et décrit par la victime, le 03 janvier 2018 , force est de constater Mme [J] justifie bien avoir déposé auprès du service administratif de l'hôpital,le certificat médical initial dès le 28 décembre 2017, ainsi qu'en atteste le tampon « courrier arrivé le 28 déc. 2017 Ressources humaines » apposé sur ce certificat (pièce annexe « copie du certificat médical » de Mme [J]).
Mme [J] reconnaît n'avoir retourné la déclaration administrative d'accident du travail que le 03 janvier 2018 mais expose qu'elle avait proposé de la retourner dès le 28 décembre 2017 et que les personnels du service des ressources humaines lui avait indiqué que cela pouvait attendre la date de son prochain poste de travail, dès lors qu'ils étaient informés et en possession du certificat médical.
Compte tenu du dépôt, dès le 28 décembre 2017, du certificat médical initial auprès des services compétents, il y a lieu de retenir que l'employeur a bien été avisé de l'accident dans un court délai, à savoir une journée et que le caractère tardif de la déclaration effectuée par l'employeur ne peut être reproché à Mme [J].
En outre, contrairement à ce que soutient la caisse, sans préciser le fondement juridique de ce moyen, les éléments de preuve, dont notamment le questionnaire de Mme [M], première personne avisée, produits par Mme [J] au soutien de son recours, bien que postérieurs à la clôture de l'instruction peuvent être invoqués au soutien de la démonstration de la réalité de l'accident du travail dans le cadre du contentieux général dont est saisie la juridiction et doivent donc être examinés par la cour, comme l'ont à bon droit fait les premiers juges.
Ainsi, au soutien de sa demande, Mme [J] produit les éléments suivants :
- le certificat médical initial du 28 décembre 2017 faisant état du traumatisme au poignet droit ;
- la déclaration administrative de l'accident du travail faite auprès de l'hôpital par Mme [J], avec mention par le cadre de service du fait qu'il a été informé par l'agent de l'accident ;
- la demande de la caisse de renseignements remplie par Mme [V] [M], collègue de Mme [J] et première personne avisée par elle, qui relate avoir été avisée personnellement de l'accident par Madame [J] lorsqu'elle est passée devant le box où se trouvait sa collègue aux alentours de 04h du matin, le 27 décembre 2017.
Mme [M] indique qu'elle a eu connaissance des causes et circonstances suivantes de l'accident par la victime qui s'est plainte auprès d 'elle: « En essayant de détacher un scope de son support, [N] s'est fait mal au poignet ». Ce questionnaire rempli par Madame [M] daté et signé du 13 mars 2018 n'a pas été envoyé à l'organisme de sécurité sociale mais remis par elle à Madame [J] après le refus de prise en charge qui a été notifié à la victime.
- une attestation de Mme [X], directrice des ressources humaines de l'hôpital, du 29 octobre 2018 qui certifie que le certificat médical d'accident du travail a été réceptionné par le service des ressources humaines dès le 28 décembre 2017 et que sa déclaration administrative d'accident du travail a été réceptionnée ,le 03 janvier 2018.
- une attestation de Mme [U] [D] [C], cadre de santé au service des urgences, certifiant que Mme [N] [J] l'a informée ,le 28 décembre 2017 de l'accident du travail dont elle a été victime, le 27 décembre 2017 au service des urgences de [Localité 6] au cours e son poste de travail.
La caisse soutient que les attestations de Madame [X] et de Madame [C] ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Toutefois, le non-respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'est pas de nature à remettre en cause la validité et la recevabilité de ces attestations dont le juge apprécie la force probante. Au surplus, les attestations de Mme [X] ont été émises en sa qualité professionnelle et au nom du service des ressources humaines de l'employeur de Mme [J] et, tout comme l'attestation de Mme [C], comportent le tampon de l'employeur, de sorte que leur force probante est avérée.
Il ne peut par ailleurs être reproché à Mme [J] de ne pas fournir d'éléments autres que de telles attestations et le questionnaire rempli par Mme [M] relatant ses dires, dès lors qu'il n'est pas contesté par l'intimée qu'elle se trouvait seule au moment de l'accident et que personne n'a pu en être témoin direct.
Le questionnaire rempli par Mme [M] permet néanmoins de démontrer que Mme [J] a bien avisé une de ses collègues de l'évènement qu'elle invoque et ce, dès sa survenance aux alentours de 04h du matin. Le fait que Madame [M] n'ait rempli la demande de renseignements que le 13 mars 2018 et ne l'ait pas renvoyé à la CPAM, n'est pas imputable à la victime.
Mme [J] a ainsi effectué l'ensemble des diligences qui étaient de son ressort suite à l'accident.
De l'ensemble de ces éléments il ressort que Mme [J] rapporte suffisamment la preuve de ce qu'elle a, le 27 décembre 2017, au temps de travail et alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail, été victime d'un accident se manifestant par la survenance d'une douleur brutale au poignet droit alors qu'elle essayait de dégager un appareil « scope » qui était coincé et que les manifestations de cet accident, à savoir le traumatisme au poignet droit, ont été constatées médicalement dans un court délai d'environ 24 heures après l'accident.
Dès lors, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que Mme [N] [J] avait été victime d'un accident du travail le 27 décembre 2017, fait droit à son recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 30 août 2018 et dit que l'accident devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera par conséquent confirmé. La CPAM, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement dont appel rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 12 mars 2021.
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président