Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00124 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6XC.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 31 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00128
ARRÊT DU 22 Mars 2024
APPELANT :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me QUILICHINI, avocat substituant Maître Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Madame [F] [O] [E] divorcée [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et par Maître LANDAIS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller rapporteur, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
Prononcé le 22 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 novembre 2020, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a adressé Mme [F] [V] un appel de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour un montant de 15'927 € au titre de l'année 2019. Le 1er février 2021, elle lui a envoyé un avis amiable de règlement de cette somme.
Le 6 janvier 2021, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social d'une contestation de son assujettissement à cette cotisation. Lors de sa séance du 27 avril 2021, la commission de recours amiable a maintenu l'appel à cotisation.
Le 21 juillet 2021, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'une contestation de cette décision.
Par jugement en date du 31 décembre 2021, le pôle social a :
- dit que Mme [W] [V] n'est pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2019 ;
- débouté l'URSSAF des Pays-de-la-Loire de toutes ses demandes ;
- débouté Mme [V] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF des Pays-de-la-Loire aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 janvier 2022, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 janvier 2022.
Ce dossier a été convoqué à l'audience du 11 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- débouter Mme [V] de ses demandes ;
- valider la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2021 envoyée le 14 juin 2021 ;
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 15'927 € correspondant à l'appel de cotisation du 13 novembre 2020.
A l'appui de ses demandes, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que les époux [V] étaient séparés de fait en 2019 et que dès lors Mme [V] ne peut, au titre de la cotisation subsidiaire maladie, se prévaloir des revenus d'activité perçus par son conjoint au titre de l'année 2019.
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Par conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [F] [E] divorcée [V] conclut :
- au rejet des demandes présentées par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire ;
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
- à la condamnation de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, Mme [V] explique que pour l'année 2019, elle n'a perçu aucune ressource tirée de revenus d'activité, mais a bénéficié de revenus procurés par des biens mobiliers. Elle ajoute qu'elle était toujours mariée à l'époque et que son conjoint percevait des ressources supérieures au seuil de 10 % du plafond, soit 8105 €. Elle revendique le bénéfice de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, en l'absence de séparation de corps ou de divorce. Elle conteste que puisse lui être opposée la circulaire du 15 novembre 2017 précisant que les personnes redevables sont identifiées à partir des données transmises par l'administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l'impôt sur le revenu. Elle précise que cette circulaire n'a pas été publiée et qu'elle ne vise pas l'assujettissement des intéressés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 380 ' 2 du code de la sécurité sociale, « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis [...] »
L'article L. 160 ' 1 dans sa version applicable au litige du code de la sécurité sociale prévoit que : «Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre[...]».
L'article D. 380 ' 5 I du même code dispose que : « Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1.»
En l'espèce, l'URSSAF entend se prévaloir de la réglementation fiscale sur la séparation de corps qui entraîne l'obligation de la déclaration fiscale séparée des époux et conduit au niveau fiscal à établir une distinction entre les revenus du couple. Elle affirme que les époux font alors l'objet d'impositions distinctes sans pouvoir se prévaloir des revenus d'activité du conjoint séparé avec pour conséquence l'impossibilité de se prévaloir de la situation de son conjoint au regard de l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie. Elle soutient que comme les époux [V] ont fait des déclarations fiscales séparées pour l'année 2019, Mme [V] ne peut se prévaloir des revenus d'activité perçus par son conjoint pour échapper à l'assujettissement de la cotisation subsidiaire maladie. Elle affirme que cette doctrine est conforme à l'abandon par la réforme de la protection subsidiaire maladie du statut d'ayant droit des majeurs et que ces personnes sont désormais au titre de l'activité professionnelle ou de la résidence en France, bénéficiaires à titre individuel de la prise en charge des frais de santé, sans avoir à être rattachées ou maintenues rattachées à l'affiliation de leur conjoint ou ex-conjoint.
Cependant, ce raisonnement par extrapolation aussi bien des règles applicables en matière fiscale que de la disparition de la qualité d'ayant droit autonome avec l'institution de la PUMa à compter du 1er janvier 2016, ne peut être validé. Les règles d'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie sont strictement définies par les dispositions précitées de l'article L. 380 ' 2 du code de la sécurité sociale.
Les premiers juges ont à juste titre retenu qu'en « soutenant que les couples mariés vivant séparément et qui font l'objet d'une imposition distincte sont automatiquement assujettis à la cotisation subsidiaire maladie sans qu'il puisse être tenu compte des revenus de l'autre conjoint, l'URSSAF impose une condition que les textes applicables ne prévoient pas ».
Ainsi, l'URSSAF ne démontre pas que Mme [F] [E] divorcée [V] remplissait les conditions d'assujettissement à cette cotisation pour l'année 2019, alors qu'elle était toujours mariée et simplement séparée de fait.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L'URSSAF des Pays-de-la-Loire est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [E] divorcée [V] les frais qu'elle a exposés pour sa défense.
L'URSSAF des Pays-de-la-Loire est condamnée à lui verser la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 31 décembre 2021 ;
Y ajoutant ;
Condamne l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à verser à Mme [F] [E] divorcée [V] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF des Pays-de-la-Loire au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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