Texte intégral
N° RG 24/07859 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M73K
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 3]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/07859 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M73K
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître SOUDANT;
La société ISD
le
Le Greffier
Me Catherine SOUDANT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
ORDONNANT LA RÉOUVERTURE
DES DÉBATS
DEMANDERESSE :
S.A.S. GREILSAMMER
Dont le siège est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine SOUDANT, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. I.S.D. (INOX SERVICE DISTRIBUTION)
Dont le siège est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, avant dire droit,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/07859 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M73K
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2023 la société I.S.D. formulait une demande de prix auprès de la S.A.S. GREILSAMMER pour le transport de 5000 kgs en provenance de Nichelecrom consistant en plusieurs palettes inox de 2 mètres sur 4 de plancher et les parties s’accordaient sur le prix de 570 €.
Le 31 août 2023, la S.A.S. GREILSAMMER établissait à l’attention de la société I.S.D. (INOX SERVICE DISTRIBUTION) une facture n° 230801159 pour un montant de 1 320€.
Des échanges de courriels entre les parties s’ensuivaient, la S.A.S. se prévalant du contrat type général pour justifier la facturation supplémentaire.
Plusieurs rappels et mise en demeure selon avis de réception du 15 novembre 2023 étaient adressés.
La facture étant demeurée impayée, la S.A.S. GREILSAMMER a présenté une requête en injonction de payer au Tribunal de proximité de HAGUENAU. La SARL I.S.D. a été condamnée à lui payer la somme de 1 320 € en principal outre 40 € au titre des frais de provision par ordonnance 21-24-000685 du 24 juillet 2024.
L’ordonnance a été signifiée le 14 mars 2024.
La SARL I.S.D. a formé opposition le 29 août 2024, acte reçu au greffe le 2 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 14 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à l’audience du 16 janvier 2025.
Par jugement avant dire-droit du 5 mars 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 15 mai 2025 et les dépens réservés.
À l’audience du 15 mai 2025, la S.A.S. GREILSAMMER, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie au soutien de ses conclusions du 12 novembre 2024.
Elle demande au tribunal de :
débouter la société INOX SERVICE DISTRIBUTION de son opposition à injonction de payer ;la débouter de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;la condamner à lui payer la somme de 1 320 € à titre principal ;la condamner à lui payer la somme de 40 € au titre de l’article D.441-5 du code de commerce ;À titre reconventionnel,juger que la somme principale de 1 320 € porte intérêt contractuel de la BCE augmenté de 10 points à compter du 30 septembre 2023 ;la condamner à régler le montant de 500 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;la condamner à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;la condamner en tous les frais et dépens.La SARL I.S.D. n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Par jugement avant-dire-droit du 4 juillet 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, considérant qu’aucune pièce versée aux débats ne permettait de vérifier la recevabilité de l’opposition formée par la société I.S.D. à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer n° 21-24-000685 du 24 juillet 2024, et que la demanderesse n’avait pas elle-même soulevé ce moyen.
Il a ainsi été enjoint aux parties de s’expliquer sur cette question préalable avant qu’il soit statué au fond.
Le jugement renvoyait l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025, date qui s’est révélée erronée.
Par jugement rectificatif d’erreur matérielle du 30 juillet 2025, il a été précisé que la date correcte de réouverture des débats était celle du 11 septembre 2025.
Ce jugement rectificatif n’a été notifié qu’à la partie demanderesse, la partie défenderesse n’en ayant pas été destinataire, de sorte qu’elle est demeurée informée de la seule date initiale du 16 septembre 2025.
L’audience du 11 septembre 2025 s’est ainsi tenue en l’absence de la défenderesse. À l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
Le 16 septembre 2025, le gérant de la société défenderesse a adressé au greffe un courrier indiquant s’être présenté ce même jour à 9 h au tribunal, conformément à la date figurant sur la convocation qu’il avait reçue, et précisant qu’il ignorait qu’une audience s’était en réalité tenue le 11 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
En application de l’article 444 du même code, le juge peut ordonner la réouverture des débats lorsqu’il apparaît que le contradictoire n’a pas été respecté.
En l’espèce, il est établi que la défenderesse n’a pas été informée de la date effective de l’audience du 11 septembre 2025, le jugement rectificatif d’erreur matérielle du 30 juillet 2025, qui substituait cette date à celle du 16 septembre 2025, ne lui ayant pas été notifié.
Elle s’est dès lors présentée le 16 septembre 2025, conformément à la date figurant sur la convocation dont elle disposait, et a immédiatement informé le tribunal de la situation.
Il en résulte que la défenderesse n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations lors de l’audience du 11 septembre 2025, alors même qu’elle avait entrepris les démarches nécessaires pour comparaître à l’audience.
Dans ces conditions, le contradictoire n’a pas été pleinement respecté.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre un examen équitable de l’affaire.
Les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement avant dire droit, rendue en application de l’article 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 11 Décembre 2025, 9h00 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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