Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00368 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5SI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [P] [Y]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- Me Amélie BEAUX
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 24/00368 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5SI
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Amélie BEAUX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [V], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social - N° RG 24/00368 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5SI
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [P] [Y] a déposé le 18 mars 2023 auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH) une demande d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) et une demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Par décision du 17 août 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a rejeté les trois demandes.
Madame [P] [Y] a formé un recours administratif préalable obligatoire reçu le 25 octobre 2023, joignant un certificat médical complet.
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 21 décembre 2023, confirmé le bien-fondé de la décision du 17 août 2023 rejetant les demande d’AAH, de PCH et d’AVPF.
Madame [P] [Y] a, suivant une requête reçue le 8 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester les refus d’AAH, de PCH et d’AVPF, les affaires ayant été inscrites au rôle sous les RG 24/00368 et RG 24/00442 pour l’AAH, RG 24/00443 pour la PCH et RG 24/00444 pour l’AVPF.
À défaut de conciliation possible entre les parties, les dossiers ont été plaidés à l’audience du 3 juin 2025.
A cette date, Madame [P] [Y], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater et ordonner que son taux d’incapacité soit fixé au minimum à 80 % par la MDPH,
- annuler la décision notifiée le 29 mars 2023 rejetant la demande d’allocation aux adultes handicapés,
- ordonner l’octroi de l’AAH,
- annuler la décision notifée le 29 mars 2023 rejetant la demande de prestation compensatoire du handicap,
- ordonner l’octroi de la PCH,
- annuler la décision notifiée le 29 mars 2023 rejetant la demande d’affiliation obligatoire et gratuite à l’assurance vieillesse,
- condamner la MDPH à une astreinte de 100€ par jour de retard sur l’exécution du jugement à compter de la décision à intervenir,
- condamner la MDPH à payer à Mme [Y] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- et condamner la MDPH aux entiers dépens.
Elle expose en substance être atteinte de multiples pathologies depuis son enfance, non contestées par la MDPH, à l’exception des troubles du spectre autistique (TSA), qui justifient la fixation d’un taux d’incapacité supérieur à 80%. Elle se réfère au certificat médical du docteur [T] du 16 septembre 2023 (pièce n°7) ainsi qu’au formulaire sur les répercussions des pathologies qu’elle a renseigné dans lequel est listé les nombreuses tâches et activités qu’elle ne peut pas faire, démontrant ainsi son absence d’autonomie dans la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Elle précise subsidiairement que si son taux était fixé entre 50 et 79 %, il devra être retenu qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, même si elle occupe un emploi, tant sa situation est précaire au regard des contraintes que ses pathologies imposent à son employeur qui a introduit une procédure en contestation de l’avis du médecin du travail.
Elle indique remplir les conditions pour bénéficier de la PCH rencontrant deux difficultés graves, à savoir maîtriser son comportement et réaliser des tâches multiples. Elle précise que l’absence d’un bilan neuropsychologique ne permet pas d’écarter les pathologies des troubles du spectre autistique (TSA) et d’un trouble du déficit de l’attention (TDA) dès lors que le docteur [T], psychiatre, les mentionne dans son certificat médical.
Enfin, elle indique remplir les conditions pour bénéficier de l’AVPF, étant aidée constamment par sa mère et présentant un taux d’incapacité supérieur à 80%.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses écritures et demande au Tribunal de :
- dire mal fondé le recours introduit par Madame [P] [Y] ,
Et par conséquent,
- confirmer l’évaluation du taux d’incapacité de Madame [P] [Y] comme étant compris entre 50 et 79 % au jour de la demande,
- dire que Madame [P] [Y] est autonome dans tous les actes essentiels,
- dire que Madame [P] [Y] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour de sa demande,
- dire que Madame [P] [Y] ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 concernant le volet aide humaine,
- dire que Madame [P] [Y] ne présente pas les conditions pour bénéficier de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse pour sa mère,
- confirmer les décisions de la CDAPH en date du 17 août 2023, elles-même confirmées par décisions du 21 décembre 2023, soit le rejet des demandes de Prestation de Compensation du Handicap, d’Allocation aux adultes handicapés et d’Affiliation Gratuite à l’Assurance Vieillesse,
- rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de Madame [P] [Y].
En substance, elle rappelle qu’au moment du dépôt de la demande auprès de la MDPH des Yvelines, Mme [Y] a joint un certificat médical simplifié, de sorte que l’organisme s’est référé au certificat établi en avril 2021 afin de connaître les retentissements des pathologies qui n’incluait pas le TSA, cette pathologie apparaissant seulement dans le certificat de septembre 2023 établi par le docteur [T] qui au regard de son identifiant RPPS est un médecin généraliste et non un psychiatre. Elle précise qu’en cas de TSA, il est demandé un bilan neuropsychologique qui n’est pas fourni en l’espèce. Elle observe que tant sur le certificat d’avril 2021 que celui de septembre 2023, l’ensemble des items relatifs à l’autonomie dans les actes essentiels est coté en A, de sorte que le taux d’incapacité ne peut qu’être inférieur à 80 %.
Elle précise que le taux d’incapacité de Mme [Y] est compris entre 50 et 79 % mais qu’elle ne peut prétendre au bénéfice de l’AAH ne rencontrant pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, bénéficiant d’un CDI depuis septembre 2022 en milieu ordinaire. Elle rappelle que Mme [Y] n’a perçu l’AAH que durant une courte période, à une époque où elle indiquait être dans l’incapacité de trouver un emploi.
Elle signale que dans les 19 activités listées pour la PCH, ne figurent pas certaines mentionnées au titre des retentissements des pathologies de Mme [Y] comme la gestion du budget, les démarches administratives, observant par ailleurs que les difficultés rencontrées par exemple pour les déplacements extérieurs sont qualifiées de modérées, Mme [Y] se rendant seule à son travail, de sorte que les conditions d’éligibilité à la PCH générale ne sont pas remplies.
Elle précise que les conditions de la PCH volet aide humaine ne sont pas non plus réunies, y compris dans le versant soutien à l’autonomie du fait de son TSA et TDA.
Elle ajoute qu’en l’absence d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, Mme [Y] ne peut prétendre à l’AVPF.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, les quatre recours opposent les mêmes parties et concernent des prestations sollicitées par Mme [P] [Y], dont les conditions d’attribution seront étudiées par la MDPH des Yvelines à partir des mêmes éléments médicaux et/ou extra-médicaux.
Dès lors, il convient d'ordonner la jonction des recours enrôlés sous les numéros de RG N°24/00368, 24/00442, 24/00443 et 24/00444, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG N°24/00368 - N° Portalis : DB22-W-B7I-R5SI.
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Sur le taux d’incapacité :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
- soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% et justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
En l'espèce, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a estimé que la situation de Mme [Y] au jour de sa demande justifiait un taux d’incapacité inférieur à 80%, ce que la CDAPH a confirmé à la suite du RAPO.
Lors de sa demande d’attribution de l’AAH, Mme [Y] a joint un certificat médical simplifié, de sorte qu’il est nécessaire de se référer au certificat médical du 14 avril 2021 qui était déja établi par le docteur [K] [T], sans que la MDPH ne remette en cause le fait qu’elle soit psychiatre, ce document :
- mentionnant d’ores et déjà au titre des pathologies de Mme [Y] “hypersomnie idiopathique, diabète de type 1, TSA sans déficience intellectuelle, trouble déficit de l’attention, syndrome dysexécutif, purpura, thrombopénique autto-immun et épilepsie”,
- et précisant au titre des éléments essentiels à retenir notamment “difficultés dans les interactions sociales du fait du TSA et difficultés attentionnels du fait du TDA”.
Mme [Y] a remis lors du RAPO un certificat médical complet du docteur [K] [T] en date du 16 septembre 2023 qui reprend les mêmes pathologies et les mêmes éléments essentiels à retenir en lien avec les pathologies.
De ces deux certificats médicaux il ressort que l’ensemble des items relatifs à l’autonomie individuelle sont cotés en A (réalisés sans difficulté), à savoir la toilette, l’habillage, l’alimentation (manger et boire des aliments préparés et couper ses aliments) et l’hygiène (élimination urinaire et fécale).
Il n’est donc constaté aucun “trouble grave entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte à son autonomie individuelle”.
Pôle social - N° RG 24/00368 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5SI
Par conséquent, le taux d’incapacité de Mme [Y] ne peut être qu’inférieur à 80%.
En revanche, il est établi que les pathologies présentées par Mme [Y] entraînent des troubles importants à la fois dans la sphère professionnelle, sociale et domestique, de sorte que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 79%.
Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d'accès à un emploi est caractérisée par d'importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.
L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale énumère les conditions permettant d’apprécier la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il dispose ainsi que :
« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
(...)
En l’espèce Mme [Y] occupe depuis septembre 2022 un emploi en CDI en milieu ordinaire.
Il en résulte que la condition d’une restriction substantielle n’est pas remplie puisque la restriction pour l’accès à l’emploi a été surmontée notamment par des aménagements du poste occupé par Mme [Y].
L’actuelle procédure engagée par l’employeur de Mme [Y], en contestation d’un avis du médecin du travail, si elle est préoccupante, n’est pas de nature à remettre, à ce jour, en cause l’accès à l’emploi de Mme [Y].
Dès lors, Mme [P] [Y] ne remplissait pas, au jour de sa demande, les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l'AAH, en l’absence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En conséquence, son recours ne pourra qu’être rejeté.
Sur la prestation de compensation du handicap, volet aide humaine :
PCH générale :
Aux termes de l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues à ce chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Le référentiel pour l'accès à la prestation de compensation, prévu à l’annexe 2-5, précise que, pour avoir accès à la prestation de compensation du handicap, l’intéressé doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dans la liste suivante :
Activités du domaine 1 : mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
– se laver ;
– assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
– s'habiller ;
– prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
– parler ;
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
– voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
– s'orienter dans le temps ;
– s'orienter dans l'espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement;
– entreprendre des tâches multiples.
Dans le référentiel annexe 2-5, la difficulté grave (élevée, extrême) suppose que l'activité soit réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée à la différence de la difficulté absolue (totale) qui suppose que l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
En l’espèce, le certificat médical établi le 16 septembre 2023 par le docteur [T] :
- exclut une quelconque difficulté dans les domaines 2 (entretien personnel) et 3 (communication),
- mentionne une difficulté modéré (cotée en B) dans le domaine 1 (mobilité) pour les déplacements extérieurs,
- et en revanche côte en C (réalisé avec aide humaine directe ou stimulation) deux activités du domaine 4 (tâches et exigences générales, relations à autrui), à savoir la gestion de sa sécurité personnelle et la maîtrise du comportement, précisant “anxiété majeure en situation d’inconnu ou de surprise entrainant des difficultés d’orientation et de gestion de sa sécurité personnelle”.
Il est donc établi que Mme [Y] remplit les conditions d’éligibilité à la PCH générale, puisqu’elle rencontre deux difficultés graves.
PCH volet aide humaine :
Mme [P] [Y] sollicite une PCH volet aide humaine.
Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles dispose :
Chapitre 2 : Aides humaines
Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l'existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Le soutien à l'autonomie ;
4° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
5° L'exercice de la parentalité.
Cet accès aux aides humaines est subordonné à l’une des conditions suivantes :
– 1ère condition : à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a, b, c et d du 1 de la section 1 qui sont
* se laver,
* assurer l’élimination et utiliser les toilettes,
* s’habiller et se déshabiller,
* prendre ses repas (action de manger et boire),
* se déplacer dans le logement et à l’extérieur,
et pour les personnes atteintes d’une altération des fonctions mentales, cognitives, psychiques dont les troubles neuro-développementaux,
* la gestion du comportement,
* et entreprendre des tâches multiples,
ou, à défaut
– 2ème condition : à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance ou de soutien à l'autonomie atteint 45 minutes par jour.
En l’espèce, en sus du certificat médical du 16 septembre 2023, le docteur [T] a également à la même date, renseigné le questionnaire complémentaire pour les personnes en situation de handicap liée à des altérations des fonctions mentales, cognitives, psychiques dont les troubles neuro-développementaux, desquels il ressort deux difficultés graves, à savoir :
- la gestion du comportement, comme cela a déjà été développé,
- et l’exécution de tâches multiples, puisqu’il est relevé une altération des fonctions exécutives qui inclut notamment l’organisation, la planification, la prise de décision, le jugement et la résolution de problèmes étant par ailleurs observé qu’il est spécifiquement mentionné “des difficultés sociales, occupationnelles, fonctionnement cognitif ayant un retentissement important dans l’organisation du quotidien, la vie professionnelle, sociale et affective”.
En conséquence, Mme [Y] présente bien deux difficultés graves la rendant éligible à la PCH volet aide humaine, de sorte que son recours de ce chef sera accueilli.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de PCH.
Sur l’Affiliation Gratuite à l’Assurance Vieillesse :
L’article L381-2 du code de la sécurité sociale dispose que “En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
1° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 ;
2° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ;
3° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.”
Plusieurs conditions sont posées pour bénéficier de l’AVPF et notamment présenter un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%.
En l’espèce, le taux d’incapacité de Mme [Y] étant compris entre 50 et 79 % et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres conditions, cette demande sera rejetée.
Sur l’astreinte :
Mme [Y] sollicite une astreinte sans aucune motivation à l’appui de cette demande qui sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie ayant partiellement succombé, chacune gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposé et Mme [P] [Y] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 29 août 2025:
ORDONNE la jonction des affaires opposant Mme [P] [Y] à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, enrôlées sous les numéros RG N°24/00368, 24/00442, 24/00443 et 24/00444, sous le numéro unique de RG N°24/00368 - N° Portalis : DB22-W-B7I-R5SI ;
DÉBOUTE Mme [P] [Y] de ses demandes d’allocation aux adultes handicapés et d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ;
DIT bien fondée les décisions en date du 17 août 2023 et 21 décembre 2023 refusant à Mme [P] [Y] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ;
INFIRME les décisions en date des 17 août 2023 et 21 décembre 2023 ayant rejeté la demande de prestation de compensation du Handicap, volet aide humaine de Mme [P] [Y] ;
FAIT DROIT, en son principe, à la demande de Mme [P] [Y] concernant la prestation de compensation du handicap ;
FAIT INJONCTION à la Maison Départementale des Personnes handicapées des Yvelines de déterminer les modalités pratiques de la prestation de compensation du handicap, volet aide humaine ;
DÉBOUTE Mme [P] [Y] de ses demandes d’astreinte et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera les dépens qu’elle a exposé;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE