Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/ 146
Rôle N° RG 23/03647 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK52O
[R] [E]
[S] [E]
C/
[L] [Z] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Franck GINEZ
Me Delphine DURANCEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 07 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04198.
APPELANTS
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 8] (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Tous deux représentés par Me Franck GINEZ de la SCP GINEZ, avocat au barreau de GRASSE,
assistés de Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Maître [L] [Z] [M] mandataire judiciaire,
en qualité de liquidateur judiciaire de la société AB PRODUCTION, SA à conseil d'administration, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382.890.309, dont le siège social était situé [Adresse 6].
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Fanny DUCHESNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Fanny DUCHESNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 novembre 2021, Me [Z] [M], es qualité de liquidateur de la société AB Star Production, a fait délivrer à monsieur [R] [E] un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme de 1 055 022.71 euros en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 juin 2007, le condamnant à lui payer la somme de 1 000 000 euros sur le fondement de l'article 624-3 ancien du code de commerce pour ses fautes de gestion alors que l'insuffisance d'actif, selon le mandataire était supérieure à 8 000 000 €, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 8 février 2008 ayant ajouté une condamnation de 2 000 euros pour frais irrépétibles, signifié le 11 mars 2008.
Le 6 juillet 2022, un procès verbal de saisie vente a été établi, dénoncé à monsieur [R] [E] avec sommation de payer la somme de 1 060 347.75 €.
Monsieur [E] et madame [S] [E], sa fille, ont saisi le juge de l'exécution de Grasse pour contester ces mesures.
Ce magistrat, par décision du 7 février 2023 a :
- Débouté monsieur [R] [E] de ses demandes en nullité et mainlevée de la mesure de saisie-vente pratiquée le 6 juillet 2022, fondée sur la prescription et la nullité formelle du proces-verbal de saisie-vente du 6juillet 2022 ;
- Ordonné la mainlevée partielle de la saisie pratiquée par la SAS Sorrentino et Bruneau, huissiers de justice, selon procés-verbal du 6 juillet 2022, portant sur :
* une table en fer forgé et six chaises en cuir blanc,
* un ordinateur portable de marque Acer au profit de madame [S] [E] ;
- Débouté monsieur [R] [E] de sa demande de dommages et intérets,
- Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Dit que chaque partie conserverait à sa charge les dépens exposés par ses soins,
- Rejeté tous autres chefs de demande.
Il retenait l'existence d'actes interruptifs de prescription à savoir une saisie attribution du 3 décembre 2012 et une saisie des rémunérations autorisée le 11 septembre 2014. Il rejetait les demandes d'annulation pour vice de forme de l'acte de saisie, sans au demeurant justification de grief. Il retenait que l'ordinateur devait être retiré de la saisie, ce que ne contestait pas le mandataire liquidateur et que la salle à manger était nécessaire à la vie et au travail du débiteur sans pour autant être un mobilier luxueux.
La décision notifiée par lettre recommandée avec accusée de réception le 23 février 2023 par le greffe a fait l'objet d'un appel par les époux [E], selon déclaration du 8 mars 2023.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 6 juin 2023 auxquelles il est ici renvoyé, ils demandent à la cour de :
- D'infirmer le jugement rendu le 11 février 2023 en ce qu'il a :
* débouté [R] [E] de ses demandes en nullité et mainlevée de la mesure de saisie-vente pratiquée le 6 juillet 2022, fondée sur la prescription et la nullité formelle du procès-verbal de saisie-vente du 6 juillet 2022 ;
* débouté [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement rendu le 11 février 2023 en ce qu'il a :
* déclaré insaisissable la table de salle à manger en fer forgé et les six chaises en cuir blanc et ordonné distraction de ces meubles de l'acte de saisie ;
* ordonné la distraction de l'ordinateur de marque Acer, propriété de [S] [E],
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Déclarer atteinte par la prescription l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 05 juin 2007 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 28 février 2008 et de tout droit à exécution forcée par maître [Z] [M] es qualité, sur [R] [E] ;
- Annuler le procès-verbal de saisie vente du 6 juillet 2022 et en ordonner la mainlevée ;
A titre subsidiaire,
Vu les irrégularités affectant le procès-verbal de saisie vente du 06 juillet 2002,
- Annuler le procès-verbal de saisie vente du 6 juillet 2022 et en ordonner la mainlevée ;
A titre encore plus subsidiaire,
- Déclarer insaisissable la table de salle à manger en fer forgé et les six chaises en cuir blanc et
ordonner distraction de ces meubles de l'acte de saisie ;
- Ordonner la distraction de l'ordinateur de marque Acer propriété de [S] [E] ;
En tout état de cause,
- Condamner maître [Z] [M] es qualité au paiement d'une somme de 3 000 euros au profit de [R] [E] en raison de l'abus de saisie ;
- Condamner maître [L] [Z] [M] es qualité au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [E] outre les entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de maître Ginez selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct.
Ils soutiennent à nouveau devant la cour d'appel la prescription des titres, et qu'ils n'ont pas eu connaissance des actes interruptifs qui leur sont opposés. De plus, selon eux la mesure de saisie vente est nulle au regard de l'article R221-16 du code des procédures civiles d'exécution pour erreur sur la date du titre exécutoire, absence de mention des dates de signification des décisions judiciaires, inventaire insuffisant des biens meubles saisis, illisibilité du nom des témoins présents lors de la saisie pratiquée, présence inutile du serrurier. Le grief est évident en raison de l'ancienneté du contentieux, de l'âge du débiteur qui a plus de 80 ans, et du manque d'information fiable du PV de saisie. Il y a lieu à sanction financière et dommages et intérêts du fait de l'attitude du mandataire liquidateur qui s'est abstenu de toute diligence depuis près de 8 ans alors que toutes les demandes d'échéancier faites par monsieur [E] ont été refusées.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 5 juillet 2023 au détail desquelles il est ici renvoyé, Me [Z] [M], mandataire judiciaire de la société AB Production , demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 7 février 2023, et notamment en ce qu'il a débouté [R] [E] de ses demandes de mainlevée de la mesure de saisie-vente pratiquée le 6 juillet 2022, fondée sur la prescription du titre exécutoire et la nullité formelle du procès-verbal de saisie-vente, ordonné la distraction de l'ordinateur de marque Acer, débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive et sa demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
- Débouter monsieur et madame [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
- Condamner solidairement monsieur et madame [E] au paiement à maître [Z] [M], es qualités, de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes solidairement auxentiers dépens dont distraction est requise au profit de maître Delphine Duranceau, avocat à la Cour, au titre des frais d'appel.
Il expose que monsieur [E] a multiplié les recours pour échapper à l'exécution des condamnations financières, et refusé de vendre des biens immobiliers pour ce faire. Le débiteur qui soutient la prescription des titres, oublie manifestement l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un immeuble à [Localité 10] et un autre à [Localité 9] qui lui ont été dénoncées le 9 février 2010 et sont interruptives, une saisie attribution du 19 avril 2010, du 3 décembre 2012, une requête en saisie des rémunérations le 2 avril 2013 mesure mise en place le 11 septembre 2014 avec suspension à la suite d'ATD. Les irrégularités invoquées dans le procès verbal de saisie vente, doivent être examinées au regard de l'article 114 du code de procédure civile, ce qui suppose l'établissement d'un grief. Or il n'est pas démontré car monsieur [E] connait parfaitement les titres exécutoires, qu'il a contestés et qu'il détient tandis que l'inventaire du mobilier est précis. L'intimé répond point par point sur les critiques formulées pour les écarter et admet que le décompte peut être erroné ce qui est insuffisant à l'invalider. On ne peut admettre que la saisie soit abusive alors que condamné depuis plus de 15 ans, monsieur [E] n'a jamais rien versé de manière spontanée. L'age du débiteur n'est pas une cause d'exonération.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* sur la prescription du titre exécutoire :
L'arrêt prononcé à l'encontre de monsieur [E] en raison de ses erreurs de gestion, du 28 février 2008, lui a effectivement été signifié par huissier de justice avec remise à l'étude, le 11 mars 2008. Il est acquis aux débats qu'un tel titre exécutoire est soumis à une prescription décennale. Monsieur [E] soutient la prescription pour inaction prolongée de la part du mandataire liquidateur, ne communiquant qu'un procés verbal de saisie attribution du 16 juin 2008 et un procès verbal de saisie vente du 20 janvier 2010. Mais Me [Z] [M] justifie d'autres actes interruptifs intervenus à savoir :
- inscription d'une hypothèque le 9 février 2010, renouvelée en 2020,
- procès verbal de saisie vente du 19 avril 2010, ayant fait l'objet de décisions de justice sur demande de distraction par le juge de l'exécution de Paris,
- procés verbal de saisie attribution du 3 décembre 2012 auprès d'une agence LCL, dénoncé le 7 décembre 2012 au débiteur,
- requête en saisie des rémunérations du 2 avril 2013, ayant abouti à une autorisation de saisie le 11 septembre 2014 pour la somme de 1 121 313,92 euros par la suite suspendue en raison d'un avis à tiers détenteur, mais qui a conservé son caractère interruptif de prescription.
Ainsi lors de l'intervention du commandement de payer afin de saisie vente, délivré le 8 novembre 2021, il ne s'était pas écoulé un délai suffisant depuis le dernier acte, pour que la prescription décennale soit acquise.
* sur la validité du commandement de payer :
Aux termes de l'article R221-16 L'acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.
Monsieur [E] indique qu'une erreur existe quant à la date de l'arrêt consituant titre exécutoire, ce qui est exact puisqu'il est mentionné 28 février 2018. Toutefois, cette date est précédée de la mention du jugement du tribunal de commerce qui avait précédé l'arrêt et ayant le même objet, sa condamnation à une partie du passif de la société AB Star Production, tandis que monsieur [E] avait comparu à ces instances, fait valoir ses droits et contestations, et que les précédents actes interruptifs énoncés ci dessus se rapportaient déjà à ces deux décisions, de sorte qu'aucune confusion n'était possible.
L'article R221-16 du code des procédures civiles d'exécution n'exige pas que les dates de signification des décisions de justice soient portées à l'acte.
La cour ne suivra pas l'argumentation de monsieur [E] lorsqu'il affirme que l'inventaire est illisible, pas assez précis et que sont également illisibles les noms de témoins présents sur place. La lecture aisée de ces éléments conduit au rejet des moyens ainsi développés. On ne peut faire grief à l'huissier de justice qui se déplace sur le lieu de saisie de s'entourer de toutes les personnes qui pourront lui être utiles, notamment à l'ouverture des portes en cas de débiteur absent ou récalcitrant. Ce qui évite un double déplacement et milite pour un gain de temps et d'éfficacité.
Par référence aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, qui exige pour que la nullité des actes soit admise, la démonstration d'un grief, il sera constaté que monsieur [E] n'invoque aucun grief admissible et pertinent. Son grand âge, l'absence d'informations fiables sur le procès verbal ne pouvant être retenus à ce titre.
Enfin le fait que certains règlements ne soient pas répertoriés, n'invalide pas totalement l'acte et il suffisait à monsieur [E] de les démontrer pour qu'il puisse en être tenu compte.
* sur l'insaissisabilité de certains meubles et la distraction :
Le juge de l'exécution a admis l'insaisissabilité de la salle à manger, de six chaises en cuir et la distraction d'un ordinateur, propriété de madame [S] [E], la fille du débiteur. L'intimé sollicite confirmation de la décision de première instance et dès lors, il n'y a plus litige de ce chef.
* sur l'abus de saisie :
Selon l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
La disproportion et l'abus de saisie doivent être examinés au regard du montant de la créance, laquelle est conséquente à la suite des fautes de gestion de monsieur [E], puisque d'un million d'euros. Ce dernier ne justifie pas, malgré ses affirmations, avoir fait des propositions de règlement sérieuses, ne s'était pas présenté à l'audience de conciliation lors de la saisie des rémunérations, n'établit pas avoir payé spontanément quelque acompte que ce soit. L'abus de saisie et la disproportion ne sont pas établis dans le dossier étant rappelé que la condamnation initiale date de 2007, donc plus de 15 ans.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [E] et madame [S] [E] qui succombe en leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à dispostion du greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement monsieur [R] [E] et madame [S] [E] à payer à Me [Z] [M], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement monsieur [R] [E] et madame [S] [E] aux dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Me Duranceau, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE