Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ORDONNANCE N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 22 FÉVRIER 2024
N° RG 23/01704 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5SF
AFFAIRE :
S.A.S.U. [7]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 8]
N° RG : 22/01304
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [7]
[5]
la SELARL [9]
DR [B]
le :
ORDONNANCE
aux fins de désignation d'un médecin expert
Nous, Madame Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la Ch. Protection Sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu l'appel formé par le 23 juin 2023 par la SAS [7] ;
Vu l'article 943 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 31 janvier 2024.
***
*
La société [7], qui comparaît par l'intermédiaire de son avocat, indique demander la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ou de consultation.
Elle expose que, alors qu'elle avait désigné le docteur [G] afin que lui soit adressé le dossier médical et fait sommation à la caisse de le lui transmettre dans le cadre de son recours devant le tribunal, elle ne l'a pas obtenu ce qui ne lui permet pas de produire un avis médical.
Elle conteste le taux de 20% d'IPP fixé par la [6] réduisant celui fixé par la caisse car elle a constaté que l'assurée ne présentait pas un blocage de la cheville et qu'un taux de 15% maximum est prévu au barème pour les séquelles décrites.
La [3], bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu.
***
*
La SAS [7] a contesté le taux d'incapacité permanente partielle de 30% ramené à 20% par la [6] qui a été attribué à Mme [L] femme de ménage âgée de 54 ans à la suite de l'accident de trajet dont elle a été victime le 13 novembre 2019, la date de consolidation étant fixée au 28 octobre 2021.
Il est établi que l'employeur a désigné initialement le docteur [M] puis, ce dernier étant empêché, le docteur [X] [G] afin de recevoir toute pièce de nature médicale, que devant le tribunal il n'a pas obtenu communication du dossier en dépit d'une sommation du 3 août 2022 de sorte qu'il n'a pas été en mesure de produire un avis médical devant le tribunal et devant la cour.
Le litige, d'ordre médical, nécessite la mise en oeuvre préalable d'une expertise médicale, selon les modalités énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne une expertise médicale sur pièces confiée au :
Docteur REGNAUT Océane
Spécialiste en Médecine Générale
[Adresse 1]
[Localité 2]
avec pour mission de prendre connaissance des éléments produits par les parties et d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] à la suite de son accident du travail du 13 novembre 2019, la date de consolidation étant fixée au 28 octobre 2021.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre, le cas échéant, tout sapiteur de son choix ;
Dit que l'expert pourra formuler toutes observations utiles ;
Dit que les parties disposeront d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour communiquer leurs pièces à l'expert ci-dessus désigné ;
Dit que l'expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l'adresser à chacune des parties avant la date ci-dessous fixée ;
Dit que l'expert ainsi désigné devra déposer son rapport définitif au plus tard, pour le 30 septembre 2024, sauf demande de prolongation ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ;
Désigne Mme Sylvia Le Fischer, présidente de chambre, pour veiller au bon déroulement des opérations d'expertise ;
Dit que les frais de l'expertise seront pris en charge par la [4] conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 22 février 2024.
et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée d'instruire l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière.
La Greffière La conseillère chargée d'instruire l'affaire
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