Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 217/24
N° RG 22/01571 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USJ3
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Octobre 2022
(RG 20/00836 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. LOC MARIA BISCUITS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2011, M. [W] [L] a été engagé par la société Traou Mad, en qualité de délégué commercial. Son contrat de travail a été transféré par avenant à compter du 1er janvier 2013 à la SAS Loc Maria Biscuits qui exerce une activité de production et distribution de gâteaux sous différentes marques. M. [L] s'est vu attribuer les fonctions de responsable de secteur à exercer sur un périmètre géographique composé de 8 départements, les parties convenant par ailleurs d'une clause de forfait jours «de 217 jours pour un exercice complet» sur une période de référence de 12 mois.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des 5 branches des industries alimentaires diverses.
Un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail a été conclu le 24 mai 2018 avec une entrée en vigueur le 1er juin 2018.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2020, la société Loc Maria Biscuits a convoqué M. [L] à un entretien préalable fixé au 15 janvier 2020 en vue de son éventuel licenciement.
Par courrier du 20 janvier 2020, la société Loc Maria Biscuits a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave, en se fondant sur les griefs suivants :
-l'incohérence de ses déclarations mensuelles avec celles portées sur les matrices kilométriques concernant les kilomètres parcourus à titre professionnel et à titre privé,
-l'utilisation frauduleuse à titre privé pendant les repos et congés du badge de péage mis à sa disposition par l'entreprise pour une utilisation strictement professionnelle,
-des déclarations mensongères en vue d'obtenir des remboursements de frais professionnels,
-le non-respect de son planning prévisionnel de visites de magasins.
Par requête du 1er octobre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin que sa convention de forfait en jours soit déclarée nulle et d'obtenir divers rappels de salaire ainsi que de contester son licenciement.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a :
-jugé que la clause de forfait jour n'est pas nulle ;
-jugé que la clause de forfait annuel en jours est inopposable à M. [L] ;
-jugé qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre la société Loc Maria Biscuits de verser aux débats les éléments de nature à justifier le paiement de la prime à hauteur de 4 900 euros ;
-jugé que les demandes de M. [L] ne sont pas prescrites ;
-jugé que les faits invoqués ne sont pas prescrits ;
-jugé que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave ;
-débouté M. [L] l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
-ordonné à la société Loc Maria Biscuits la rectification de l'attestation pôle emploi avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 2011 ;
-condamné M. [L] à payer à la société Loc Maria Biscuits la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2022, M. [L] a interjeté appel sauf en ce qu'il a jugé que la clause de forfait annuel en jours lui est inopposable, jugé que les demandes ne sont pas prescrites et a ordonné à la société Loc Maria Biscuits la rectification de l'attestation pôle emploi.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 31 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [L] demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées ;
Sur l'exécution du contrat de travail,
A titre principal,
-dire et juger nulle et de nul effet la clause de forfait annuel en jours ;
-condamner en conséquence la société Loc Maria Biscuits au paiement des sommes suivantes :
*60 926,10 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre droits à congés payés à hauteur de 6 092,61 euros ;
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;
*32 929,89 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
*1 609,80 euros au titre du rappel de salaire sur prime de nuit, outre 160,98 euros au titre des congés payés ;
*25 004,34 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
*3 655,56 euros au titre de l'incidence sur la prime d'ancienneté, outre 365,55 euros au titre des congés payés ;
*5 077,17 euros au titre de l'incidence 13ème mois, outre 507,71 euros au titre des congés payés et subsidiairement, au paiement de la somme de 1 805,26 euros, outre 180,52 euros au titre des congés y afférents ;
A titre subsidiaire,
-condamner la société Loc Maria Biscuits au paiement de la somme de 958,02 euros, outre 95,80 euros au titre de l'incidence congés à titre de reliquat de jours non travaillés ;
En tout état de cause :
-enjoindre la société Loc Maria Biscuits de verser aux débats les éléments de nature à justifier le paiement de la prime à hauteur de 4 900 euros ;
-à défaut, condamner la société Loc Maria Biscuits au paiement de la somme de 1 100 euros à titre de reliquat de prime sur objectifs, outre 110 euros au titre de l'incidence congés payés ;
Sur la rupture du contrat de travail,
-fixer le salaire de référence à la somme mensuelle de 4 409,96 euros ;
-à titre principal, dire et juger son licenciement illégitime comme ne reposant pas sur une faute grave, les faits invoqués étant prescrits ;
-à titre subsidiaire, dire et juger son licenciement illégitime comme ne reposant pas sur une faute grave ;
-condamner en conséquence la société Loc Maria Biscuits au paiement de :
*8 819,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 881,99 euros au titre des congés ;
*9 922,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
*39 690 euros à titre de dommages et intérêts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-subsidiairement, condamner en conséquence la société Loc Maria Biscuits au paiement de :
*33 075 euros à titre de dommages et intérêts ;
*7 350 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 735 euros au titre des congés ;
*8 268,75 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-ordonner la remise d'une fiche de paye récapitulative et d'une attestation Pôle Emploi rectifiées conformes aux dispositions de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la mise à disposition de la décision ;
-se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
-condamner la société Loc Maria Biscuits au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et jugeant à nouveau, débouter la société Loc Maria Biscuits de sa demande ;
-condamner la société Loc Maria Biscuits en tous les frais et dépens, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
-dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la société Loc Maria Biscuits demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 13 octobre 2022 ;
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail,
-débouter M. [L] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
-débouter M. [L] de sa demande d'indemnité liée au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
-débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;
-débouter M. [L] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit ;
-débouter M. [L] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
-débouter M. [L] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté ;
-débouter M. [L] de sa demande de rappel de salaire de salaire au titre du 13 ème mois ;
-débouter M. [L] de sa demande de rappel de salaire au titre des JNT ;
-débouter M. [L] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs 2019 ;
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
-juger que la mesure de licenciement pour faute grave notifiée à M. [L] est justifiée ;
-le débouter de sa demande :
*d'indemnité de licenciement ;
*d'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents ;
*de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-condamner M. [L] au paiement au d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-très subsidiairement, limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail pour les réduire à l'équivalent de 3 mois de salaire brut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
-sur la validité de la convention de du forfait jours et les demandes financières subséquentes :
* sur la validité de la convention forfait jours :
M. [L] soutient que la convention de forfait jours insérée à son contrat est nulle en ce qu'elle ne s'appuie sur aucune convention collective ou accord d'entreprise, l'accord signé postérieurement le 24 mai 2018 ne pouvant conduire à une régularisation rétroactive. A titre subsidiaire, il fait valoir que la convention lui est inopposable comme l'ont relevé les premiers juges dans la mesure où la société Loc Maria Biscuits ne démontre pas avoir effectué un suivi effectif et régulier de sa charge de travail, aucun entretien n'ayant été spécifiquement organisé à ce sujet.
En réponse, la société Loc Maria Biscuits prétend que l'accord d'entreprise du 24 mai 2018 a eu au moins pour effet de régulariser la convention de forfait jours pour la période postérieure à sa conclusion, affirmant qu'elle a organisé des entretiens annuels au cours desquels M. [L] n'a fait aucune remarque concernant sa charge de travail.
Sur ce,
Il est en l'espèce acquis aux débats qu'antérieurement à l'accord d'entreprise du 24 mai 2018, il n'existait aucun accord collectif, ni aucune dispositions dans la convention collective, autorisant et régissant le recours à une convention individuelle de forfait jours. Aussi, en l'absence d'accord collectif préalable à la convention individuelle de forfait jours insérée au contrat de travail de M. [L], celle-ci est nulle et non susceptible de régularisation pour la période antérieure au 1er juin 2018, date de l'entrée en vigueur de l'accord du 24 mai 2018.
Sachant qu'il n'est pas prétendu par le salarié que les dispositions de l'accord du 14 mai 2018 ne seraient pas conformes aux exigences légales de l'article L. 3121-64 du code du travail, il convient de constater qu'elles y répondent précisément dans la mesure où elles fixent le nombre de jours non travaillés auxquels a droit le salarié soumis à une convention de forfait jours, imposent explicitement le respect du droit au repos et de la durée maximale légale de travail, journalière et hebdomadaire, et précisent de manière concrète le dispositif de contrôle devant être mis en 'uvre par l'employeur, à savoir un contrôle mensuel des jours et demi-journées travaillées par un système d'auto-déclaration, un entretien annuel sur la charge de travail et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié ainsi qu'une procédure d'alerte à l'initiative du salarié.
Conformément à l'article 12 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, cet accord a suffi à permettre la poursuite à compter du 1er juin 2018 de l'exécution de la convention individuelle de forfait jours de M. [L] sans nouvel avenant. De ce fait, la nullité de celle-ci n'est pas encourue à partir de cette date.
En revanche, il convient de relever que dans le dispositif de ses conclusions, la société Loc Maria Biscuits en concluant à la confirmation du jugement, n'a pas saisi la cour d'un appel incident du chef de jugement disant la clause de forfait jours inopposable à M. [L] qui pour sa part conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Son caractère inopposable pour la période postérieure au 1er juin 2018 est donc acquis aux débats par l'effet du jugement sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens et pièces échangés par les parties sur ce point.
Il se déduit de la nullité de la clause de forfait jours jusqu'au 1er juin 2018 d'une part et de son inopposabilité à compter de cette date d'autre part, que cette clause est privée d'effet et que M. [L] est en droit de réclamer l'application des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail pour la période non prescrite des 3 années qui précédent la rupture de son contrat de travail, soit de janvier 2017 à janvier 2020.
* sur l'existence d'heures supplémentaires :
En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l'espèce, M. [L] soutient qu'il travaillait en réalité 54 heures par semaine sur toute la période litigieuse. Il détaille en page 16 de ses conclusions les horaires correspondant selon lui à sa semaine type de travail comme suit :
- lundi : 3h30 à 16h00 comprenant une pause méridienne de 30 minutes,
-mardi : 5h00 à 17h00 comprenant une pause méridienne de 30 minutes,
- mercredi : 6h00 à 17h00 comprenant une pause méridienne de 30 minutes,
- jeudi : 6h00 à 18h00 comprenant une pause méridienne d'une heure,
- vendredi : 7h00 à 17h00 comprenant une pause méridienne d'une heure.
Peu important qu'il ne présente pas de pièce particulière pour étayer ses dires, ces données apparaissent suffisamment précises pour permettre à son employeur d'y répondre par les pièces qu'il a eu l'occasion d'établir dans le contrôle des heures de travail effectuées.
La société Loc Maria Biscuits, qui soutient qu'il n'y a eu aucune heure supplémentaire accomplie, produit à cet effet en sa pièce 12 le compte-rendu d'activité auto déclaré par M. [L] de janvier à novembre 2019, avec le détail de chaque journée.
Il ressort de l'analyse de ces plannings que M. [L] débutait habituellement sa journée de travail à 9h00, avec un temps de pause minimum d'une heure, voir 90 minutes, pour la pause déjeuner, et aucun RDV le vendredi après-midi contrairement aux affirmations de l'intéressé. D'autres après-midi apparaissent également régulièrement sans RDV.
S'il est fait mention de RDV très ponctuels entre 6h00 et 7h00 du matin, cela reste très épisodique et sur des journées qui se finissaient alors soit en matinée, soit vers 15h00 au lieu de l'heure habituelle qui se situe entre 16h00 et 17h00. Par ailleurs, d'autres journées ne débutent qu'à 10h00.
Nulle part sur ces plannings qu'il a pourtant remplis n'apparaissent des journées du lundi débutant à 3h30 ou du mardi à 5h00.
Compte tenu de la durée hebdomadaire qui ressort desdits plannings souvent en deçà de 30 heures hebdomadaires et ne dépassant jamais 33,5 heures, M. [L] dont il sera rappelé qu'il bénéficiait d'une entière autonomie pour organiser son travail, bénéficiait largement du temps nécessaire pour les éventuels travaux administratifs ou appels aux clients ou encore pour de supposées réunions, étant précisé qu'il en a déclaré très peu sur ces différents plannings.
Il ressort également desdits plannings que les jours de RDV dans des départements plus éloignés tels que l'Oise, l'Aisne ou la Somme, M. [L] étant domicilié dans l'agglomération lilloise, sa journée de RDV se terminait particulièrement tôt, généralement pas après 15h30, de sorte qu'il ne peut soutenir que les temps de déplacements entre son domicile et les lieux de RDV allongeaient ses journées de travail en dehors de ses horaires habituels.
En tout état de cause, sur ce dernier point, la société Loc Maria Biscuits fait à juste titre remarquer que M. [L] ne présente aucun élément de nature à prouver qu'il travaillait pendant ses temps de trajet, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il s'agissait alors de temps de travail effectif.
Même si les plannings produits par la société Loc Maria Biscuits, dont le contenu et la fiabilité ne sont pas contestés par l'appelant, ne portent que sur 11 mois de l'année 2019, ils reflètent une activité d'un rythme assez régulier d'une semaine sur l'autre, avec de longues pauses repas et surtout une amplitude horaire journalière n'excédant pas 7 heures, voir moins, sans heure exécutée après 21h00 ou avant 6h00 du matin. Sachant que M. [L] ne prétend pas que son rythme de travail aurait été différent sur les années 2017 et 2018, soutenant même à travers la présentation de sa semaine type de travail que ses horaires étaient toujours les mêmes, les pièces produites par la société Loc Maria Biscuits suffisent à contredire les allégations de M. [L] concernant ses supposés horaires sur l'ensemble de ces trois années à défaut d'autre élément précis produit par ce dernier à l'appui de ses affirmations.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à raison que les premiers juges ont considéré qu'il n'est pas établi que M. [L] avait accompli des heures supplémentaires qui n'auraient pas été de surcroît compensées au cours desdites années par les fréquents jours et demi-journées non travaillés, distincts des congés payés, apparaissant sur les plannings.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire au titre de supposées heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que de ses demandes subséquentes fondées sur ces mêmes allégations, relatives à la contrepartie obligatoire en repos, à des dépassements de la durée maximale de travail, à la majoration d'heures de nuit, à l'existence d'un travail dissimulé ainsi qu'aux rappels de prime d'ancienneté et de 13e mois.
La demande principale de M. [L] tendant à l'annulation et l'inopposabilité de sa convention de forfait jours ayant été accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande subsidiaire relative au rappel de salaire au titre de JNT «jours non travaillés» qui n'auraient pas été pris au jour de son licenciement.
-sur le rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs 2019 :
Selon M. [L], ses objectifs étaient atteints voir même dépassés, alors qu'il n'a reçu que 4 900 euros de prime sur un montant global de 6 000 euros.
Il demande qu'il soit enjoint à la société Loc Maria Biscuits de verser aux débats les éléments de nature à justifier du paiement de la seule somme de 4 900 euros et estime pouvoir prétendre au versement d'un solde de 1 100 euros, outre 110 euros de congés payés y afférents.
A travers les données commerciales relatives au chiffre d'affaires du groupe Loc Maria Biscuits et sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre à l'intimée de verser d'autres éléments, le document émanant du service comptabilité étant suffisamment précis et fiable, l'intimée justifie que la prime de 500 euros liée à l'objectif d'un chiffre d'affaires national de 15 000 000 euros au titre de l'activité «GMS MN» n'avait pas à être versée dès lors que cet objectif indiqué sur la fiche d'objectif 2019 de M. [L] n'a pas été atteint au 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires étant inférieur à 14 000 000 euros.
En revanche, étant rappelé que les objectifs fixés doivent être précis et réalisables, l'objectif qualitatif intitulé «respect des fondamentaux» apparaît trop imprécis, aucun élément n'étant donné pour en connaître le contenu et son caractère accessible pour le salarié, de sorte que la société Loc Maria Biscuits sera condamnée à verser la part de prime correspondante, soit 600 euros, outre 60 euros de congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur le licenciement de M. [L] :
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Il sera également rappelé qu'en vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf si le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave datée du 20 janvier 2020 qui fixe les limites du litige, la société Loc Maria Biscuits se référant à un contrôle par le service comptable effectué début décembre 2019, a reproché à M. [L] les faits suivants :
- des incohérences entre les déclarations du salarié sur les plannings «CRM» précisant ses déplacements quotidiens et ses déclarations mensuelles sur les matrices kilométriques dissociant les kilomètres parcourus à titre professionnel et ceux effectués à titre privé,
- l'utilisation frauduleuse du badge de péage mis à la disposition du M. [L] pour une utilisation strictement personnelle, ce badge ayant notamment été utilisé pendant ses congés et repos notamment en avril 2019, en août 2019 ou encore en octobre 2019,
- des déclarations mensongères en vue d'obtenir le remboursement de frais professionnels, les distances déclarées comme parcourues ne correspondant pas aux distances vérifiées sur le site Mappy.com, l'écart selon l'employeur étant de 15 600 km de janvier à novembre 2019, correspondant à 1123 euros de frais indus,
-le non-respect du planning de visites de magasin, avec des relevés fictifs constatés après un contrôle le 9 décembre 2019 dans différents magasins dont Carrefour Venette et Leclerc Fosses, les relevés tarifaires et linéaires étant totalement erronés, l'employeur précisant que l'une des conséquences est que l'entreprise assoit ses analyses de la concurrence sur des éléments erronés.
M. [L] soutient en premier lieu que les faits allégués étaient prescrits au jour du déclenchement de la procédure de licenciement, l'employeur ne démontrant pas qu'il en a eu connaissance postérieurement au contrôle du 9 décembre 2019.
Il est constant que la convocation à l'entretien préalable au licenciement date du 6 janvier 2020, de sorte qu'il incombe à la société Loc Maria Biscuits de démontrer qu'elle a eu connaissance de faits postérieurement au 6 novembre 2019 pour pouvoir reprocher également des faits de nature similaire antérieurs.
* sur l'utilisation du badge pour les péages :
Il est acquis aux débats que M. [L] avait à sa disposition un badge pour payer les péages, réservé à un usage professionnel ainsi que cela ressort de la charte d'utilisation qu'il a signée le 30 mars 2016.
Il ressort de la comparaison entre les plannings d'activité de M. [L] et les relevés d'utilisation de ce badge produits en la pièce 20 de l'intimée que le salarié l'a utilisé à plusieurs reprises à l'occasion de congés ou de week-end, notamment en avril 2019 ou encore les 11 et 25 août et les 31 octobre et 2 novembre 2019, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, l'intéressé se bornant à contester la gravité de ce manquement.
Il ressort également dudit relevé que la société Loc Maria Biscuits n'a eu connaissance de l'usage fait pour les journées des 31 octobre et 2 novembre 2019 au plus tôt qu'à l'occasion de la facturation datée du 15 novembre 2019. Ces derniers faits n'étant donc
pas prescrits au jour du déclenchement de la procédure de licenciement, l'employeur pouvait également reprocher à M. [L] les faits de même nature relevés en avril et août 2019.
Ce manquement dont l'employeur souligne à raison la fréquence sur l'année 2019 est donc établi et non prescrit.
* le non-respect du planning de visites de magasin et l'existence de relevés fictifs :
Il ressort du courriel de M. [L] adressé à son employeur le 16 janvier 2020 que contrairement à ce qu'il a déclaré dans son relevé de visites, il n'a notamment pas fait le 9 décembre 2019 la visite du magasin Leclerc Fosses et a en outre admis n'avoir fait qu'une visite en tant que «simple client» du Carrefour Venettes, ce qui a été révélé à son employeur par les visites de contrôle inopinées du 10 décembre 2019 dans ces 2 magasins à l'occasion desquelles notamment s'agissant du Carrefour Venettes, des erreurs dans les données déclarées par M. [L] ont été relevées.
Ces faits sont établis et non prescrits compte tenu de leur date de survenance.
* sur les déclarations kilométriques mensongères :
La société Loc Maria Biscuits s'appuie sur les déclarations mensuelles faites par M. [L] des kilomètres parcourus (sa pièce 18) ainsi que sur les évaluations de distance issues du site internet mappy.com, pour souligner certaines déclarations kilométriques excessives et injustifiées, susceptibles de couvrir des trajets effectués à titre privé.
Il ressort effectivement de l'analyse comparative des relevés kilométriques et des distances réelles parcourues sur certains itinéraires que notamment :
- le 25 novembre 2019, M. [L] a déclaré avoir parcouru 311 km alors que son itinéraire est évalué à moins de 200 km (pièce 23 de l'intimée) ;
- le 20 novembre 2019, il déclarait 220 km, pour une distance officielle inférieure à 160 km.
Force est de constater que M. [L] ne s'explique pas sur ses déclarations erronées, se bornant à soutenir que la pièce 18 adverse n'est pas une preuve suffisante et que son intention frauduleuse n'est pas caractérisée. Il n'oppose cependant aucune pièce aux évaluations de distance extraites du site mappy produites aux débats.
Sur novembre 2019, l'écart cumulé entre les déclarations de M. [L] et les distances réelles des itinéraires faits au cours du mois est évalué à 1 432 km par la société Loc Maria Biscuits sans que M. [L] n'oppose aucun élément pour remettre en cause cette évaluation.
Compte tenu des déclarations erronées relevées les 20 et 25 novembre 2019, les faits reprochés à ce titre n'étaient pas prescrits au jour du déclenchement de la procédure de licenciement et l'employeur pouvait aussi se prévaloir dans la lettre de licenciement des faits de même nature relevés au cours de l'année 2019.
Or, des écarts significatifs ont également été relevés au cours des mois précédents, notamment en septembre et octobre 2019.
Le nombre et la fréquence des anomalies relevées sur l'année 2019 suffisent à établir, à défaut de preuve contraire apportée par M. [L], le caractère fautif de ses déclarations qui ont induit une prise en charge injustifiée par son employeur de frais de carburant.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le 4ème grief visé dans la lettre de licenciement, il est démontré au vu de ce qui précède que le licenciement pour faute grave de M. [L] est fondé, dès lors que pris dans leur ensemble, les agissements fautifs susvisés, au regard de leur nature et de leur fréquence sur l'année 2019, caractérisaient un manquement grave à l'obligation de loyauté du salarié à l'égard de son employeur, rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
Enfin, il ne peut pas être reproché à la société Loc Maria Biscuits un déclenchement tardif du licenciement dès lors que les derniers faits relevés datent du 9 décembre 2019, soit moins d'un mois avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, ce délai apparaissant raisonnable compte tenu des vérifications devant être opérées sur les déclarations de M. [L].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef et en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes liées à son licenciement.
- sur les demandes accessoires :
Il convient d'ordonner à la société Loc Maria Biscuits de délivrer à M. [L] un nouveau bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu cependant d'assortir cette injonction d'une astreinte.
M. [L] ayant été accueilli en certaines de ses demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle aura exposés en première instance et en appel.
L'équité commande en outre de les débouter de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 13 octobre 2022 sauf en ses dispositions relatives à la prime sur objectifs, aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Loc Maria Biscuits à payer à M. [W] [L] une somme de 600 euros au titre de la prime sur objectifs, outre 60 euros de congés payés y afférents ;
ORDONNE à la société Loc Maria Biscuits de délivrer à M. [W] [L] un nouveau bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS