Texte intégral
N° RG 24/02775 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSM7
Nom du ressortissant :
[W] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [T]
né le 27 Mai 1982 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Non comparant (refus d'être extrait et de comparaître), représenté par Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mars 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 janvier 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, la préfète du Rhône a ordonné le placement de M. [W] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 36 mois notifiée par l'autorité administrative à la même date à l'intéressé.
Le recours exercé par M. [W] [T] à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 janvier 2024.
Par ordonnances des 15 janvier 2024, 12 février 2024 et 13 mars 2024, dont la dernière a été confirmée en appel le 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [W] [T] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 27 mars 2024, reçue au greffe le 27 mars 2024 à 14 heures 41, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mars 2024 à 14 heures 38, a fait droit à la requête de la préfecture de l'Isère.
M. [W] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2024 à 14 heures 37, au motif que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, faisant en particulier valoir que sa présence en France n'est nullement constitutive d'une menace actuelle pour l'ordre public.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2024 à 10 heures 30.
M. [W] [T] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services chargés de l'escorte qu'il refusait de se rendre à l'audience et refusait de quitter sa chambre.
Le conseil de M. [W] [T], qui a accepté de le représenter, a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [W] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
En l'espèce, M. [W] [T] fait valoir que sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public, qu'aucune action dans les quinze derniers jours de sa rétention ne peut être regardée comme constituant une menace à l'ordre public. Il précise que s'il a été placé en centre pour mineur, c'était en 2018 soit il y a plus de six ans, qu'il a purgé sa peine et n'a plus fait l'objet de condamnations depuis et que, s'il a fait usage d'alias par le passé, ce n'est désormais plus le cas. Il ajoute que rien ne démontre qu'un laissez-passer va intervenir à bref délai.
Il doit toutefois être observé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par M. [W] [T] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet être révélée par des éléments antérieurs mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient l'existence d'une telle menace.
A cet égard, il convient de rappeler que, dans l'ordonnance rendue le 15 mars 2024 suite à l'appel interjeté par M. [W] [T] à l'encontre de la décision ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà retenu que l'existence de la menace pour l'ordre public était établie par l'autorité administrative.
Il était ainsi relevé que M. [W] [T] a été interpellé pour des faits de port d'arme prohibé de catégorie D et qu'il est par ailleurs très défavorablement connu pour avoir fait l'objet de 36 signalisations pour divers faits de vols, dont vol aggravé avec violences, vol en réunion avec violences, vol à la tire, vol à l'étalage, vol simple, vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs et recel de vol, ainsi que pour agression sexuelle, vente à la sauvette, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violation d'une peine ou obligation, usage et détention de stupéfiants, violences aggravées et autres délits économiques et financiers, recel de bien provenant d'un délit, violences commises en réunion sans incapacité, violences aggravées par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours.
Il était encore relevé, dans cette décision, que M. [W] [T] avait fait l'objet d'une condamnation à 4 mois d'emprisonnement le 24 février 2022.
Aucun élément nouveau n'étant invoqué par M. [W] [T] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le magistrat relativement au critère de la menace pour l'ordre public dans une ordonnance désormais revêtue de l'autorité de la chose jugée, il y a lieu de considérer que cette menace est toujours d'actualité et par voie de conséquence que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [T] ;
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Viviane LE GALL
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