Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 13]
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE N°
Du 05 juillet 2022
Dossier n° : N° RG 21/02657 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXKL
ChR/NB/NS
S.A.S. [Adresse 11] / [J] [C], [H] MONIER, André MONIER, [D] MONIER, [M] MONIER, [I] [G]
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 12], décision attaquée en date du 25 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00694
ENTRE :
S.A.S. [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
M. [J] [C]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Mme [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
M. [E] [G]
Chez [A]
[Localité 6]
M. [D] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Nous, M. Christophe RUIN, Président de la Chambre Sociale, chargé de l'instruction de l'affaire, assisté de Mme Nadia BELAROUI, greffier, après avoir constaté l'absence de conclusions de l'appelant dans les trois mois suivants l'injonction de conclure envoyée par le greffe le 31 décembre 2021, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ensemble des articles 381 et 383 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2021 par la S.A.S. [Adresse 11] à l'encontre de la décision rendue le 25 novembre 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant à M. [J] [C], Mme [H] [G], M. [E] [G], M. [D] [G], Mme [M] [G] et M. [I] [G] ;
Attendu que l'appelante n'a pas conclu dans les délais impartis par le président chargé de l'instruction de l'affaire ; et que les intimés n'ont pas conclu non plus ;
En l'état, seule la radiation de l'instance sera prononcée. Il sera statué ultérieurement sur les dépens et frais irrépétibles en cas de décision sur le fond ou constatant la péremption de l'instance ;
Que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ;
Qu'il échet d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une augmentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ;
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre sociale chargé de l'instruction de l'affaire,
Statuant publiquement,
Ordonne la radiation de l'affaire.
Dit en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours.
Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses.
Rappelle les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier Le Président
N. BELAROUI C. RUIN
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