Texte intégral
N° RG 22/04017 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHVN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
Nous, Jean-François MELLET, Conseillerà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 12 novembre 2022 à l'égard de Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Décembre 2022 à 14 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [S] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 décembre 2022 à 15 heures 35 jusqu'au 11 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 décembre 2022 à 10 heures 56 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Nord,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [H] [L] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [S] [W];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [H] [L] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par Monsieur [S] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
L'intéressé soulève que les démarches réalisées par M. Le Préfet en vue de son éloignement sont insuffisantes dès lors qu'il aurait dû anticiper la difficulté liée au chevauchement des présentations devant le juge des libertés et les autorités consulaires algériennes.
Le premier juge a rappelé les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui régit la prolongation de la rétention au delà de 30 jours, et relevé qu'en l'espèce le défaut d'éloignement était lié à l'absence de délivrance des documents consulaires.
Il ressort de la procédure que les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires algériennes et leur ont adressé les empreintes et photographies nécessaires, si bien qu'une présentation était prévue le 13 décembre 2022 et un vol le 19 décembre 2022. Cette présentation n'a pas pu avoir lieu compte-tenu de la convocation adressée par le juge des libertés le même jour, les services d'escorte ne pouvant assurer les deux présentations. La présentation a été reprogrammée le 22 décembre prochain.
La préfecture n'est pas comptable des dates d'entretien proposées par les services consulaires étrangers, ni de leurs délais de traitement, ni des des délais légaux de prolongation, ni des horaires de convocations fixées par le juge des libertés, elle n'a pas le pouvoir de contrainte ni sur les autorités diplomatiques étrangères, ni sur l'autorité judiciaire, et il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir été matériellement en mesure d'assurer l'escorte de l'intéressé aux deux convocations fixées le même jour à 11 h pour l'une, et 11 h 38 pour l'autre.
L'intégralité des diligences normalement exigibles a donc été réalisée. En outre et en toute hypothèse, compte-tenu de la date du vol envisagé, la prolongation de la rétention aurait été nécessaire même si les deux présentations avaient peu avoir lieu dans un même trait de temps.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 Décembre 2022 à 14 heures 25.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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