Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [N]
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 Janvier 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06034 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5HW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 21/00196
APPELANT
Monsieur [Y] [T] ( décédé )
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[Adresse 6] MDPH77
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CARINE TASMADJIAN,, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO , président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [Y] [N] d'un jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la [Adresse 7] (désignée ci-après la [8]).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [Y] [T] a déposé auprès de la [8] diverses demandes d'allocations et une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l'aide humaine, l'aide technique et l'aide à l'aménagement du logement.
Par décision du 12 février 2020, la [8] a fait droit à ses demandes à l'exception de celles liées à la pose d'une climatisation et d'une marche pour la terrasse.
Après vaine saisine de la commission départementale des personnes handicapées, [Y] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun lequel, par jugement du 18 mars 2023 a :
- déclaré recevable son recours,
- débouté [Y] [T] de sa demande de prestation de compensation du handicap pour la réalisation de la climatisation,
- dit que la prestation de compensation du handicap lui sera accordée pour la réalisation d'une marche intermédiaire entre le séjour et la terrasse à proportion d'un devis qui sera présenté compte tenu d'une description détaillée des adaptations préconisées et selon le barème en vigueur,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié aux parties le 29 avril 2022 et [Y] [T] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 20 mai 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 31 octobre 2023.
Par courrier du 21 juillet 2023, la [8] a informé la cour du décès de [Y] [T] survenu le 2 août 2022.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. ( ').
En l'espèce, la cour constate le décès de [Y] [T] intervenu le 2 août 2022.
Le recours intenté par le défunt n'étant pas transmissible, s'agissant d'une demande de prestation du handicap, il convient de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que la cour est dessaisi du recours ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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