Texte intégral
N° RG 21/04970 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVVF
Décision du Juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE
du 10 mai 2021
RG : 20/04471
[C]
C/
LOIRE HABITAT-OPAC
OMER TELECOM
Société STEPHANOISE DES EAUX
Société TRESORERIE DE ST ETIENNE CHU
TRESORERIE DE SAINT ETIENNE
Société FIRM HOTEL
M6 BOUTIQUE
EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS CONTENTIA SERVICE SURENDETTEMENT
SFR FIXE ET ADSL CHEZ EOS FRANCE
POLE EMPLOI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Juin 2022
APPELANTE :
Mme [V] [C] divorcée [G]
née le 24 Décembre 1969
4 rue de la Mulatière
42000 SAINT ETIENNE
Représentée par Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00Y4378 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
LOIRE HABITAT-OPAC
CS 40540
30 Rue Palluat de Besset
42007 ST ETIENNE CEDEX 01
comparante en la personne de Mme [Y]
OMER TELECOM
CS 10 701
35507 VITRE
non comparante
STEPHANOISE DES EAUX
28 rue Eugène BEAUNE
42000 SAINT ETIENNE
non comparante
TRESORERIE DE ST ETIENNE CHU
2 avenue Gruner
BP 80 204
42006 ST ETIENNE
non comparante
TRESORERIE DE SAINT ETIENNE
2 avenue Gruner
BP 60061
42006 ST ETIENNE
non comparante
FIRM HOTEL
37 rue Jean Jaurès
42700 FIRMINY
non comparante
M6 BOUTIQUE
TSA 10001
94941 CRETEIL
non comparante
EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS CONTENTIA SERVICE SURENDETTEMENT
1 Rue du Molinel
CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
SFR FIXE ET ADSL CHEZ EOS FRANCE
1 Rue du Molinel
CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
POLE EMPLOI
13 rue crepet
CS 70402
69007 LYON 07
non comparante
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2022
Date de mise à disposition : 30 Juin 2022
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par jugement du 15 novembre 2018, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint Etienne a placé Mme [C] sous curatelle renforcée, dont la charge a été confiée à l'Entraide sociale de la Loire, en qualité de curateur.
Par décision du 1er octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme [V] [C], divorcée [G] du 27 juillet 2020, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 3 décembre 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées le 12 décembre 2020, au créancier Loire Habitat.
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission, exécutées pendant une durée de 34 mois, consistant notamment, selon les mesures fixées le 5 septembre 2019, en un rééchelonnement du paiement des dettes, d'un montant total de 8.205,45 euros, sur une durée de 33 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 260,01 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 17 décembre 2020 à la commission, le créancier Loire Habitat a contesté les mesures imposées du 3 décembre 2020, faisant état de son incompréhension, quant au dépôt d'un nouveau dossier par la débitrice, ayant entraîné l'octroi d'un rétablissement personnel, alors que sa situation n'a pas évolué de manière significative et qu'elle avait déjà bénéficié d'un plan de surendettement, dont les mensualités s'élevant à la somme de 247,20 euros, ont été versées pendant quelques mois.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne, saisi de cette contestation. A l'audience, Loire Habitat, représenté par Mme [Y], a sollicité le remboursement de sa créance à hauteur des facultés contributives de la débitrice. Mme [C] a justifié la nouvelle saisine de la commission, en raison d'une baisse de ses ressources.
Par jugement du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de Loire Habitat,
- constaté que la situation de Mme [C] n'est pas irrémédiablement compromise,
- fixé à la somme de 50 euros la mensualité de remboursement de la débitrice,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission, conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 5.356,27 euros sur une durée de 20 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes, à l'issue du délai susvisé, à hauteur de la somme totale de 4.368,27 euros,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à Mme [C], par lettre recommandée datée du 10 mai 2021, avec avis de réception signé le 28 mai 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 7 juin 2021, Mme [C] a interjeté appel du jugement. Elle conteste le montant de la mensualité de remboursement, arguant qu'elle est sans emploi et que ses seules ressources se résument à une pension d'invalidité et à un complément allocation adulte handicapé. Elle considère que le plan de remboursement est en incohérence totale, avec son budget restreint et la gestion de celui-ci. En effet, étant sous curatelle renforcée depuis fin 2018, sa curatrice ne lui donne même pas assez d'argent pour subvenir à ses besoins les plus vitaux et refuse par exemple de lui acheter un couchage d'occasion. En ce sens, Mme [C] estime que la mensualité de remboursement doit en priorité lui revenir à cet effet. Isolée socialement et professionnellement, elle ajoute qu'elle éprouve une grande souffrance à tous les niveaux.
Parallèlement, elle a effectué une demande de mainlevée de la mesure de protection, invoquant la défaillance de sa curatrice, qui n'a même pas discuté avec elle, de la possibilité de faire appel de la décision rendue par le juge des contentieux et de la protection, dans le cadre de la procédure de surendettement.
Suite à la demande de la Cour, l'entraide sociale de la Loire a précisé que la mesure de protection avait été levée par jugement du 16 décembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mars 2022.
A cette audience, suite à la demande de maître Samuel, avocat de Mme [C], qui n'avait pas été destinataire de la décision d'aide juridictionnelle, l'affaire a été renvoyée au 25 mai 2022.
A cette date, dans ses dernières conclusions développées à l'oral, l'avocate de Mme [C] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
- de constater que la situation de Mme [C] divorcée [G] est irrémédiablement compromise,
- de prononcer le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire, de Mme [C] divorcée [G],
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que les ressources de Mme [C] sont limitées, ne percevant qu'une pension d'invalidité, l'allocation adulte handicapé, la majoration pour la vie autonome et l'aide personnalisée au logement, pour un montant total de 1.306,71 euros.
Elle précise qu'elle est à la recherche d'un emploi, compatible avec son état de santé.
En outre, ses charges ne lui permettent pas de régler la moindre mensualité. Elle fait grief au premier juge, de ne pas avoir retenu les frais de transport, devant se déplacer en transports en commun, suite à la vente de son véhicule, pour éviter les frais de stationnement. Elle soutient également que les frais de mutuelle à hauteur de 65,75 euros n'ont pas été pris en compte et que du fait d'une mauvaise gestion de la curatrice, les dépenses d'électricité n'ont pas été régulièrement payées et sont en outre sous évaluées.
Dès lors, elle expose devoir faire face à une dette de 1.343,66 euros, pour laquelle un échéancier de 156 euros par mois a été mis en place. Elle estime que cette charge exceptionnelle doit être prise en compte, pour apprécier le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
Compte tenu de ces éléments, ses charges s'élèvent à 1.338,75 euros, ce qui est supérieur à ses ressources. En conséquence, elle sollicite le prononcé d'un rétablissement personnel.
Mme [Y], représentant Loire Habitat, aux termes de conclusions développées à l'oral demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 10 mai 2021 du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
*considéré que la situation de Mme [C], divorcée [G] n'est pas irrémédiablement compromise,
* fixé la capacité de remboursement à la somme de 50 euros,
* dit que la situation de Mme [V] [C] divorcée [G] justifie de
- rééchelonner certaines des dettes au taux de 0% sur 20 mois
- ordonner l'effacement des dettes à hauteur de la somme de 4.368,27 euros en cas de respect total du plan,
- dit que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- déterminé les modalités de remboursement par le plan annexé au jugement.
Elle fait tout d'abord valoir que les ressources de la débitrice ont augmenté, depuis le jugement du 10 mai 2021. Elle ajoute que selon le règlement intérieur de la commission de surendettement de la Loire, les frais particuliers de transport professionnel sont pris en compte dans les charges, et notamment sur justificatif du débiteur. Or, elle souligne en l'espèce que Mme [G] est sans emploi, et que ses frais de transport n'étant pas professionnels, ils ne peuvent être pris en compte au titre des charges.
S'agissant du montant de la mutuelle, elle soutient que ce montant peut être pris en compte dans les charges, mais elle s'étonne du montant élevé de celui-ci.
Concernant la régularisation de la facture EDF de l'année 2021, elle considère que les pièces produites ne démontrent pas une absence de paiement de la curatrice, comme invoquée par Mme [C] divorcée [G], mais des factures liées à sa consommation d'électricité. Elle ajoute qu'une dette d'électricité est déjà retenue et qu'inclure EDF dans les charges, favoriserait cette société au détriment des autres créanciers. Elle rappelle que les créanciers n'ont pas à subir les conséquences d'une consommation électrique excessive, de la part de la débitrice, de sorte que la régularisation ne doit pas être prise en compte.
Elle invoque, compte tenu des charges à retenir, un reste à vivre de 133,96 euros permettant parfaitement de faire face à la mensualité retenue par le juge, qui est d'ailleurs versée à hauteur de 49,40 euros par mois, la dette de Loire Habitat étant désormais de 544,17 euros et non plus 988,77 euros.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception des créanciers suivants : M6 boutique, dont l'avis de réception n'a pas été retourné, OMER Telecom dont l'avis de réception a été retourné avec la mention 'pli refusé par le destinataire', la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cela implique que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de surendettement et que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante, et des biens non professionnels, indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif ne soit constitué que de biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés, au regard de leur valeur vénale.
Le premier juge a retenu que Mme [C], âgée de 51 ans était en invalidité et ne travaillait pas. Elle est divorcée et n'a pas d'enfant à charge.
Il a en outre retenu qu'elle avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant de 1.247 euros, constituées ainsi :
- pension d'invalidité : 724 euros
- AAH : 314 euros
- APL : 209 euros
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.153 euros, se décomposant comme suit :
- logement : 325 euros, charges comprises
- forfait charges courantes : 562 euros
- charges d'habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone, et stationnement véhicule ) : 241 euros
- frais de gestion de mesure de protection : 25 euros par mois
Il a retenu par ailleurs qu'elle ne possédait pas de biens de valeur.
Lors de l'audience devant la Cour d'appel, Mme [C] divorcée [G] justifie des ressources suivantes compte tenu des pièces produites :
- pension d'invalidité : 763,60 euros
- allocation adulte handicapé (AAH) : 173,34 euros
- majoration pour la vie autonome : 104,77 euros
- aide personnalisé au logement (APL) : 265 euros
soit un total de 1306,71 euros par mois. Ses ressources ont donc un peu augmenté depuis le jugement attaqué.
Concernant les charges mensuelles, il convient de retenir les sommes suivantes :
- loyer : 335 euros (compte tenu des quittances produites)
- forfait de base : 573 euros
- forfait charges d'habitation : 110 euros
- forfait chauffage : 99 euros
Mme [C] divorcée [G] fait état de dépenses de transport en commun pour un montant de 10 euros. Cependant, elle est actuellement sans activité professionnelle, ne justifie pas de démarche d'emploi et seuls les frais de transport professionnels pour des trajets domicile travail sur des distances conséquentes peuvent donner lieu à une prise en compte supplémentaire par rapport aux charges courantes. La dépense évoquée par Mme [C] divorcée [G] ne correpond pas à ces critères et elle ne doit pas être retenue. Elle ne supporte par ailleurs plus de frais de stationnement. Il en est de même des frais de gestion de la mesure de protection, cette dernière ayant été levée.
Par ailleurs, s'agissant des frais de mutuelle, il convient de rappeler qu'ils sont pris en compte dans le forfait de base établi par la commission de surendettement, qui ne prévoit la possibilité de le prendre en compte en sus du forfait, que s'il dépasse un certain montant, déjà inclus dans le forfait de base. La somme de 65,75 euros par mois réglée par Mme [C] divorcée [G] ne dépasse pas le montant déjà pris en compte dans le forfait de base. C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas fixé un poste spécifique de charge relatif à la mutuelle.
Enfin, s'agissant des frais de régularisation d'électricité, il ressort de l'échéancier produit aux débats que celui-ci s'étale sur une période de huit mois et il correspond manifestement à la consommation d'électricité de la débitrice. En outre, elle a versé la somme de 250 euros correspondant au premier versement comme en atteste le relevé de compte à la date du 10 février 2022, et il n'est pas possible de déterminer si les versements ultérieurs ont eu lieu, les relevés de compte postérieurs au mois de mars n'étant pas produits. En tout état de cause, il s'agit des frais d'électricité correspondant à sa consommation, certes avec un décalage, mais il ne peut en être tenu compte. C'est également à bon droit que le premier juge a statué en ce sens.
Dès lors, le montant des charges mensuelles s'élève à la somme de 1.117 euros.
Il ressort des éléments précités une capacité de remboursement de 189,71 euros. Par ailleurs, le montant du RSA pour une personne seule percevant l'APL est de 506,46 euros. Il convient de rappeler en effet que la part destinée au remboursement ne peut être supérieure à la différence entre les ressources et le montant du RSA. Par ailleurs, la quotité saisissable, compte tenu des revenus de Mme [C] est de 199,53 euros.
Dès lors, en présence d'une capacité de remboursement, la situation de Mme [C] divorcée [G] n'est pas irrémédiablement compromise et la mensualité fixée à 50 euros et le plan établi par le premier juge sont adaptés.
Il convient au surplus de relever que Mme [C] divorcée [G] s'acquitte de sa mensualité comme l'a attesté le représentant de Loire habitat, le montant de la dette ayant déjà diminué.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT