Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2023
N° 2023/218
N° RG 22/13504 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKETB
[E] [M] épouse [O]
C/
Etablissement [17]
Société [6]
Organisme [3]
Société [9]
Société [14]
Société [12]
Société [15]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/03/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0552, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [E] [M] épouse [O]
demeurant [Adresse 16]
comparante en personne
INTIMEES
Etablissement [17]
(ref : 3711572091)
demeurant [Adresse 11]
défaillante
Société [6]
(ref : 48206467577)
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Organisme [3]
(ref : amende 25/09/219)
demeurant [Adresse 18]
défaillante
Société [9]
(ref : 102780906600020018624 ; 102780906600020018626)
demeurant [Adresse 10]
défaillante
Société [14]
(ref : 14628955140078257303)
demeurant [Adresse 10]
défaillante
Société [12]
(ref : 519357594/V017244773)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [15]
(ref : 48206467577)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [E] [O], née [M], le 29 avril 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;
Le 19 août 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [O] sur une durée de 45 mois, au taux maximum de 0,79%, fixant sa mensualité de remboursement à 763 euros, compte tenu de ses ressources (2 252 euros), de ses charges (1 489 euros), et du montant de son endettement (32 644,11 euros).
À la suite de la notification de cette décision, Mme [O] a formé un recours, sollicitant la baisse de ses mensualités.
Par le jugement dont appel rendu le 19 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré le recours de Mme [O] recevable mais mal fondé,
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dans sa décision en date du 29 avril 2021, avec la précision que le remboursement des dettes interviendra à compter du 31 janvier 2023 ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [O] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 septembre 2022.
Mme [O] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 6 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 6 janvier 2023.
Les convocations adressées à la [9] et à la société [15] n'ont pas été retournées au greffe.
Le créancier [7] a accusé réception de sa convocation.
À l'audience de la cour du 6 janvier 2023, Mme [E] [M] épouse [O] a comparu en personne et maintenu son appel. Elle a contesté le montant total de ses charges retenu par le jugement en invoquant une erreur d'addition.
Elle a ajouté que ses charges locatives ne comprenaient pas les frais de chauffage qui devait s'y ajouter.
Elle a demandé l'allongement de la durée du plan, la révision du montant des mensualités, s'estimant en mesure de respecter un plan sur la base de versements mensuels d'environ 400 à 500 euros.
Aucun des créanciers de la procédure n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les ressources et les charges de la débitrice :
Mme [O] est actuellement retraitée ; elle justifie percevoir en dernier lieu une pension mensuelle nette après prélèvement de l'impôt à la source, de 2 308,91 euros.
Le montant de ses charges tel qu'il a été calculé comporte une erreur d'addition dans le jugement comme l'indique la débitrice.
Par ailleurs, les différents forfaits appliqués par la [4] ainsi que par la juridiction ne sont plus ceux qui avaient été pris en compte par le jugement.
En l'état actuel, les charges de la débitrice doivent être fixées comme suit :
- forfait de base : 573 euros
- forfait habitation : 110 euros
- forfait chauffage : 99 euros
- loyer charges comprises : 800,02 euros
- mutuelle : 33 euros
Total : 1 615,02 euros
pour des ressources de 2 308,91 euros,
soit un disponible pour le remboursement des dettes s'élevant à 693,89 euros.
Il en résulte que le jugement qui a confirmé les mesures imposées par la commission qui prévoyaient le remboursement des dettes par 45 mensualités de 763 euros doit être réformé.
S'agissant d'une première déclaration de surendettement le plan peut être porté à une durée supérieure à 45 mensualités.
En l'espèce pour un endettement global de 32 447,11 euros dans le cadre de la procédure, déduction faite des dettes pénales, le plan doit être fixé sur 50 mensualités de 654,37 euros sauf le remboursement en une seule première échéance de la dette envers la société [15] soit 382,64 euros qui sera suivi du remboursement sur les 49 mensualités suivantes des autres dettes au prorata ce qui donne le tableau suivant :
Premier mois : remboursement de la société [15] 382,64 euros
49 mois suivants:
Remboursement des autres dettes au prorata soit, par mois :
- [6] 21,40 euros
- [8] : 552,67 euros
- [13] banque : 31,19 euros
- [9] : 49,10 euros
le tout sans intérêts et sur une durée de 49 mois permettant le remboursement intégral de l'endettement.
Il sera précisé comme l'a fait le jugement qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme et 15 jours après mise en demeure restée infructueuse, Mme [O] sera déchue des délais ainsi accordés, le plan sera d'office caduc et chacun des créanciers reprendra ses droits et actions dans les conditions de droit commun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Impose à Mme [E] [O] le remboursement de ses dettes fixées à la somme totale de 32 447,11 euros non comprises les dettes pénales dont Mme [O] doit faire son affaire, par 50 mensualités dont une première mensualité de 382,64 euros soldant la dette envers la société [15] suivi de 49 mensualités de 654,37 euros réparties entre les créanciers au prorata de leur créance à savoir:
- [6] 21,40 euros
- [8] : 552,67 euros
- [13] banque : 31,19 euros
- [9] : 49,10 euros
Rappelle qu'il incombe à la débitrice de mettre en place les remboursements par tous moyens à sa convenance et par priorité par virements bancaires
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme et 15 jours après mise en demeure restée infructueuse, l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible Mme [O] sera déchue des délais ainsi accordés, le plan sera d'office caduc et chacun des créanciers reprendra ses droits et actions dans les conditions du droit commun.
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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