Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01342 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKC7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [X]
né le 28 Octobre 1956 à LA TRONCHE (38700), demeurant La Commanderie - 9 Rue Georges Sand - 38130 ECHIROLLES
Madame [U] [X]
née le 02 Mars 1956 à GRENOBLE (38100), demeurant La Commanderie - 9 Rue Georges Sand - 38130 ECHIROLLES
représentés tous deux par Maître Eléonore CRUZ de la SELARL BALESTAS GRANDGONNET MURIDI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [O] [L]
né le 11 Novembre 1966 à LA TRONCHE (38), demeurant 4 rue Georges Bizet - 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
non comparant
Madame [D] [K]
née le 21 Septembre 1963 à LA TRONCHE (38), demeurant 3 rue Alain Fournier - 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Juillet 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat des demandeurs en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [X] et madame [U] [X] ont consenti un bail au profit de monsieur [O] [L] portant sur un logement à ECHIROLLES, 4 rue de la Buclée ; madame [D] [K] s'est portée caution;
Par exploit du 25 février 2025 le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
- Condamner le locataire et la caution à payer la somme de 1 392,88 euros au titre de réparations locatives,
- Condamner les mêmes à payer au bailleur une somme de 2000 euros au titre du préjudice moral et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A l'audience du 4 juillet 2025 le bailleur a déclaré se désister partiellement de son action aux fins de recouvrement des frais liés aux réparations locatives et demande au Juge de prendre acte de ce désistement de la présente instance, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les demandes indemnitaires.
MOTIFS DE LA DECISION :
Compte tenu des déclarations faites à l'audience, le tribunal constatera le désistement de l'instance en ce qui concerne les frais liés aux réparations locatives ;
Sur la demande indemnitaire :
Compte tenu de la résistance abusive de monsieur [O] [L], il sera condamné à payer solidairement avec la caution une somme de 800 euros à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le défendeur sera condamné à payer une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate et prend acte du désistement de l'instance engagée par le bailleur pour le recouvrement des frais de réparations locatives,
Condamne solidairement monsieur [O] [L] et madame [D] [K] à payer une somme de 800 euros au bénéfice de Monsieur [R] [X] et madame [U] [X] au titre des demandes indemnitaires,
Condamne solidairement monsieur [O] [L] et madame [D] [K] à payer à Monsieur [R] [X] et madame [U] [X] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement monsieur [O] [L] et madame [D] [K] aux dépens,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 16 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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