Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS
CONTENTIEUX
CHAMBRE A - COMMERCIALE
N° RG 22/01286 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBBC
DU 21 JUILLET 2022
DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE
DU 21 JUILLET 2022
DECISION AU FOND DU 27 JUIN 2022, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]
RG 1ERE INSTANCE : 21/00153
APPELANT
INTIMEE
M. [Y] [K]
Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A01609, substitué à l'audience par Me S.BEUCHER
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LA RUCHE ANGEVINE
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220188
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 15 mars 2023
Nous, Catherine CORBEL, Présidente de chambre, agissant en qualité de Magistrat de la mise en état, assistée de Sophie TAILLEBOIS, greffier,
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2022, M. [K] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 27 juin 2022 en visant expressément chacun des chefs attaqués ; intimant la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] la Ruche angevine (ci-après, le Crédit mutuel).
La Caisse de crédit mutuel [Localité 1] la Ruche angevine a constitué avocat le 1er août 2022.
Par conclusions remises le 22 septembre 2022, M. [K] a demandé à la cour de :
- dire que le Crédit mutuel ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [K] dès lors qu'il était disproportionné à ses biens et revenus ;
- dire et juger que l'engagement de caution est nul du fait du consentement vicié de la caution ;
- en toute hypothèse, ordonner la suspension de l'exécution des engagements de caution durant le plan de redressement judiciaire ;
- exonérer M. [K] des intérêts de retard au taux majoré ;
- subsidiairement, accorder à M. [K] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;
- débouter le Crédit mutuel de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles;
- condamner le Crédit mutuel à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [K] a remis, par la suite, des conclusions au fond, le 10 janvier 2023.
Le 19 décembre 2022, le Crédit mutuel a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel.
Par ses dernières conclusions d'incident remises le 12 janvier 2023, le Crédit mutuel demande au magistrat de la mise en état de constater qu'à défaut pour M. [K] de poursuivre, dans le dispositif de ses écritures signifiées dans le délai 908 du code de procédure civile, l'annulation et/ou l'infirmation du jugement entrepris, la cour n'est saisie d'aucune demande, en conséquence de prononcer la caducité de l'appel inscrit par M. [K] suivant déclaration en date du 21 juillet 2022, de prononcer l'extinction de l'instance, à défaut, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Crédit mutuel s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui est reprise dans les motifs de la présente ordonnance.
Par ses dernières conclusions en réponse à l'incident, remises le 8 février 2023, M. [K] demande au magistrat de la mise en état de débouter le Crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [K] fait valoir que la déclaration d'appel ne peut être caduque alors qu'elle a valablement saisi la cour d'une demande de réformation du jugement en ce qu'elle mentionne les chefs du jugement qui sont critiqués, de sorte que l'effet dévolutif a opéré et que par cet effet dévolutif, la cour est de fait saisie de la demande de réformation du jugement. Il ajoute que la déclaration d'appel prime sur les conclusions et que, de plus, dans le corps de ses premières conclusions, il a bien sollicité la réformation du jugement frappé d'appel et le débouté du Crédit mutuel. Il prétend que le dispositif de ces conclusions est conforme aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dès lors qu'il récapitule clairement ses prétentions. Il ajoute que la demande de réformation du jugement se trouvait virtuellement comprise dans la demande de nullité du cautionnement. Il relève que l'article 913 du code de procédure civile ne prévoyait comme sanction au non-respect des exigences de l'article 954 que la possibilité pour le conseiller de la mise en état d'enjoindre aux parties de mettre leurs conclusions en conformité avec ce texte, lequel ne vise aucune sanction de caducité. Enfin, il invoque la régularisation de ce qu'il qualifie de vice de forme en exposant que dans ses secondes conclusions, il a bien sollicité la réformation du jugement, ce qui ne laisse subsister aucun grief.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement.
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de ce texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
La Cour de cassation a jugé qu'il résulte des articles 592 et 954 du code de procédure civile que, pour les instances d'appel nées après le 17 septembre 2020, ce qui est le cas en l'espèce, lorsque l'appelant ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision entreprise (2ème Civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626 ; 2ème Civ., 20 mai 2021, n° 19-22. 316, publiés au bulletin), sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel ou lorsque l'incident est soulevé par une partie ou soulevé d'office par le conseiller de la mise en état, à celui-ci de prononcer la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2ème [2]., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766 et suivants, 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publiés au bulletin).
Dans ce cas, la caducité de la déclaration d'appel est encourue indépendamment de l'effet dévolutif opéré par l'appel à la suite d'une déclaration d'appel régulière, étant observé, de façon surabondante, que dans le cas présent, contrairement à ce qu'indique l'appelant, sa déclaration d'appel ne mentionne pas de demande de réformation du jugement mais seulement les chefs du jugement critiqués.
La demande d'infirmation ou d'annulation doit figurer dans le dispositif des conclusions qui seul saisit la cour en vertu des dispositions de l'article 954, alinéa 2.
Il ne s'agit pas d'un vice de forme et l'incomplétude des conclusions ne peut être régularisé que dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, le 22 septembre 2022, ne comporte pas de demande d'annulation et/ou d'infirmation du jugement entrepris.
Par la suite, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
M. [K], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel y compris les dépens de l'incident et à payer au Crédit mutuel la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n° RG 22/01286 et l'extinction de l'instance d'appel.
Condamnons M. [K] aux dépens d'appel d'appel et de l'incident.
Condamnons M. [K] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] la Ruche angevine la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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