Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [D]
Copie exécutoire délivrée
à : [Localité 5] HABITAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/08375 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FGR
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 06 février 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT_OPH Mme [S] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [R]
DÉFENDERESSE
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 4] - Chez Mme [C] [D] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/08375 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FGR
Aux termes d'une requête reçue le 26 octobre 2023 , E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH a fait convoquer Madame [E] [D] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 1138,32 € en principal.
- 200 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que Madame [E] [D] a été locataire d'un parking situé [Adresse 1] ; qu'un impayé locatif s'est constitué depuis le 31 mai 2019, qu'au vu de la persistance des impayés, le bail a été résilié et il a été procédé à la clôture des comptes ; que toutes les démarches entreprises en vue du recouvrement des sommes dues sont demeurées infructueuses nécessitant l'instauration de la présente procédure.
Régulièrement convoquée, Madame [E] [D] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 de ce même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La demande en principal apparaît pleinement fondée au vu des pièces produites aux débats à savoir :
- le contrat de location du 31 mars 2019,
- la réservation de l'emplacement de stationnement,
- les courriers en date du 28 avril et 6 octobre 2022,
- les décomptes.
En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [D] à payer à E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 1138, 32 € en principal représentant le solde locatif selon décompte arrêté au 4 avril 2022.
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [E] [D] condamnée à payer à E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 200 € à titre d'indemnité de procédure.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile , les entiers dépens resteront à la charge de la partie succombant.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne Madame [E] [D] à payer à E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH les sommes suivantes:
- 1138, 32 € en principal représentant le solde locatif selon décompte arrêté au 4 avril 2022.
- 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [E] [D] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 6 février 2024.
Le greffier, le juge,
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