Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/02387 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3FO
Pole social du TJ de NANCY
18/01043
21 septembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE
Dispensé de comparaitre à l'audience
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Mai 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;
Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 juin 1979, monsieur [K] [I] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.
Suite à un certificat médical d'aggravation du 18 novembre 2016, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 35 % pour des « douleurs et raideurs sur arthrodèse T10-S1 ».
Suite à son certificat médical d'aggravation du 5 juillet 2018 et par décision du 13 août 2018, la caisse a maintenu son taux d'incapacité permanente à 35 % pour « douleurs et raideurs lombo dorsale importante sur arthrodèse T10-S1 ».
Par courrier du 13 septembre 2018, monsieur [K] [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de ce taux.
Par décision du 18 septembre 2018, la commission de recours amiable s'est déclarée incompétente.
Le 21 septembre 2018, monsieur [K] [I] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy d'une contestation à l'encontre de la décision de la caisse du 13 août 2018.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy.
Par jugement RG 18/1043 du 21 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté monsieur [K] [I] de sa demande,
- confirmé la décision de la CPAM de la Moselle en date du 13 août 2018 ayant maintenu à 35 %, à la date du 5 juillet 2018, le taux d'incapacité de monsieur [K] [I] au 7 février 2017 suite à l'accident du travail du 19 juin 1979,
- condamné monsieur [K] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 4 octobre 2021, monsieur [K] [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 mai 2022, à laquelle monsieur [K] [I] a été dispensé de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 2 mai 2022, monsieur [K] [I] a sollicité ce qui suit :
- ordonner une expertise médicale et désigner à cette fin tel Expert médical qu'il plaira à la cour avec pour mission de déterminer précisément son taux d'incapacité permanente.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dument représentée, a sollicité l'autorisation de produire une note en délibéré.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ayant été autorisée à produire une note en délibéré sous quinzaine.
Aucune note en délibéré n'est parvenue à la cour dans les délais impartis.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la détermination du taux d'incapacité :
Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) ou à la date de la demande de révision (cass.civ.2e 24 janvier 2013 n°11-28775) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
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En l'espèce, monsieur [I] se prévaut du rapport d'expertise privée du docteur [M] qui conclut à une incapacité susceptible d'atteindre 40%.
La caisse n'ayant pas conclu, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement.
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Un taux d'incapacité de 35 % a été notifié à monsieur [K] [I].
Monsieur [K] [I] ne produit pas aux débats le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente, et ne justifie pas cette carence.
Aux termes du rapport d'expertise privée du Docteur [M] du 27 janvier 2022, il a présenté lors de son accident un blocage lombaire avec sciatalgie, ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales (en 1981, 1992, 1994 avec arthrodèse L4-L5 et L5-S1, reprise de l'arthrodèse L5-S1 en 1997 et reprise de L2à S2 en 2016 prolongée de T10 au bassin, vertébroplastie T8-T9 et T10 en 2016, mise en place d'un corset en novembre 2016, et réintervention en 2017 sur pseudarthrose et rééducation fonctionnelle et suivi rhumatologique). Il a consulté le rapport médical de révision de l'IPP en AT du 3 août 2018 et divers compte-rendu et certificats médicaux datés de 2016 à 2021. Il conclut à une atteinte rachidienne lombaire très sévère qui est la conséquence directe et certaine de l'accident du travail dont il a été victime et peut prétendre à un taux maximum de 40% aux termes du barème.
Le barème indicatif en matière d'accident du travail de l'annexe I à l'article R434-32 prévoit au point 3.2 intitulé « rachis dorso-lombaire » un taux de 25 à 40% pour de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques, ce qui correspond à l'état de monsieur [K] [I] tel que décrit par le docteur [M].
Au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner avant dire-droit une mesure d'expertise médicale dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens :
Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant précisé que par application des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les honoraires de l'expert sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 18/1043 du 21 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
ORDONNE avant dire droit une mesure d'expertise médicale sur la personne de monsieur [K] [I] et [U] le docteur [G] [E] ([Adresse 3] - Tél : [XXXXXXXX01]- Mèl : [Courriel 7]) pour y procéder avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de monsieur [K] [I]
- convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats
- examiner monsieur [K] [I]
- proposer, à la date du 5 juillet 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [K] [I] imputable à l'accident du travail du 19 juin 1979, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable
- dire si monsieur [K] [I] souffrait d'une infirmité antérieure
- le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident du travail sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident du travail a aggravé l'état antérieur
- faire toutes observations utiles,
- adresser aux parties un pré-rapport et recueillir leurs dires et observations
- remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent arrêt,
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de monsieur [K] [I] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
- son état général (excluant les infirmités antérieures)
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui),
DIT que monsieur [K] [I] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent arrêt,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
FIXE à la somme de 600 euros la rémunération provisionnelle de l'expert, qui sera prise en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L142-11 du code de sécurité sociale,
DIT qu'en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l'expert de solliciter préalablement la fixation d'une rémunération complémentaire,
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale de la cour de céans,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 9 novembre 2022 à 13h30 heures et DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
DIT que les parties devront conclure dans le délai imparti par le courrier accompagnant la communication par le greffe du rapport d'expertise,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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