Texte intégral
N° RG 21/05403 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWWM
Jonction avec le n° RG : 21/5507
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de BOURG EN BRESSE
du 08 juin 2021
RG : 20/02136
[C]
[T]
C/
[F]
MONABANQ CHEZ SYNERGIE
CREATIS CHEZ SYNERGIE
LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT
SEDEF CHEZ CONSUMER FINANCE
SOCRAM BANQUE
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
IMMOBILIERE GESTION REPUBLIQUE
SIP EST LYONNAIS
SIP VAULX EN VELIN
CA CONSUMER FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Juin 2022
APPELANTS :
Mme [V] [C] épouse [T]
née le 09 Avril 1962 à BOURGOIN JALLIEU (38)
2B rue Emilien Cabuchet
01000 BOURG EN BRESSE
M. [U] [T]
né le 24 Août 1947 à LYON 3EME (69)
2 rue Emilien Cabuchet
01000 BOURG EN BRESSE
Représentés par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau d'AIN, toque : 1938, non comparante
INTIMES :
Mme [E] [F]
3 Rue du Colonel Bel
38460 CREMIEU
Représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me PETIT, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU
MONABANQ CHEZ SYNERGIE
CS14110
59889 LILLE CEDEX 9
non comparante
CREATIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX
non comparante
LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT
AJACCIO
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
SEDEF CHEZ CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
77213 AVON
non comparante
SOCRAM BANQUE
2 Rue du 24 février
79092 NIORT CEDEX 9
non comparante
S.A. COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS 14 110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
IMMOBILIERE GESTION REPUBLIQUE
32 RUE DE LA RUPBLIQUE
69150 DECINES CHARPIEU
non comparante
SIP EST LYONNAIS
14 RUE ALBERT CAMUS
BRON 69676
non comparant
SIP VAULX EN VELIN
20 Boulevard des droits de l'homle
69120 VAULX EN VELIN
non comparant
CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 BANQUE DE FRANCE BP 50 075
77213 AVON
non comparante
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2022
Date de mise à disposition : 09 Juin 2022
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 21 janvier 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [U] [T] et de Mme [V] [C] épouse [T] du 26 novembre 2019 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 16 juin 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 79.125,72 euros sur une durée de 25 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.554 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 41.052,26 euros.
Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures exécutées pendant une durée de 59 mois, ont été notifiées le 22 juin 2020 à M. et Mme [T] et le 24 juin 2020 à Mme [E] [F], créancière.
Par lettres recommandées envoyées respectivement les 26 juin et 15 juillet 2020, les époux [T] et Mme [F] ont contesté les mesures imposées du 16 juin 2020.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi de ces contestations.
M. et Mme [T] sollicitaient en dernier lieu la réduction de la mensualité de remboursement mise à leur charge et contestaient être de mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement.
Mme [F] soulevait la mauvaise foi de M. et Mme [T] dans le cadre de la procédure de surendettement, arguant de ce que ceux-ci lui avaient emprunté de l'argent alors qu'ils faisaient déjà l'objet d'une procédure de surendettement. Elle contestait au fond l'effacement total de sa créance de 17.483,81 euros, préconisé dans le cadre des mesures imposées.
La société Immobilière Gestion République indiquait ne pas contester les mesures imposées
Les autres parties ne comparaissaient pas.
Par jugement du 8 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevables en la forme les contestations des époux [T] et de Mme [F],
au fond,
- dit que le recours de Mme [F] était bien fondé,
- infirmé la décision de la commission de surendettement de l'Ain en ce qu'elle avait déclaré recevable la demande de M. et Mme [T],
- déclaré M. et Mme [T] irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [T] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 12 juin 2021.
Par déclaration du 23 juin 2021, M. et Mme [T] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2022.
A cette audience, M. et Mme [T] n'ont pas comparu.
Mme [F] a conclu à la confirmation du jugement et a sollicité la condamnation des époux [T] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Bien qu'ayant été régulièrement avisés de la date d'audience par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 février 2022 par M. [T] et par lettre recommandée présentée par la Poste le 23 février 2022 et retournée avec la mention "non réclamé" pour Mme [T] ainsi que par lettres simples, M. et Mme [T], parties appelantes, n'ont pas comparu en personne ni ne se sont fait représenter.
Aucun moyen n'étant invoqué au soutien de l'appel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Il est équitable en l'espèce de condamner M. et Mme [T] à payer à Mme [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Condamne M. et Mme [T] à payer à Mme [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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