Texte intégral
N° RG 23/00596 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJMG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2023
Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 16 janvier 2023 à l'égard de Monsieur [L] [I], né le 12 Novembre 1998 à [Localité 1] en Algérie ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Février 2023 à 14 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [L] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 Février 2023 08h47 jusqu'au 17 Mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 février 2023 à 11 heures 30 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de Loire Atlantique,
- à Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [M] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [L] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [M] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de Loire Atlantique ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [L] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
La cour constate que si M. [I] allègue d'une violation de ses droits fondamentaux, il ne précise, ni ne justifie du droit ou de la liberté à laquelle il aurait été porté atteinte par la mesure de rétention administrative.
En outre, si durant son incarcération, il indique ne pas avoir été présenté au consulat algérien, il convient de rappeler qu'aucune exigence légale ne prévoit que l'administration entreprenne des démarches avant le placement en rétention de l'étranger.
Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 742-4 et L. 741-3 du CESEDA applicables à l'espèce, et largement détaillé les diverses diligences effectuées par la préfecture, le premier juge, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, a justement écarté le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration.
En effet, en cause d'appel, il n'est pas fait état d'un élément nouveau de nature à remettre utilement en cause son appréciation. En outre, il doit être rappelé que l'intéressé a tenu des déclarations contradictoires sur sa nationalité et que le mail du 31 janvier 2023 démontre son refus de coopérer lors de son audition par les autorités algériennes, obligeant la saisine des autorités centrales, si bien qu'il ne peut se prévaloir de son propre comportement pour déplorer la demande de prolongation de sa détention.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 Février 2023 à 08h47 jusqu'au 17 Mars 2023 à la même heure ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Février 2023 à 10 heures 49.
Le Greffier, La Conseillère,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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