Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU :
20 NOVEMBRE 2025
RG : N° RG 24/00023 - N° Portalis DBWU-W-B7H-CMBV
NAC : 20L
MINUTE N°: /2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
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JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 16 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [V], [E], [H] [S]
Née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (60)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphane FABBRI, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [M]
Né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (60)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Léa CHAPELAT, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de :
[V], [E], [H] [S], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (60)
Et de
[F] [M], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (60)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 9] (60), sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chaque conjoint aura l'usage exclusif de son nom patronymique,
DIT que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens à la date du 06 décembre 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
CONSTATE que les parties n’ont pas formé de demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE [F] [M] aux entiers dépens.
LE GEFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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