Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04034 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IHUV
ET - NR
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
09 septembre 2021 RG:21/00204
[Z]
C/
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Grosse délivrée
le 16/02/2023
à Me Perrine CORU
à Me Christophe MILHE-COLOMBAIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 09 Septembre 2021, N°21/00204
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 et prorogé au 16 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 avril 2018, M. [V] [Z] a souscrit un prêt auprès de la SA Banque Postale Financement consistant en un regroupement de crédits pour un montant de 70 000 euros remboursable en 144 mensualités de 732,73 euros chacune, au taux contractuel de 5,40 %.
Au mois de septembre 2019, M. [Z] a cessé de payer les échéances mensuelles.
Par acte du 27 juillet 2020, la banque a mis en demeure M. [Z] de régler les échéances impayées en visant la clause de déchéance du terme.
Le 9 octobre 2020, la banque a signifié à M. [Z] la déchéance du terme du prêt.
Par acte du 8 février 2021, la SA Banque Postale a assigné M. [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, au visa des article 1101 et suivant du code civil, L.311-1 et suivant, R.312-35 et L.312-29 du code de la consommation, afin de :
- voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 72 448,56 euros avec intérêts au taux du contrat à compter du 9 octobre 2020,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de Carpentras a constaté la déchéance du terme au 16 octobre 2020 et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque. Elle a sur le montant de la créance ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 17 juin 2021 afin que la banque produise un décompte actualisé, a sursis à statuer sur les demandes de la banque et a réservé les dépens.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :
- condamné M. [V] [Z] à payer à la SA Banque Postale Financement les sommes de :
64 012,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021;
400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [V] [Z] aux entiers dépens,
- rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.
Le tribunal a rejeté la demande d'homologation d'accord formulée par M. [Z] au motif que le défendeur ne rapportait pas la preuve de cet accord par écrit et a considéré, au regard du décompte produit par la banque, qu'il restait redevable de la somme de 6 4012,43 euros.
Par déclaration du 8 novembre 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, la procédure à été clôturée le 15 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 29 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas validé l'accord de paiement conclu entre les parties et en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de délais de paiement.
Statuant à nouveau, il demande à la cour de :
- à titre principal, homologuer l'échéancier convenu entre les parties par règlement d'échéances de 500 euros par mois pour une dette cantonnée à 60 000 euros,
- à titre subsidiaire, lui accorder de plus larges délais de paiement,
En toute état de cause,
- condamner la Banque Postale Financement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2021, la Banque Postale Consumer Finance, intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, de débouter M. [Z] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l'accord transactionnel
M.[Z] fait grief au premier juge en premier lieu, d'avoir rejeté sa demande d'homologation de l'accord intervenu entre lui et la banque postale alors qu'il produit les courriels reçus de l'huissier mandataire de la banque lesquels matérialisent et confirment cet accord.
Le premier juge a écarté la demande d'homologation aux motifs que s'agissant d'une transaction portant sur une somme d'argent supérieure à 1 500 euros, elle devait être établie par écrit et que la banque n'avait formalisé aucun accord, le seul document versé aux débats étant un simple courrier d'huissier de justice.
Cependant, les conventions synallagmatiques dont fait partie la transaction, sont soumises au règles du droit commun de la preuve. Elles obéissent aux dispositions de l'article 1341 du Code civil qui prévoit que doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme de valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
Il s'en déduit effectivement que lorsque l'obligation présente une valeur excédant un certain montant, l'acte juridique doit être établi à l'aide d'une preuve écrite.
Mais cette exigence probatoire comporte toutefois des exceptions, au nombre desquelles figurent le commencement de preuve par écrit.
Celui-ci doit émaner de celui contre lequel la demande est formée et rendre le fait allégué vraisemblable. Enfin, il doit être complété par un élément extrinsèque venant avaliser l'accord invoqué.
En l'espèce, M.[Z] verse aux débats un courrier du 22 janvier 2021 et un mail du 8 juin 2021 émanant de Maître [K], huissier de justice, mandaté par la banque postale pour le recouvrement de sa créance démontrant l'existence d'une transaction entre lui et la banque.
Si ces deux pièces entrecoupées de l'assignation en paiement de somme le 8 février 2021, constituent un commencement de preuve par écrit dés lors que Maître [K] en sa qualité de mandataire a agi pour le compte de la Banque postale conformément aux dispositions de l'article 1984 du Code civil, aucun élément versé au débats ne vient ensuite compléter le courriel du 8 juin 2021 postérieur à l'assignation et avaliser l'accord invoqué.
La décision de première instance mérite ainsi confirmation en ce qu'elle a débouté M.[Z] de sa demande d'homologation d'un accord.
2- Sur les délais de paiement
M.[Z] sollicite des délais de paiement et soutient rapporter la preuve de sa situation exceptionnelle justifiant que de plus larges délais de paiement lui soient accordés en application de l'article 1343-5 du code civil.
La Banque postale consumer finance s'oppose à cette demande car les échéances proposées par le débiteur sont insuffisantes à régler la dette et qu'il s'est octroyé de fait depuis octobre 2019, de larges délais de paiement.
L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'octroi de délais de grâce suppose que le débiteur soit en mesure d'apurer sa dette dans les conditions satisfaisant aux dispositions précitées.
En l'espèce, M.[Z] ne conteste pas sa dette ni le montant de sa condamnation.
Il explique ses difficultés par la crise sanitaire qui a plongé son entreprise individuelle créée en 2012 dans une situation inédite. Il précise avoir trouvé des arrangements avec l'ensemble de ses créanciers et se prévaut notamment de la vente de son bien immobilier constituant pourtant le domicile familial, pour offrir à ces derniers le produit de cette vente permettant d'apurer une grande partie de son passif.
Ayant démontré sa bonne foi et sa volonté de payer, il ne comprend pas le refus de la banque de reprendre un échéancier pour solder sa dette mettant ainsi à mal tous les efforts qu'il a fait et les accords qu'il a trouvés avec les autres créanciers.
Cependant, si les éléments versés aux débats démontrent sa volonté de s'acquitter de ses dettes, il en ressort que le bien immobilier dont il était propriétaire a déjà été vendu sans pour autant solder le passif et qu'aucune mesure d'apurement, ne serait-ce que partielle de la dette de la banque, n'est intervenue.
Enfin, les délais de paiement étant limités à 24 mois, les mensualités dues dépasseraient les 2 700 euros que la situation de M.[Z] ne permettrait pas aux regard des justificatifs de ressources produite d'assumer.
Ainsi M. [Z] ne justifiant d'aucun élément permettant d'assurer à la Banque postale le recouvrement de sa créance, sa demande de délai de paiement ne peut être que rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
3- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [V] [Z] supportera la charge des dépens d'appel.
Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande complémentaire de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M.[V] [Z] à supporter la charge des dépens d'appel ;
Déboute M. [V] [Z] et la Banque Postale Consumer Finance de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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