Texte intégral
ARRET
N°
[R]
[K] épouse [R]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
CJ/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03966 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I36P
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6](TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [B] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6](TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTS
ET
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non assigné et non constitué
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 07 décembre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 février 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par M. Douglas BERTHE Président et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant commandement délivré le 25 juillet 2022, publié le 15 septembre 2022, la SA Crédit Foncier de France a fait saisir un immeuble appartenant à M. [Z] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] sis [Adresse 4] à [Localité 7].
Par acte d'huissier de justice du 3 novembre 2022, la SA Crédit Foncier de France a fait assigner M. et Mme [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais à son audience d'orientation du 14 décembre 2022.
Par jugement du 12 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, dit que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Beauvais le mercredi 8 novembre 2023 à 14 heures, désigné la SCP Castanié-Talbot-Castanié-Hamon pour procéder à la visite des lieux dans les jours qui précèderont la vente pendant la durée d'une heure avec l'assistance si besoin d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, outre une insertion sur le site internet Avoventes-fr, avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code, dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par déclaration du 6 septembre 2023, M. et Mme [R] ont interjeté appel du jugement.
Par un avis notifié aux parties le 18 octobre 2023, la cour les a avisées qu'en application des articles 13 et 16 du code de procédure civile, elle envisageait de prononcer l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles R. 322-19 du code des procédures d'exécution et 919 du code de procédure civile, faute pour les appelants d'avoir déposé une requête à fin d'être autorisés à assigner à jour fixe dans les huit jours de leur déclaration d'appel. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 7 décembre 2023.
Les époux [R], qui n'ont pas fait citer la SA Crédit Foncier de France, ont adressé un message par voie dématérialisée le 10 novembre 2023 pour indiquer qu'ils n'entendent pas poursuivre leur appel dans la mesure où le créancier a pris des conclusions devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais, en vue de l'audience du 8 novembre 2023 aux fins de désistement d'instance compte tenu de la vente amiable intervenue le 24 octobre 2023.
MOTIFS
L'article R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. (...) ».
La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 22 février 2012, que l'appel contre le jugement d'orientation « est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office » (2e Civ., 22 février 2012, pourvoi n° 10-24.410, Bull. 2012, II, n° 37)
En l'espèce, M. et Mme [R] ont interjeté appel du jugement d'orientation le 6 septembre 2023 mais n'ont pas déposé de requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe dans le délai de 8 jours suivant leur déclaration d'appel.
Il suit de tout ce qui précède que l'appel interjeté par M. et Mme [R] doit être déclaré irrecevable.
Ils seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] le 6 septembre 2023 contre le jugement du 12 juillet 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Condamne M. [Z] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] aux dépens d'appel ;
LA GREFFIERE P/LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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