Texte intégral
N° RG 19/08787
N° Portalis DBVX-V-B7D-MYLL
Décision du
Tribunal d'Instance de LYON
Au fond
du 08 novembre 2019
RG : 11-18-0009
[F]
C/
[B]
[B]
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
APPELANT :
M. [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1387
INTIMÉS :
Mme [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
M. [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Anne-catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON, toque : 1605
Mme [H] [S] veuve [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1387
******
Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2022
Date de mise à disposition : 29 Juin 2022
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur [W] [F] est nu-propriétaire d'un appartement situé sis [Adresse 2] et sa mère, madame [H] [F], en est usufruitière.
Monsieur et madame [B] ont signé par acte du 23 avril 2013, un bail pour cet appartement. Le loyer mensuel était arrêté à 1.490 €.
Rapidement les locataires affirmaient avoir rencontré des difficultés sous forme de désordres immobiliers, comme une fuite d'eau récurrente et le dysfonctionnement du chauffage du plafond d'une des chambres empêchant la jouissance paisible de l'appartement loué.
Il était soutenu que non seulement le propriétaire n'avait pas fait preuve de diligence dans la réalisation de travaux mais qu'il s'était encore acharné sur les locataires, tentant par tout moyen de les contraindre à quitter leur logement.
C'est dans les conditions que les époux [B] ont estimé devoir saisir le tribunal d'instance de Lyon dont ils sollicitaient qu'il condamne monsieur [F] à payer la somme de 8.940 € correspondant à 6 mois de loyer au titre du préjudice matériel et la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral, outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Pendant le cours de la procédure les époux [B] ont donné congé et un état des lieux de sortie était établi le 12 octobre 2017 qui aurait laissé apparaître de menus désordres locatifs.
Monsieur [F] s'est opposé à toutes les demandes des locataires et a formé des demandes reconventionnelles à l'effet d'obtenir divers dommages et intérêts pour ces désordres locatifs.
Le tribunal d'instance de LYON a, le 8 novembre 2019, rendu la décision suivante :
Dit que monsieur [W] [F] avait manqué à son obligation de faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal de l'appartement donné à bail à monsieur et madame [B],
Condamné monsieur [W] [F] à payer à monsieur et madame [B] les sommes de :
5.066 € en réparation du préjudice de jouissance souffert de décembre 2014 à octobre 2017 ;
750 € en réparation du préjudice moral souffert ;
1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné monsieur [W] [F] aux entiers dépens de l'instance après qu'il ait été débouté de ses demandes reconventionnelles.
Monsieur [W] [F] a interjeté appel de cette décision dont il demande totale réformation.
Il y aurait lieu selon lui :
de rejeter l'intégralité des demandes formées par monsieur et madame [B] comme étant injustifiées et infondées ;
de les condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et les sommes suivantes au titre des dégradations locatives:
372 € au titre du remplacement d'une l'échelle manquante,
313,94 € au titre remplacement de bacs en béton,
219 € au titre du remplacement d'une table de pique-nique,
500 € au titre du 'débarrassage' dans le jardin de nombreuses palettes entreposées.
Il y aurait lieu encore de condamner les époux [B] à verser à monsieur [F] la somme 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et la somme de 2.000 € au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'opposé les époux [B] demandent à la Cour de confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2019 en ce qu'il a dit que monsieur [F] a manqué à son obligation de faire faire toute les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal de l'appartement donné à bail.
Il y aurait lieu de condamner monsieur [F] à payer à madame [X] épouse [B] et à monsieur [B] :
La somme de 8.940 € correspondant à 6 mois de loyer au titre du préjudice matériel,
La somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Il conviendrait encore de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné monsieur [F] à payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile en première instance et celle de 1.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile au titre de l'appel et aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
En ce qui concerne la demande indemnitaire des époux [B], la Cour reprend totalement à son compte la motivation du premier juge qui, sur la base de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l'obligation pour le bailleur de délivrer un logement en bon état d'usage, a relevé que le plafond chauffant de l'une des chambres est tombé en panne en novembre 2014 et que mis à part la fourniture par le bailleur d'un appareil d'appoint, aucune recherche sérieuse des causes de cette panne n'a été tentée par un expert mandaté par l'assureur avant le mois de septembre 2015, puis du 30 novembre 2015 au 15 mars 2016.
A cette dernière date il a été constaté que le désordre persistait sans que monsieur [F] ne justifie de nouvelles investigations ce qui caractérise de plus fort la responsabilité du bailleur tenu légalement de rechercher à déterminer la cause du désordre pour pouvoir y remédier. Monsieur [F] effectivement n'apparaît pas fondé à se retrancher derrière l'absence d'identification de la cause du désordre puisqu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a tout mis en 'uvre pour découvrir cette cause.
Si, suivant nouveau protocole d'accord lu 15 mars 2016, monsieur [F] s'est à nouveau engagé à réaliser divers travaux dont le traitement des infiltrations de la chambre au droit de l'évacuation de la toiture, il est acquis que la recherche de fuites n'est intervenue que tardivement en octobre 2016 et monsieur [F], à la suite de ces nouvelles investigations infructueuses, n'a mandaté une entreprise pour rechercher ces causes plus avant qu'en juin 2017.
Monsieur [F] a donc été défaillant quant aux diligences qu'il devait à ses locataires en matière d'entretien du bien loué à partir de décembre 2014, puis entre le 15 mars 2016 et octobre 2016, et enfin entre octobre 2016 et juin 2017.
Dans le même temps il est avéré que les sinistres se sont limités à l'écoulement de quelques gouttes d'eau et à une auréole au plafond d'une chambre, ce qui ne justifie pas la réduction du montant du loyer à hauteur de 10 % pour la période de décembre 2014 à octobre 2017, soit la somme de 5.066 €.
La Cour a les éléments suffisants pour arbitrer le montant de la réparation de ce préjudice matériel et moral à la somme de 2.500 € toutes causes confondues, y compris les incitations à partir sous la forme de la délivrance de deux congés.
Concernant les demandes reconventionnelles formées par monsieur [F], le premier juge a considéré qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée versé aux débats et en l'absence d'autres éléments, il y avait lieu de faire application de la présomption de réception des lieux en bon état prévue à l'article 1731 du code civil, mais que, pour autant, à défaut d'avoir été constatés contradictoirement, les dégradations et défauts d'entretien qui ont été contestés par les époux [B] ne sont pas suffisamment établis et que monsieur [F] devait être débouté de sa demande à ce titre.
Pourtant la notification des dégradations locatives par le bailleur quelques jours après l'état des lieux de sortie est recevable en la forme lorsqu'elle s'accompagne de preuves suffisantes comme des photos des lieux qui établissent la réalité des dégradations invoquées.
En l'espèce, par courriel du 20 octobre 2017, soit 5 jours après le départ des locataires, le bailleur leur a notifié les dégradations qui n'avaient pas été constatées lors de l'état des lieux de sortie comme la disparition d'une échelle, le remplacement de bacs en bétons, le remplacement d'une table de pique-nique, le nécessaire enlèvement de palettes encombrant le jardin.
Eu égard au coefficient de vétusté applicable à des éléments mobiliers qui n'étaient pas neufs au jour de la location, la Cour a les éléments suffisants pour réformer ce jugement et accorder au bailleur une indemnité de 700 € toutes causes confondues là aussi.
La Cour confirme la condamnation de Monsieur [F] en première instance aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En revanche, chaque partie succombe largement dans ses prétentions en appel, il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive en faveur de Monsieur [F] ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque à hauteur d'appel
Chaque partie doit conserver ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il octroie aux époux [B] des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral ;
Ramène cependant la condamnation de monsieur [W] [F] à la seule somme de 2.500 € toutes causes de préjudices confondues ;
Réforme le jugement déféré en ce qu'il déboute monsieur [F] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour dommages locatifs et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne solidairement les époux [O] et [P] [B] à payer à monsieur [W] [F] la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation entre les sommes que les parties se doivent mutuellement ;
Confirme le jugement déféré sur les frais irrépétibles et dépens de première instance ;
Déboute Monsieur [F] de leur demande à des dommages et intérêts pour procédure abusive et confirme le jugement sur ce point,
Dit ni à application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque à hauteur d'appel ;
Dit que chaque partie conserve ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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