Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°101
N° RG 22/04798 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7Y7
S.E.L.A.R.L. [X] [B]
C/
S.A.S. ALTURION FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FOLLOPE
Me ROBINEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : M. Yves DELEPRIE, avocat général, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [X] [B], agissant par Maître [X] [B], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS ALTURION FRANCE, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 508 160 652, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 28 juillet 2021
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel FOLLOPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. ALTURION FRANCE, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 508 160 652, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité ausiège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
La société Alturion France (la société Alturion), a notamment pour associée la société Alturion Human Ressources.
Le 5 mai 2021, la société Alturion a été placée en redressement judiciaire, la société [X] [B], prise en la personne de Mme [B], étant désignée mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 3 mai 2021.
Le 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Nantes a autorisé la cession des éléments d'actifs de la société Alturion à la société CL Consulting moyennant un prix de 55.000 euros.
Le 28 juillet 2021, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation, la société [B] étant désignée liquidateur judiciaire.
La société [B], ès qualités, a déposé le 24 février 2022 une requête aux fins de fixation de la date de cessation des paiements au 5 novembre 2019.
Par jugement du 6 juillet 2022, rectifié par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Confirmé la date de cessation des paiements au 3 mai 2021,
- Débouté la société Alturion de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [B] aux dépens.
La société [B], ès qualités, a interjeté appel le 27 juillet 2022.
Les dernières conclusions de la société [B], ès qualités, sont en date du 26 décembre 2022. Les dernières conclusions de la société Alturion sont en date du 4 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société [B], ès qualités, demande à la cour de :
- Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Alturion,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de report de la cessation des paiements présentée par la société [B], ès qualités,
- Reporter la date de cessation des paiements au 5 novembre 2019,
Subsidiairement :
- Reporter la date de cessation des paiements à une date qui ne saurait être postérieure au 1er février 2021,
- Débouter la société Alturion de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société Alturion demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la date de cessation des paiements de la société Alturion au 3 mai 2021,
- Condamner la société [B], ès qualités, à payer à la société Alturion Human Ressources la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et dire que cette somme constitue des frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Alturion France,
- Condamner la société [B], ès qualités, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société Alturion Human Ressources n'est pas en la cause. Les demandes formées à son profit sont irrecevables.
Sur la date de la cessation des paiements :
La cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible et c'est au débiteur qu'il revient d'établir que les réserves de crédit et moratoires dont il bénéficie lui permettent de faire face à son passif exigible :
Article L 631-1 du code de commerce :
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.
Pour la caractérisation de l'état de cessation des paiements et du passif exigible, seules doivent être prises en compte les créances certaines liquides et exigibles. Tel n'est pas le cas des créances litigieuses ni d'une dette incertaine, comme faisant l'objet d'un recours.
Le fait qu'une créance n'ait pas fait l'objet d'une mise en demeure de payer est sans incidence sur son caractère exigible qui ne résulte que du fait qu'elle est venue à échéance.
En outre, une avance en compte courant n'est pas considérée comme exigible lorsqu'elle est bloquée ou lorsque son remboursement n'est pas demandé.
Sur la situation au 5 novembre 2019 :
Au titre du passif exigible, seules doivent être prises en compte les créances exigibles pour avoir été échues.
Les créances venues à échéance après la date du 5 novembre 2019, ainsi que les factures émises postérieurement, ne constituaient pas le passif exigible à cette date.
Les créances Malakoff Humanis étaient ainsi échues pour les cotisations ARCCO jusqu'en décembre 2018 pour 4.356,58 euros, ALTURION jusqu'en octobre 2019 pour 33.763,65 euros.
La somme alléguée pour 7.336,18 euros n'est pas justifiée quant à la période concernée. Elle sera rejetée du passif exigible.
Il n'est pas établi que les cotisations URSSAF au titre du mois de novembre 2019 étaient échues au 5 novembre 2019.
Les factures établies par M. [N], exerçant sous le nom commercial de AJCRH Fides Conseil, sont en date des 6 juillet 2020 et 31 janvier 2021. Elles n'étaient donc pas exigibles au 5 novembre 2019.
Les amendes pour 3.783,88 euros sont afférentes à des faits antérieurs à la date de référence et seront donc prises en compte.
Au 5 novembre 2019, la trésorerie disponible était de 33.813 euros.
La société ALTURION fait valoir qu'elle disposait en outre d'une ligne de financement d'un montant de 150.000 euros auprès de la société CM- CIC Factor soit un financement disponible de 123.938,90 euros après déduction de la retenue de garantie.
La société [B] ne conteste pas l'existence et le montant de cette ligne de financement.
Il apparaît ainsi qu'il n'est pas établi qu'au 5 novembre 2019 la société Alturion ne pouvait pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Sur la situation au 1er février 2021 :
Subsidiairement, la société [B], ès qualités, se prévaut d'une cessation des paiements au 1er février 2021.
Elle ne précise cependant pas quel était l'actif disponible à cette date et n'établit donc pas un état de cessation des paiements.
Il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Déclare irrecevables les demandes formées au profit de la société Alturion Human Ressources,
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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