Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08533 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTK2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 21/00053
APPELANT
Monsieur [T] [F]
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Représenté par Me Simon LAMBERT de la Me SCP LANCELIN et LAMBERT, avocat au barreau de DIJON
INTERVENANT VOLONTAIRE
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE venant aux droits de Monsieur [F]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Représenté par Me Simon LAMBERT de la SCP LANCELIN et LAMBERT, avocat au barreau de DIJON
INTIMEES
S.C.P. BTSG
prise en la personne de Me [A] [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la société DIANE
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [Y]
prise en la personne de Me [S] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la société GESDOM
Ayant son siège social
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillante
S.A. MMA IARD venant aux droit de COVEA RISKS,
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droit de COVEA RISKS,
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Sur les conseils de la société Combray Patrimoine, conseil en gestion de patrimoine, M. [F] a souscrit le 15 septembre 2008, au produit de défiscalisation Gesdom « Portefeuille Industrie des Tropiques 7 », élaboré par la société Diane, qui entrait dans le champ d'application des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts (CGI).
Le montage prévu par la loi Girardin consistait à devenir associé et à s'engager à le rester cinq ans, les sociétés créées réalisant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable en Outre-mer.
Le portefeuille auquel a souscrit M. [F] était composé de plusieurs sociétés en nom collectif (SNC) ayant pour objet l'acquisition de matériels d'équipements photovoltaïques. Au 31 décembre 2008, il avait investi la somme totale de 197 445 euros sur ses propres fonds et emprunté une partie, en contrepartie d'une réduction d'impôts de 250 176 euros au titre de l'année 2008.
Le 24 novembre 2011, l'administration fiscale adressait une proposition de rectification à M. [F]. Elle considérait qu'aux termes de l'article 199 undecies B-I, al. 20 du CGI, la réduction d'impôt prévue devait être pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'objet de l'investissement, la date de livraison d'une centrale photovoltaïque s'entendait comme la date à laquelle la centrale est en état de fonctionner. Elle décidait que l'installation n'était pas réalisée au 31 décembre 2008.
Par acte d'huissier de justice en date des 15 février et 7 mars 2013, M. [T] [F] a fait assigner la Sarl Diane et la Sarl Gesdom et Covea Risks devant le tribunal de commerce de Paris.
Selon le jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl Diane, convertie le 19 août 2014 en liquidation judiciaire. La SCP Btsg en la personne de Maître [M] était nommé mandataire a la liquidation judiciaire.
Suivant jugement du 26 avril 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la sarl Gesdom converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 septembre 2019 et Maitre [Y] était nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Les époux [F] ayant engagé le 16 juin 2015 un contentieux devant le tribunal administratif de Rouen, le tribunal de commerce de Paris ordonnait un sursis à statuer. Le 29 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen rejetait la demande des époux [F], rejet confirmé en appel le 30 janvier 2020, par la cour administrative d'appel de Douai.
Par jugement rendu le 9 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit
- Déboute M. [T] [F] de ses demandes à l'encontre de la SCP Btsg et de la Selarl [Y] en leur qualité de liquidateurs des sociétés Diane et Gesdom,
- Dit sans objet les demandes a l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks,
- Condamne M. [T] [F] a verser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire,
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- Condamne M. [T] [F] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer parle greffe, liquidés à la somme de 71,52 euros dont 11,70 euros de TVA.
Par déclaration du 3 mai 2021, Monsieur [T] [F] a interjeté appel du jugement.
La société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté est intervenue volontairement à l'appel.
Par dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2022, Monsieur [T] [F] demande à la cour de :
Vu le contrat de cession de créance du 28 décembre 2021, l'intervention volontaire de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté,
- Constater et juger que Monsieur [T] [F] n'est plus concerné par le présent litige et prononcer sa mise hors de cause.
Par dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2022, la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1149 du code civil, l'article L.124-3 du code des assurances,
- Déclarer la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté recevable en son intervention volontaire.
- Constater que la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté est aux droits de Monsieur [T] [F] selon acte de cession de créance en date du 28 décembre 2021.
- Déclarer en conséquence la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté recevable à reprendre pour son compte l'appel inscrit par Monsieur [T] [F] contre le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 avril 2021.
En conséquence,
- Infirmer en totalité le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer les Société Diane et Gesdom responsables in solidum du préjudice subi par Monsieur [T] [F],
- Déclarer recevable Monsieur [T] [F] en son appel total du jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
- Le dire bien-fondé y faisant droit,
En conséquence,
- Infirmer en totalité le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau
- Déclarer les sociétés Diane et Gesdom responsables in solidum du préjudice subi par Monsieur [T] [F] ;
En conséquence et compte tenu de l'acte de cession de créance du 28 décembre 2021,
- Ordonner l'inscription au passif de la société Diane prise ès qualité de son liquidateur judiciaire la SCP Btsg de la créance de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté au titre de ses préjudices moral, financier ainsi que matériel, à savoir les sommes de 20 000 euros, 52 391,04 euros à parfaire et 300 861 euros ou subsidiairement sur le fondement de la perte de chance de ne pas avoir investi dans un produit financier offrant les caractéristiques promises ou des caractéristiques similaires à hauteur d'une somme représentant 90 % de son préjudice soit à savoir les sommes de 18 000 euros, 48 051,94 euros à parfaire et 270 774,90 euros ;
- Ordonner l'inscription au passif de la société Gesdom prise ès qualité de son liquidateur judiciaire la Selarl [Y] de la créance de la Banque Populairede Bourgogne Franche Comté au titre de ses préjudices moral, financier ainsi que matériel, à savoir les sommes de 20.000 euros, 52 391,04 euros à parfaire et 300.861 euros ou subsidiairement sur le fondement de la perte de chance de ne pas avoir investi dans un produit financier offrant les caractéristiques promises ou des caractéristiques similaires à hauteur d'une somme représentant 90 % de son préjudice soit à savoir les sommes de 18 000 euros, 48 051,94 euros à parfaire et 270 774,90 euros ;
- Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs des sociétés Diane et Gesdom, à verser à la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté la somme de 373 252,04 euros au titre de son préjudice global, assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation en date du 19 mars 2013 ou subsidiairement sur le fondement de la perte de chance de ne pas avoir investi dans un produit financier offrant les caractéristiques promises ou des caractéristiques similaires à hauteur d'une somme représentant 90 % de son préjudice soit la somme de 335 936,84 euros assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation en date du 19 mars 2013 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts, dès lors qu'ils sont dus pour plus d'une année entière.
- Condamner in solidum la SCP Btsg et la Selarl [Y] en leur qualité de liquidateur des sociétés Diane et Gesdom, ainsi que l'assureur MMA Iard à verser 10 000 euros à la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner in solidum aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2022, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, les articles L. 112-6, L. 113-1, L. 124-1-1, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal de Commerce de Paris ;
A titre principal :
- Juger tant irrecevable que mal fondée l'intervention volontaire de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté ;
- Juger que l'investisseur (dans les droits duquel la Banque Populaire se prétend subrogée) ne rapporte pas la preuve d'une créance de responsabilité civile à l'encontre des sociétés Diane et Gesdom ;
Par conséquent,
- Juger mal fondé l'investisseur en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Diane ou de la société Gesdom ;
- L'en débouter ;
- Juger sans objet la demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la compagnie MMA Iard ;
A titre subsidiaire :
En ce qui concerne la police n°112.788.909,
- Juger que le contrat souscrit par la CNCIF auprès de Covéa Risks n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, ni la société Diane, ni la société Gesdom n'ayant exercé une activité de conseiller en investissements financiers ;
A titre infiniment subsidiaire :
En ce qui concerne la police n°112.788.909,
- Retenir que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Diane au titre du contrat CNCIF dans la limite globale de 3 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que Diane a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Diane concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
- Juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15 000 euros, à la charge de la société Diane et/ou Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la société Diane et/ou si la cour ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel ;
En ce qui concerne la police n°120.137.363,
- Retenir que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Diane dans la limite globale de 1 250 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que Diane a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- Juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de Monsieur [F], formées pendant la période de garantie subséquente ;
- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Diane concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
- Juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20 000 euros, à la charge de la société Diane, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la société Diane et/ou si elle ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel ;
En ce qui concerne la police n°114.247.742,
- Retenir que la compagnie MMA Iard assure la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom dans la limite globale de 4 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- Juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de Monsieur [F], formées pendant la période de garantie subséquente ;
- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
- Juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20 000 euros, à la charge de la société Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la société Gesdom et/ou si elle ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [F] ou tout autre succombant, à payer à la compagnie Covéa Risks la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Jeanne Baechlin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 7 septembre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de la banque populaire de Bourgogne Franche-Comte ont été signifiées à la société Btsg et la société [Y] ès qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés Diane et Gesdom selon les modalités suivantes :
Les huissiers de justice, M. [J] [N] et [W] [B], ont signifiés à la société Btsg et à la société [Y] par acte séparé.
SUR CE, LA COUR
M.[T] [F] demande de constater qu'il n'est plus concerné par le présent litige et de prononcer sa mise hors de cause.
La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (les sociétés MMA) soulèvent l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté. Elle contestent l'intérêt à agir de M [F] qui a été remboursé de son apport à l'encontre de l'assureur.
Elles exposent que la Banque Populaire qui prétend reprendre les demandes de M. [F] en qualité de partie subrogée dans les droits de celui-ci, produit un acte de cession de créance en date du 28 décembre 2021, prévoyant un prix de cession fixé à 1 euro (article 4) et une subrogation « dans les droits du client à l'encontre de la société Gesdom, de la société Diane et de la société Combray Patrimoine et de leurs assurances ».
Elles font valoir qu'il est inconcevable que la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté, banque habituelle de M. [F], puisse reprendre la créance litigieuse pour un prix de 1euro ; qu'en réalité il ressort du protocole transactionnel et de l'acte de cession de créances que la banque a remboursé à M. [F] le montant de son investissement, soit la somme de 195.000 euros ( «2-Remboursement de l'investissement réalisé par le client », page 2).
Elles soulignent que la Banque Populaire a été condamnée à plusieurs reprises à dédommager des investisseurs à qui la Banque avait proposé pareil produit de défiscalisation par l'intermédiaire du Cabinet Combray Patrimoine.
Elles soutiennent qu'aucune banque ne fait de geste commercial pour un investissement qui n'est pas supposé la concerner, que la Banque Populaire a racheté la créance de M. [F] en le dédommageant de son apport (conditions qui ont été dans un premier temps cachées à la Cour) qu'elle était à l'évidence consciente de ce qu'elle avait engagé sa responsabilité en dirigeant son client vers l'investissement litigieux. Il en va de même, par conséquent, de la banque, intervenante volontaire, dont les demandes seront ainsi jugées irrecevables.
La Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté oppose que par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2021, M. [F] a cédé sa créance de réparation de son préjudice, créance dont il dispose contre la société Combray Patrimoine, la société Gesdom et la société Diane ainsi qu'à l'encontre des compagnies d'assurances des trois sociétés.
Elle fait valoir qu'étant cessionnaire de la créance de réparation de M. [F] conformément au protocole de cession communiqué. Le fait que cette cession soit intervenue pour 1 euro ou pour toute autre somme est totalement inopérant et n'a pas d'intérêtdans le litige. Elle est aujourd'hui titulaire de cette créance de réparation, peu importe qu'elle ait effectivement transigé avec son client.
Elle ajoute que si la banque a commis une faute, ce qu'elle conteste, seul M.[F] serait susceptible de la lui reprocher et cette contestation a été réglée dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel que la banque versé ux débats, n'ayant jamais voulu cacher quoique ce soit.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le cédant transmet à titre onéreux ou gratuit tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers, appelé le cessionnaire. Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Aux termes des articles 1346 et suivants du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier. Elle doit être expresse et elle doit être consentie en même temps que le paiement. La subrogation transmet la créance et ses accessoires.
En l'espèce, la banque Populaire de Bourgogne Franche Comté intervient volontairement à l'instance par voie de conclusions, en qualité de subrogée dans les droits de M.[F].
Il ressort des pièces communiquées que la banque Populaire de Bourgogne Franche Comté et M. [F] ont conclu en date du 28 décembre 2021, un acte de cession de créance pour un prix fixé à 1 euro et une subrogation dans les droits du client à l'encontre des sociétés Gesdom, Diane, de la société Combray Patrimoine et de leurs assurances.
Si un protocole d'accord, a été signé le même jour, entre la banque Populaire et M.[F] réglant le différend existant entre la banque populaire et son client, à hauteur d'un montant de 195.000 euros, ce montant est indifférent. La créance a été transmise et la subrogation est intervenue au moment du paiement, elle est expresse et l'acte prévoit la transmission du droit à agir à l'encontre des différents intervenants du dossier que sont la société Combray Patrimoine, la société Gesdom et la société Diane ainsi qu'à celles des compagnies d'assurance.
La banque Populaire de Bourgogne Franche Comté est donc recevable à intervenir dans la présente procédure aux lieu et place de M.[F], dont la mise hors de cause sera prononcée dès lors qu'il n'est plus concerné par le litige.
Sur le fond,
Les sociétés MMA soutiennent que l'investisseur, dans les droits duquel la Banque Populaire est subrogée, ne rapporte pas la preuve d'une créance de responsabilité civile à l'encontre des sociétés Diane et Gesdom.
Ceci étant exposé,
S'agissant des fautes reprochées à l'encontre la société Diane, ainsi que l'a rappelé le tribunal, ladite société est intervenue dans cette opération de défiscalisation en qualité de 'monteur'du produit litigieux et non en qualité de conseil en investissements financiers (CIF).
Il est également indéniable que la société Combray Patrimoine, laquelle n'a pas été appelée dans la cause, est, seule, intervenue, en qualité de conseil en gestion de patrimoine, auprès de M. [F] pour informer et conseiller M. [F] sur l'opération de défiscalisation proposée par la société Diane.
La société Diane n' est pas entrée en contact avec le souscripteur. C'est à bon droit, que le tribunal n'a pas retenu un manquement au devoir de conseil de la société Diane avant la souscription, jugeant que les obligations de ce chef n'ont pris naissance qu'à compter de la soucription.
Il convient également de confirmer l'absence d'obligation de résultat souscrite dans la mesure où l'opération de défiscalisation dépendait de différents aléas que la société Diane ne pouvait maîtriser. A titre d'illustration, il convient de citer la remise en cause éventuelle de l'avantage fiscal par l'administration fiscale et la livraison des matériels par des sociétés tiers dans les délais impartis. Les termes du bulletin de souscription informaient par ailleurs le souscripteur des aléas encourus, la notice explicative mentionnant clairement le risque pouvant découler de l'opération.
Enfin, à la date de la souscription, en 2008, l'article 199 undecies B du code général des impôts prévoyait que la réduction d'impôt intervenait au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation était créée ou livrée.
A cette période, la motivation des juridictions administratives s'appuyait sur la doctrine administrative « 5 B-2-07 » du 30 janvier 2007, selon laquelle « le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de la réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil » aux termes duquel « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur ».
Comme le relèvent les sociétés MMA, des décisions rendues les 7 et 31 décembre 2015 et 26 janvier 2016 par le tribunal administratif de Paris ont accueilli les requêtes de différents investisseurs aux fins d'obtenir une décharge des impositions sur le fondement susvisé.
Il apparaît que la position de l'administration fiscale,se fondant sur un défaut de raccordement au réseau EDF, pour refuser d'accorder la réduction fiscale à M. [F], constitue un revirement. Elle a introduit une condition supplémentaire aux critères d'éligibilité alors en vigueur, qui n'a été entérinée par le Conseil d'Etat qu'au mois d'avril 2017.
Par de juste motifs, que la cour adopte, le tribunal n'a retenu aucun manquement au devoir d'information et de conseil de la société Diane au moment de la soucription du produit.
Dans ce dossier, la société Diane s'était par ailleurs engagée à assurer le suivi administratif et fiscal de l'opération dans le cadre d'un contrat 'Simpladmi'. Le fait dommageable reproché à la société Diane résiderait dans la délivrance d'une attestation erronée, le 12 mai, puis le 19 mai 2009. Mais dès lors que la société Diane a justifié dans
ses attestations de la réalisation des investissements, au sens de l'article 199 undecies B du cgi, il ne peut lui être reproché d'avoir commis une faute pour les motifs sus énoncés.
S'agissant de la responsabilité de la société Gesdom, ainsi que l'a jugé le tribunal , M. [F] n'a pas contraté avec la société Gesdom. Le fait que des pièces du dossier portent l'en tête de cette société n'est pas de nature à remettre en cause l'absence d'implication contractuelle de ladite société dans l'élaboration et le montage de l'opération, dès lors qu'il ressort des termes du bulletin de souscription que les engagements contractuels étaient pris par la société Diane, en qualité de monteur du produit et non par la société Gesdom, intervenue en qualité de commercialisateur.
Au moment de la commercialisation, soit plusieurs mois avant le 31 décembre 2008, la société Gesdom ne pouvait pas plus anticiper que les conditions d'éligibilité au produit ne seraient pas remplies. Par ailleurs, dans le cadre de sa mission,il ne lui appartenait pas d'assurer le suivi administratif du dossier. C'est à bon droit que le tribunal n'a retenu aucune faute contractuelle à la charge des sociétés Diane et Gesdom dans ce dossier.
Il s'en déduit que les demandes de garanties formées à l'encontre des société MMA ne peuvent prospérer.
Il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La banque Populaire de Bourgogne Franche Comté, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qui ont été exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE la banque Populaire de Bourgogne Franche Comté recevable à intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure aux lieu et place de M.[F],
PRONONCE la mise hors de cause de M.[F] ;
Au fond,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la banque Populaire de Bourgogne Franche Comté aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS