Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Juin 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04392 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWME
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00538
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE, toque : 0030 substituée par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE, toque : 0030
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 03 juin 2022, prorogé au vendredi 17 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] d'un jugement rendu le 29'mars'2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [C] [M] (l'assurée) a indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 12'décembre'2018 déclaré le lendemain par son employeur qui décrit les circonstances ainsi « a trébuché à cause d'un carton de couverts dans le passage, siège des lésions : genou gauche - bras droit - cheville gauche.»
Le certificat médical initial du 14 décembre 2018 constate une « douleur genou gauche, douleur cheville gauche et douleur avant bras droit suite à chute le 12/12/18 » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 décembre 2018. Par décision du 7 janvier 2019, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après une vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry pour se voir déclarer inopposables la prise en charge de l'accident du travail ainsi que les soins et arrêts prescrits à Mme [M] au titre de l'accident du travail.
Le tribunal judiciaire d'Evry par jugement du 29 mars 2021 a :
- déclaré la société en son recours,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société les décisions de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail du 12 décembre 2018, dont a été victime Mme [M] et des soins et arrêts prescrits subséquemment,
- débouté la société de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 22 avril 2021, la SAS [5] en a interjeté appel le 3 mai 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce que :
* il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* il lui a déclaré opposables les décisions de la caisse au titre de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [M] au titre de la législation professionnelle,
* il l'a déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
* il l'a condamnée aux entiers dépens,
En conséquence,
- juger qu'elle n'a pas été informée par la caisse des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, préalablement à la décision du 7 janvier 2019,
- juger que la caisse n'a pas mené les investigations requises par les dispositions en vigueur,
- lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 7 janvier 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- lui déclarer inopposable la prise en charge de tous les arrêts de travail subséquents,
- condamner la caisse au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
- condamner la caisse au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,
- condamner la caisse aux éventuels frais et dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour, confirmant le jugement entrepris, de déclarer la société mal fondée en son appel.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 5 avril 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'existence de réserves motivées
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Selon l'article R.441-11, III, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant de prendre une décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Les réserves motivées visées par l'article susvisé s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Au cas particulier, l'employeur a joint à la déclaration du travail une lettre faisant valoir l'information tardive de l'employeur, le lendemain des faits, l'existence d'un contexte conflictuel avec la salariée, qui faisait parvenir de façon systématique des arrêts pour maladie lorsqu'elle était amenée à travailler le week-end, ce depuis la reprise de son contrat de travail par l'employeur le 30 octobre 2018, le fait que la salariée avait appris le 4 décembre 2018 sa mutation sur un autre site et qu'elle semblait hésitante au moment de la déclaration de l'accident auprès de l'employeur tant sur la survenance de l'accident que sur les lésions qu'il aurait causées.
Il ressort du courrier de l'employeur qui relève tant le caractère tardif de la déclaration d'accident que les hésitations de la salariée au moment de cette déclaration que ses réserves étaient motivées et auraient du conduire la caisse à envoyer, avant de prendre sa décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances de l'accident, ou à procéder à une enquête auprès des intéressés.
Dès lors, la décision de prise en charge de l'accident du travail et les arrêts et soins s'y rattachant sont inopposables à l'employeur.
La décision du premier juge doit être infirmée.
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
3. Sur les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare inopposable à la société [5] la décision du 7 janvier 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident subi le 12 décembre 2018 par Mme [C] [M] ainsi que les arrêts et soins subséquents,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens.
La greffière,La présidente,
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