Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 29 MARS 2023
n° : 117/23 RG 22/02080
n° Portalis DBVN-V-B7G-GUOH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 7 juillet 2022,
RG 21/00942, n° Portalis DBYV-W-B7F-FURA, minute n° 22/136 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [S] [F]
Madame [J] [Z] épouse [F]
[Adresse 36]
conseil : Me Anne CARROGER, avocat au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [C] [V]
[Adresse 31]
représentée par Me Olivier HEGUIN DE GUERLE, avocat au barreau d'ORLÉANS
CANAL PLUS CANAL SAT
service clients - [Localité 15]
non comparante et ni représentée
CRCAM CENTRE LOIRE
[Adresse 14]
non comparante et ni représentée
SIP [Localité 33] OUEST
[Adresse 4]
non comparant et ni représenté
[22]
service client, [Adresse 42]
non comparante et ni représentée
[20]
[Adresse 6]
non comparante et ni représentée
HOPITAL PRIVE [18]
[Adresse 8]
non comparant et ni représenté
[19]
[Adresse 23]
non comparante et ni représentée
[27]
chez [29], [Adresse 35]
non comparant et ni représenté
CAF DU LOIRET
recouvrement unifié [Adresse 24]
non comparante et ni représentée
ASSURANCE UNIE
[Adresse 3]
non comparante et ni représentée
[25]
AG SIEGE SOCIAL, [Adresse 13]
non comparante et ni représentée
[39]
chez [28], [Adresse 2]
non comparante et ni représentée
CA [26]
[Adresse 17]
non comparante et ni représentée
[25]
chez [Adresse 41]
non comparante et ni représentée
[21]
chez [30], siège social, [Adresse 38]
[Localité 9]
non comparante et ni représentée
[16]
[Adresse 10]
non comparante et ni représentée
[32]
chez [28], [Adresse 2]
non comparante et ni représentée
[Adresse 40]
[Adresse 1]
non comparante et ni représentée
MAIF
[Adresse 5]
non comparante et ni représentée
[37]
[Adresse 11]
non comparant et ni représenté
SIP [Localité 34]
[Adresse 12]
non comparant et ni représenté
NUMERICABLE
[Adresse 7]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d'appel en date du 25 août 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 1er mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 29 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration enregistrée le 16 février 2018, [S] [F] et [J] [F] saisissaient la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le dossier était déclaré recevable le 12 avril 2018 ; un recours ayant été formé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, cette décision était confirmée par un jugement du 27 août 2020.
Le 18 février 2021, la commission de surendettement décidait d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[C] [V] contestait cette décision.
Par un jugement en date du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours formé par [C] [V], et prononçait la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement à l'encontre de [S] [F] et [J] [Z] épouse [F], ordonnant la clôture de la procédure de surendettement.
Par une déclaration déposée au greffe le 25 août 2022, [S] [F] et [J] [Z] épouse [F] interjetaient appel de ce jugement.
Les créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
[C] [V] sollicite la confirmation du jugement du 7 juillet 2022 et réclame l'allocation de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a cité les dispositions de l'article L.711'1 du code de la consommation, ainsi que celles de l'article 2274 du Code civil et celles des articles L.733'12, L.741'5 et L.712'3 du code de la consommation relatives à la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement prévue à l'article L.761'1, et, examinant la situation de [S] [F] et [J] [Z] épouse [F], considéré que ces derniers avaient aggravé leur endettement en souscrivant un emprunt auprès d'un vendeur du véhicule et qu'ils avaient réalisé un acte de disposition de leur patrimoine en utilisant des fonds issus d'une indemnité de fin de contrat à d'autres fins que le paiement de leurs dettes ;
Attendu que la mauvaise foi des débiteurs est indéniable ;
Attendu qu'il échet de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [C] [V] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure, qui lui a été imposée par des débiteurs de mauvaise foi, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne [S] [F] et [J] [Z] épouse [F] de à payer à [C] [V] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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