Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01024 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIJQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mars 2023, à 12h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [P]
né le 28 octobre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 15 mars 2023 à 13h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 15 mars 2023 à 13h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [V] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 14 mars 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 14 mars 2023, à 15h30, par M. [V] [P] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 15 mars 2023 à 16h20 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le moyen soutenu par M. [V] [P] tiré du fait qu'il n'est pas d'accord avec la décision du premier juge par rapport à son enfant, qu'il veut rejoindre sa femme et son enfant et dispose d'une adresse avec sa femme est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, étant précisé que les arguments concernant son souhait de rejoindre sa femme et son enfant concernant le droit au séjour et la mesure d'éloignement et sont inopérants devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant de ces contentieux.
Au surplus, pour ce qui est du moyen tiré du fait qu'il peut justifier d'une adresse, il est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du code précité puisque M. [V] [P] ne peut se prévaloir de garanties de représentation devant le juge judiciaire en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité.
Enfin, si l'intéressé déclare qu'il est malade, il ne formule aucune demande particulière à ce titre, sachant qu'aucun document médical ne figure dans la procédure et qu'il convient de lui rappeler que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel il peut solliciter la saisine du médecin de l'OFII afin qu'il émette un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement, sachant que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre cet avis.
Il convient de préciser que les observations adressées par M. [V] [P] ne modifient en rien le caractère irrecevable de l'appel dès lors qu'elles ne font référence qu'à la volonté de l'intéressé d'obtenir un droit au séjour sur le territoire français.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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