Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MAI 2024
N° 2024/ 713
N° RG 24/00713
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCQI
Copie conforme
délivrée le 27 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Mai 2024 à 11h31.
APPELANT
X se disant Monsieur [L] [B] ou [L] [B]
né le 05 Février 1983 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [U] [J], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment d'apporter son concours à la Justice en son honneur et sa conscience;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Mme [C] [O];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024 à 12h16,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [L] [B] ou [L] [B] le même jour à 18h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [L] [B] ou [L] [B] le même jour à 19h00;
Vu l'ordonnance du 25 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [L] [B] ou [L] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 25 Mai 2024 à 14h13 par X se disant Monsieur [L] [B] ou [L] [B];
X se disant Monsieur [L] [B] ou [L] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse en France [Adresse 4] dans le 4 ème ou 5 ème arrondissement, sur le boulevard national à la fin. J'y vis depuis 6/7 mois. On ne m'a pas donné assez de temps pour quitter le territoire. Ce n'est pas moi qui ait volé. C'est à cause de cela que je suis là. Pour vous répondre je n'ai jamais eu d'OQTF, on m'a amené directement au CRA.J'ai toujours été dans le bâtiment. J'ai fait des travaux sur des hôtels, l'hôtel Saoudi notamment. Je souhaite faire appel car j'ai beaucoup de responsabilité au pays, je nourris des orphelins, 3 familles qui sont des proches, je n'ai rien fait de mal. J'ai tout essayé pour régulariser ma situation en vain. Il n'y a qu'une solution pour être en France c'est faire des enfants à une fille française et la jeter, je ne le fais pas pour ma conscience. J'ai toujours été travailleur, je suis jeté comme un animal. Avec mon téléphone, je vous montre ma tenue de travail si vous voulez. (Monsieur pleure et dit en français) Je nourris 3 familles, vous allez me mettre dans une situation.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que la procédure est irrégulière, en ce que le recours à l'interprète par téléphone en garde à vue pour la notification des droits est lui-même irrégulier. Ainsi, elle invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 706-71 alinéa 7 du code de procédure pénale, dans la mesure où aucun élément de la procédure n'établit les raisons pour lesquelles l'interprète n'a pas pu se déplacer au commissariat en milieu de semaine. Elle estime que l'interprétariat réalisé par téléphone fait nécessaire grief à l'étranger.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle précise que l'appelant a été placé en garde à vue la nuit, à 3h40, et s'est vu remettre un formulaire des droits en langue arabe. Elle s'oppose par ailleurs à l'assignation à résidence, l'intéressé ne disposant pas d'un passeport valide.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 25 mai 2024 à 11h31 et notifiée à X se disant Monsieur [L] [B] ou [L] [B] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 14h13 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interprétariat par téléphone en garde à vue
L'article L743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, 'Aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l'estime justifié, dans les cas et selon les modalités prévus au présent article, à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République ou entre le territoire de la République et celui d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de l'exécution d'une décision d'enquête européenne et se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.
Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts. Elles sont également applicables, avec l'accord du procureur de la République et de l'ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu.
Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, y compris l'audience prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 179, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, à l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises en application de l'article 272, à la comparution d'une personne à l'audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l'interrogatoire par le procureur ou le procureur général d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt, d'un mandat d'arrêt européen, d'une demande d'arrestation provisoire, d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627-5,695-28,696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si celui-ci est détenu pour une autre cause. Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; il en est de même lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 148-4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois.
Elles sont de même applicables devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, devant le premier président de la cour d'appel statuant sur les demandes de réparation d'une détention provisoire, devant la Commission nationale de réparation des détentions, devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et devant la cour de révision et de réexamen.
Pour l'application des dispositions des alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat ou par un interprète, ceux-ci peuvent se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, l'avocat doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise. Si ces dispositions s'appliquent au cours d'une audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne à présenter elle-même ses observations.
Lorsqu'une personne est détenue, la notification d'une expertise par une juridiction doit se faire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s'il doit être procédé concomitamment à un autre acte.
En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.'
En l'espèce, X se disant Monsieur [L] [B] ou [L] [B] a été placé en garde à vue le 22 mai 2024 à 3h45. L'intéressé ne comprenant pas la langue française, les droits de la mesure lui ont été notifiés le même jour à 7h55 par le truchement de M. [A] [W], interprète en langue arabe par téléphone, le procès-verbal établi par le Brigadier-Chef de Police [F] à ces mêmes date et heure précisant que l'interprète ne pouvait se déplacer dans les locaux de police dans un délai raisonnable. Si aucune pièce de la procédure ne caractérise les diligences entreprises par les fonctionnaires de police entre 3h45 et 7h55 pour trouver un interprète en langue arabe susceptible de notifier les droits du gardé à vue au commissariat, l'appelant ne peut soutenir ne pas avoir appréhendé la teneur des droits portés à sa connaissance par l'interprète au téléphone, dans la mesure où il a signé le procès-verbal de notification desdits droits. Il sera en outre observé qu'après n'avoir exercé aucun des droits lui étant ouverts, notamment l'assistance par un avocat, l'intéressé a confirmé le souhait de ne pas être assisté d'un défenseur lors de son audition faite en présence physique de Mme [S] [Y], interprète en langue arabe.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [L] [B] ou [L] [B] ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité et ne justifie pas de l'hébergement qu'il invoque sur le territoire français.
Par conséquent, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [L] [B] ou [L] [B],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [L] [B] ou [L] [B]
né le 05 Février 1983 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Marocaine
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 27 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [L] [B] ou [L] [B]
né le 05 Février 1983 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.