Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02303
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CHERBOURG en date du 29 Septembre 2023
RG n° 2023000478
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
APPELANTE :
Société VICTORY CATTLE LIMITED
[X], [Y], [V] Westport,
IRLANDE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG,
Assistée de Me Régis PIHERY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
EARL DE LA CHASSE
N° SIRET : 487 941 007
La Chasse
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN,
Assistée de Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES
DEBATS : A l'audience publique du 1er février 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
M. GOUARIN, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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* *
Suivant contrat du 9 février 2019, la société Victory Cattle Limited, société de droit irlandais, ayant pour activité l'élevage, l'importation et l'exportation de bovins de race "Aberdeen Angus" et l'EARL de la Chasse, entreprise de droit français, exerçant une activité d'élevage de bovins, ont convenu de la vente des bovins reproducteurs de race 'Aberdeen Angus' et de la reprise ultérieure des animaux sevrés issus des reproducteurs de race Angus.
La société Victory Cattle Ltd. a livré à l'EARL de la Chasse un troupeau de bovins croisés, puis, le 23 avril 2020, un troupeau de race Angus.
Considérant que les animaux livrés étaient non conformes au contrat du 9 février 2019, l'EARL de la Chasse a mis en oeuvre une expertise amiable le 11 mars 2021.
Par acte d'huissier en date du 25 août 2021, l'EARL de la Chasse a fait assigner la société Victory Cattle Ltd. devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, lequel a ordonné une médiation par ordonnance de référé du 10 novembre 2021.
La médiation ayant échoué, le juge de référé a, par ordonnance du 1er septembre 2022, fait droit à la demande de l'EARL de la Chasse, ordonné une expertise judiciaire et désigné Mme [O] en qualité d'expert judiciaire.
L'expert a rendu son rapport le 2 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, l'EARL de la Chasse a assigné la société Victory Cattle Ltd. devant le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin aux fins notamment de voir prononcer la résolution du contrat de fourniture de bovins conclu le 9 février 2019, à titre principal, pour défaut de délivrance conforme, à titre subsidiaire, pour vices cachés et de voir condamner la société Victory Cattle Ltd. au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin a :
- dit que la clause attributive de juridiction mentionnée au contrat de fourniture de bovins de race Angus conclu le 9 février 2019 au profit de la juridiction du Castlebar District Court, The Mall, Castlebar, [V], en Irlande, est réputée non écrite ;
- débouté la société Victory Cattle Limited de son exception d'incompétence au profit de la juridiction du Castlebar District Court, The Mall, Castlebar, [V], en Irlande ;
- dit que le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin est compétent pour statuer au fond concernant le litige opposant EARL de la Chasse à la société Victory Cattle Limited ;
- dit que l'affaire reviendra au fond devant le tribunal à la diligence du greffe, à l'expiration du délai d'appel et à la réception du certificat de non-appel de la cour d'appel de Caen ;
- condamné la société Victory Cattle Limited à payer à l'EARL de la Chasse la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné I'EARL de la Chasse en qualité de partie succombante aux entiers dépens de l'incident de compétence, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 87,76 euros TTC.
Par déclaration du 9 octobre 2023, la société Victory Cattle Limited a fait appel de ce jugement.
Le même jour, la société Victory Cattle Limited a déposé au greffe de la cour une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, la société Victory Cattle Limited a été autorisée à assigner à jour fixe, à l'audience du 1er février 2024 la société de la Chasse, ladite assignation devant être délivrée par le commissaire de justice avant le 4 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, la société Victory Cattle Limited a fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Caen l'EARL de la Chasse.
Par dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, la société Victory Cattle limited demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Juger que le règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 est applicable ;
- Juger que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de fournitures de bovins reproducteurs de race Aberdeen Angus et de reprise de broutards de race Aberdeen Angus conclu le 9 février 2019 est pleinement valable, opposable à l'EARL de la Chasse et applicable au litige objet de la présente instance ;
- Juger que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de fournitures de bovins reproducteurs de race Aberdeen Angus et de reprise de broutards de race Aberdeen Angus conclu le 9 février 2019 désigne la juridiction du Castlebar District Court, The Mall, Castlebar, [V], en Irlande, comme seule compétente pour statuer sur les demandes formées par l'EARL de la Chasse,
- Juger que la société Victory Cattle Ltd est domiciliée à [Adresse 2] en Irlande,
En conséquence,
- Déclarer le tribunal de commerce de Cherbourg en Cotentin incompétent pour statuer sur les demandes formées par l'EARL de la Chasse à l'encontre de Victory Cattle Ltd,
- Renvoyer l'EARL de la Chasse à mieux se pourvoir devant la juridiction du Castlebar District Court, The Mall, Castlebar, [V], en Irlande,
En tout état de cause,
- Condamner l'EARL de la Chasse à payer à la société Victory Cattle Ltd la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'EARL de la Chasse aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 23 janvier 2024, l'EARL de la Chasse demande à la cour de :
A titre principal,
- Juger que la société Victory Cattle a renoncé à l'application de la clause attributive de compétence énoncée dans le contrat du 9 février 2019,
A titre subsidiaire
- Juger qu'en ne précisant pas de clause de compétence dans le contrat du 9 mai 2019, la société Victory Cattle a reconnu l'absence de caractère international aux conventions régularisées reconnaissance ayant la valeur d'aveu extrajudiciaire au sens de l'article 1383 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que la clause attributive de compétence présente dans le contrat du 9 février 2019 est abusive et en conséquence non écrite et inapplicable,
A titre plus infiniment subsidiaire,
- Juger que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de fourniture de bovins de race ANGUS conclu le 9 février 2019 désignant la juridiction Castlebar District Court, The Mall, Castlebar, [V], Irlande, est invalide en l'absence de caractère international de la situation liant les sociétés Victory Cattle et EARL de la Chasse à la date du 9 février 2019,
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
- Juger que le litige concerne des animaux soumis au régime des immeubles par destination relevant de la compétence des juridictions françaises en application de l'article 24 du règlement 1215/2012,
En toutes hypothèses,
- Déclarer compétent le tribunal judiciaire de Cherbourg pour statuer sur les demandes formulées par l'EARL de la Chasse à l'encontre de la société Victory Cattle relatives aux conventions des 9 février et 9 mai 2019,
- Confirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Cherbourg du 29 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
- Condamner la société Victory Cattle à payer à l'EARL de la Chasse la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Victory Cattle aux entiers dépens de l'incident de compétence,
- [S] la société Victory Cattle de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
A l'audience du 1er février 2024, la cour a soulevé d'office la caducité de l'appel au motif que l'assignation n'avait pas été déposée au greffe de la cour avant l'audience et a donné un délai de 7 jours aux parties pour faire valoir leurs observations sur ce point, autorisant en outre l'intimée à faire des observations sur la pièce communiquée par l'appelante le 29 janvier 2024.
Par message du 1er février 2024, l'appelante indique avoir bien transmis l'assignation par message envoyé le 1er décembre 2023.
L'intimée a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la caducité de l'appel.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des dispositions des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 122, 125, 922 et 930-1 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé suivant la procédure à jour fixe à peine d'irrecevabilité relevée d'office et que la cour est saisie par la remise au greffe d'une copie complète de l'assignation avant la date fixée pour l'audience à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette remise devant être faite par voie électronique.
En l'espèce, l'appelante soutient avoir déposé l'assignation par message envoyé à la cour le 1er décembre 2023 à 16h 59 et avoir reçu un accusé de réception.
Elle précise que ce message a été adressé sur la boîte mail 'requête'.
Cependant, aucun message n'a été enregistré pour ce dossier sur la boîte 'requête' de la cour d'appel le 1er décembre 2023.
L'accusé de réception communiqué concerne l'envoi du message par l'appelante généré automatiquement par le système mais il n'est communiqué aucun accusé de réception de traitement envoyé par le greffe.
Il en résulte que l'appelante ne justifie pas avoir déposé une copie de l'assignation au greffe avant l'audience, étant rappelé que seule le dépôt de l'assignation saisit la cour.
Par conséquent la déclaration d'appel sera déclarée caduque.
Sur les demandes accessoires
La société Victory Cattle, dont la déclaration d'appel est déclarée caduque, supportera la charge des dépens.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à la société de la Chasse la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contredictoire, mis à disposition au greffe ;
Déclare caduque la déclaration d'appel de la société Victory Cattle Limited ;
Condamne la société Victory Cattle Limited à payer à L'EARL de la Chasse la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Victory Cattle Limited aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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