Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03422 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJJF
[M]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 08 Avril 2022
RG : 21/00061
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANTE :
[S] [M]
née le 24 Février 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Franck PIBAROT, avocat du même barreau
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007662 du 21/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
représentée par Mme [F] [U], juriste munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 25 avril 2018, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 12 avril 2018 à 00h01, au préjudice de Mme [M], dans les circonstances suivantes : « Mme [M] a garé sa voiture et en descendant de son véhicule elle s'est blessée à la cheville droite » ; accompagnée d'un certificat médical établi le 12 avril 2018 par le CHU de St Etienne faisant état d'une « entorse du ligament latéral externe (LLE) faisceau antérieur ».
Le 28 février 2020, l'état de santé de Mme [M] a été déclaré consolidé au 12 mars 2020.
Le 16 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a fixé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5% au vu des séquelles suivantes : « raideur et douleurs séquellaires d'une entorse de cheville droite opérée ».
Le 21 avril 2020, Mme [M] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la décision du 16 mars 2020 qui a confirmé la décision de la caisse.
Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Lors de l'audience du 14 mars 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [E].
Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal :
- déclare irrecevable le recours introduit par Mme [M] le 18 février 2021,
- condamne Mme [M] à supporter le coût des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 11 mai 2022, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu'elle apporte l'existence d'éléments suffisants permettant d'établir que son état de santé ne peut être consolidé à la date du 12 mars 2020 et qu'elle était inapte à la reprise d'une activité quelconque,
A titre subsidiaire,
- juger que le taux d'incapacité retenu par la caisse n'est pas suffisant,
En tout état de cause,
- ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer la date de consolidation suite à la maladie professionnelle dont elle a été reconnue victime, de fixer son taux médical d'incapacité et de déterminer l'impact professionnel de la maladie professionnelle dont elle a été victime,
- dire que l'avance des frais sera faite par la caisse,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2024, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- à titre principal, de déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion,
- à titre subsidiaire, de confirmer le taux de 5%, et de rejeter le recours formé par Mme [M],
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 8 avril 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [M] soutient que le recours a été formé dans le délai de deux mois requis dès lors qu'il convient de retenir la date d'envoi de son courrier recours.
La caisse conclut à la confirmation de l'irrecevabilité du recours, dès lors que Mme [M] a exercé son recours le 17 février 2021, soit après expiration du délai dont elle disposait.
Il résulte des dispositions des articles L. 142-1, L. 142-4, R. 142-1-A et R. 142-8 du code de sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce, que les recours contentieux relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont précédés d'un recours préalable devant une commission médicale de recours amiable, qui doivent être formés à peine de forclusion dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Il n'est pas contesté par les parties que la décision de la CMRA a été notifiée à l'assurée le 16 décembre 2020.
L'appelante, qui peut effectivement se prévaloir de la date d'expédition de son courrier de recours en application de l'article 668 du code de procédure civile, produit une copie d'un avis de recommandé portant le tampon postal daté du 15 février 2021 mais dont la mauvaise impression ne permet pas d'y lire le nom ni les coordonnées de son destinataire et qui ne peut, par conséquent, être retenu pour établir la preuve de la date d'envoi du recours, étant au surplus observé que l'appelante produit également la copie d'un courrier de contestation adressé à la caisse, à une date non précisée, et réceptionnée par le tribunal le 18 février 2021.
En outre, il ressort des termes du dossier que le greffe du tribunal judiciaire a au terme d'un 'accusé de réception d'un recours', indiqué à Mme [M] avoir accusé réception de son recours le 17 février, et non le 18 février comme indiqué à tort par le premier juge.
Il s'en déduit que le délai de recours expirant le mercredi 16 février 2021 à minuit, le recours exercé par Mme [M] doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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