Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
N° RG 21/03751 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF6S
[R] [P]
[F] [C]
c/
Société [8]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 20/00917) suivant déclaration d'appel du 30 juin 2021
APPELANTS :
[R] [P]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[F] [C]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Mathilde BOCHE
INTIMÉE :
[8]
dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvaine BAGGIO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement définitif du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 avril 2018, M. [R] [P] a été condamné en sa qualité de caution de la S.A.R.L. [9] à payer à la [8] (ci-désignée le '[8]') les sommes de :
* 93.242,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017,
* 47.124,94 euros avec intérêts au taux de 5,75 % à compter du 13 décembre 2017,
* 30.211,14 euros avec intérêts au taux de 2,8120 % à compter du 13 décembre 2017,
* 3.882,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017,
* capitalisation des intérêts à compter du 6 mars 2018,
* 500 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour garantie de sa créance le [8] a inscrit une hypothèque judiciaire sur la part de M. [R] [P] sur un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 7] (33) cadastré AA n° [Cadastre 4] et AA n° [Cadastre 5] lui appartenant en indivision avec Mme [F] [C].
Aucun paiement n'étant intervenu, le [8] a, par acte d'huissier en date du 24 décembre 2019, assigné M. [R] [P] et Mme [F] [C] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de partage judiciaire de l'indivision immobilière existant entre eux.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné l'ouverture des opérations partage de l'indivision immobilière existant entre M. [R] [P] et Mme [F] [C],
- désigné pour y procéder M. le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, le président de la chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
- dit qu'il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
- rappelé que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui-même,
- dit qu'en application de l'article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
- rappelé qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
- rappelé que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d'un an suivant sa désignation par le président de la chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l'article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile,
- commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
- préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir, ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Bordeaux, en un seul lot, de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] (33) cadastré AA n° [Cadastre 4] pour une contenance de 4a 35ca (maison d'habitation) et AA n° [Cadastre 5] pour un contenance de la 06 ca moitié indivise d'un passage commun sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître Sylvaine Baggio avocat au barreau de Bordeaux, dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, sur la mise à prix de 345.000 euros sans faculté de baisse,
- dit que les modalités de publicité s'effectueront à la diligence de l'avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R.322-31 à R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution,
- désigné la S.E.L.A.R.L. [10], afin de dresser le procès-verbal de description et d'assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle d'avertir les occupants des lieux dix jours à l'avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d'un serrurier,
- dit que la S.E.L.A.R.L. [10], huissier de justice, se fera assister le cas échéant, lors de l'une de ses opérations d'un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d'amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échéant d'un état de l'installation intérieure de gaz, ainsi qu'un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l'état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d'un serrurier,
- dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l'expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
- dit que le prix d'adjudication sera consigné entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre, jusqu'à publication du jugement d'adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations partage de l'indivision existant entre M. [R] [P] et Mme [F] [C],
- débouté la [8] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- écarté l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Procédure d'appel :
Par déclaration en date du 30 juin 2021, M. [R] [P] et Mme [F] [C] ont formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [13]
Il n'a pas été donné suite à l'injonction.
Selon dernières conclusions en date du 29 décembre 2023, M. [R] [P] et Mme [F] [C] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel,
- infirmer le jugement déféré en sa totalité,
Statuant à nouveau,
- débouter le [8] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- accorder à M. [R] [P] des délais de paiement sur une période de deux années,
- l'autoriser subsidiairement à procéder à la vente amiable du bien immobilier objet du présent litige,
- condamner la [8] à payer à M. [R] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [8] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon dernières conclusions en date du 2 janvier 2024, le [8] à la cour de :
- en tant que besoin, révoquer l'ordonnance de clôture et fixer la clôture au jour des plaidoiries,
- débouter M. [P] et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- les condamner solidairement à payer au [8] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024 et mise en délibéré au 20 février 2024.
SUR QUOI, LA COUR :
Les conclusions de l'intimé ayant été notifiées par voie électronique le jour de l'ordonnance de clôture et les appelants n'ayant pas souhaité y répliquer, il n'y a pas lieu à révoquer l'ordonnance de clôture.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au fond, la dette de M.[P] n'est contestée ni dans son principe ni dans son montant. Il se déclare disposé à honorer un échéancier de remboursement, prétendant n'être pas en mesure de pouvoir payer l'intégralité de sa dette à ce jour.
Mais force est de constater que M.[P] ne justifie pas de sa situation financière et que sa pièce 3, si elle fait état d'un accident ischémique cérébral subi le 2 mars 2015 et d'un traitement médical qu'il suit en juin 2021, ne démontre nullement qu'il serait dans l'impossibilité de travailler et de régler sa dette définitive depuis 2018. Aucune des 3 pièces versées aux débats par l'appelant ne permet de retenir par ailleurs la bonne foi du débiteur qui ne justifie d'aucune démarche pour solder sa dette auprès du créancier depuis plus de sept ans.
La décision sera ainsi confirmée et les appelants déboutés de leur demande de délais de paiement.
De même, au regard de l'absence de toute tentative de règlement amiable du litige par les appelants, il convient de les débouter de leur demande de vendre leur immeuble à l'amiable.
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel et à verser à l'intimé solidairement une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après rapport fait à l'audience,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les appelants de leur demande de délai de paiement et à titre subsidiaire de vente amiable de leur immeuble ;
CONDAMNE solidairement [R] [P] et [F] [C] à verser à la [8] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les appelants de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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