Texte intégral
CE/[Localité 5]
ARRET N° 25/
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 31 OCTOBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Rendue par défaut
Audience publique
du 17 Octobre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01835 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E275
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
en date du 12 novembre 2024
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
Organisme [4],
Sis [Adresse 8]
représentée par M. [S] [H] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Madame [V] [O],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandra LEROY conseiller
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 31 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2024 par la [3] d'un jugement rendu le 12 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier dans le cadre du litige l'opposant à Mme [V] [O],
Vu le courrier du 2 septembre 2025 visé par le greffe 8 septembre 2025 aux termes duquel la [2] [Localité 6] déclare se désister de son appel,
Vu la convocation à l'audience du 17 octobre 2025 adressée le 31 décembre 2024 à Mme [V] [O], qui a été retournée à la cour avec la mention «'Pli avisé et non réclamé'»,
Vu les observations orales de l'appelante à l'audience du 17 octobre 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, aux termes desquelles elle a réitéré son désistement d'appel,
Vu l'absence de comparution de l'intimée,
Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,
SUR CE
L'appelant s'est désisté sans réserves de son appel par courrier du 2 septembre 2025 visé par le greffe 8 septembre 2025 et a réitéré son désistement d'appel à l'audience.
L'intimée n'ayant à cette date pas formé un appel incident ou une demande incidente, le désistement est parfait et a immédiatement produit son effet extinctif.
Il convient donc de constater le désistement d'appel de la [2] [Localité 6], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, le désistement d'appel emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de la [2] [Localité 6], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour';
Condamne l'appelant aux dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, signé par M. Christophe Estève, président de chambre, et Mme Fabienne Arnoux, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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