Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 27 Janvier 2022
Ordonnance du 23 Novembre 2022
N° RG 22/00358 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6ZS
AFFAIRE : [L], [J] C/ S.A.S. IM MOBILIS, S.A.R.L. INTER CENTRE IMMOBILIER
ORDONNANCE
DU 23 Novembre 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [R] [L]
né le 21 Avril 1931 à [Localité 11] (72)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [F] [J] épouse [L]
née le 09 Juillet 1944 à [Localité 7] (72)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentés par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Appelants
ET :
S.A.S. IM MOBILIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile FROGER OUARTI de la SCP DE LUCA-PERICAT & FROGER-OUARTI, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 222123
Intimée
S.A.R.L. INTER CENTRE IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20210254
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 19 octobre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 1er mars 2022, M. [R] [L] et son épouse Mme [F] [J] ont relevé appel à l'égard de la SAS IM Mobilis et de la SARL Inter Centre Immobilier d'un jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a :
- déclaré parfaite, le 20 février 2021, la vente,
par M. [R] [C] [L], né à [Localité 11] (Sarthe) le 21 avril 1931, et Mme [F] [X] [K] [J], épouse [L], née à [Adresse 6] (Sarthe) le 9 juillet 1944, demeurant ensemble à [Localité 11], lieudit «[Adresse 9]», propriétaires indivis chacun pour moitié,
à la société par actions simplifiée IM Mobilis, ayant son siège [Adresse 2], immatriculée au RCS de Rennes sous le n°893 483 057,
d'un immeuble sis au [Adresse 10], figurant au cadastre section [Cadastre 8],
pour le prix de 360 000 euros frais d'agence inclus
- ordonné en tant que de besoin la publication du jugement au service de la publicité foncière, à la requête et aux frais de la société IM Mobilis, acquéreur, en précisant que M. et Mme [L] sont propriétaires en vertu d'un acte de vente reçu le 19 octobre 1983 par Me [B], notaire au Mans, publié au 1er bureau des hypothèques du Mans le 1er décembre 1983, volume 3943, n°11
- ordonné in solidum à M. et Mme [L] de remettre à la société IM Mobilis, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour et par pièce manquante, les documents suivants : mesurage loi Carrez, constat amiante, CREP, diagnostic gaz, diagnostic performance énergétique, diagnostic électrique
- condamné M. et Mme [L] in solidum à payer à la société IM Mobilis la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts
- condamné M. et Mme [L] in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer à la société IM Mobilis une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants ont déposé leurs conclusions au greffe le 30 mai 2022 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la SARL Inter Centre Immobilier qui a conclu le 30 juin 2022, puis les ont fait signifier par huissier le 2 juin 2022, avec la déclaration d'appel, l'avis d'orientation reçu du greffe le 9 mai 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile et leurs pièces, à la SAS IM Mobilis qui a constitué avocat et conclu le 30 juin 2022 et saisi simultanément le président de la chambre d'un incident de caducité de la déclaration d'appel et de radiation.
La SAS IM Mobilis demande au président de la chambre, au visa des articles 904-1, 905, 905-1, 905-2, 911-1, 514, 515 et 524 du code de procédure civile, de dire et juger les époux [L] [J] irrecevables et mal fondés en leur action, de rejeter l'intégralité de leurs demandes, en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel formée le 1er mars 2022, de prononcer la radiation de l'affaire RG n°22/00358 pour défaut d'exécution du jugement du tribunal judiciaire du Mans du 27 janvier 2022 (RG n°21/2926), de condamner in solidum les époux [L] [J] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, au motif que :
- l'avis d'orientation en application de l'article 905 du code de procédure civile daté du 9 mai 2022, qui doit être considéré comme un avis de fixation à bref délai au sens de ce texte, ne lui a pas été signifié dans les dix jours de sa réception, soit au plus tard le 19 mai 2012, comme l'exige l'article 905-1 du même code à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office
- le jugement entrepris, qui est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile et a été signifié le 17 février 2022, a condamné les époux [L] [J] à lui verser diverses sommes pour un montant global, dépens compris, de 8 273,30 euros qui n'a pas été acquitté, de sorte qu'elle est en droit de solliciter la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du même code.
Dans leurs dernières conclusions n°2 en date du 15 octobre 2022, M. [L] et son épouse Mme [J] demandent au président de la chambre, au visa des articles 905-1, 905-2 et 524 du code de procédure civile, de les déclarer recevables en leur appel, de rejeter les demandes de caducité de la déclaration d'appel du 1er mars 2022 et de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement du tribunal judiciaire du Mans du 27 janvier 2022 présentées par la société IM Mobilis, de rejeter toutes prétentions contraires de celle-ci et de la SARL Inter Centre Immobilier et de condamner la société IM Mobilis à leur verser une indemnité de 1 200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident de procédure, au motif que :
- ils n'avaient pas à signifier la déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis d'orientation communiqué par le greffe le 9 mai 2022 car il ne constitue pas un avis de fixation au sens de l'article 905-1 du code de procédure civile et mentionne, d'ailleurs, que 'Vous recevrez ultérieurement un avis de fixation'
- quand bien même ils contestent la décision du premier juge, ils ne se sont pas dérobés à l'exécution provisoire puisqu'ils ont fait le nécessaire pour régler, sous réserve de l'appel en cours et à charge de restituer, le principal de 8 000 euros puis les dépens et ont communiqué les diagnostics les 11 et 20 mai 2022, seul le mesurage loi Carrez, impossible à établir car l'immeuble n'est pas en copropriété, ayant été remplacé par un état des surfaces avec repérage.
La SARL Inter Centre Immobilier n'a pas conclu, son conseil ayant indiqué le 18 octobre 2022 s'en rapporter sur l'incident qu'elle n'a pas initié et qui ne la vise pas.
Sur l'audience de conférence du 19 octobre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'incompétence, susceptible d'être relevée d'office, du président de la chambre pour statuer sur la demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile ; aucune d'elles n'en a disconvenu et les appelants ont maintenu avoir exécuté la décision de première instance, ce que la SAS IM Mobilis a confirmé.
Sur ce,
De manière préalable, il convient de relever qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de dire et juger les appelants irrecevables et mal fondés en leur action comme le demande la SAS IM Mobilis, au demeurant par ce qui paraît être une simple clause de style ne reposant sur aucun moyen, et que le président de la chambre n'est saisi d'aucun incident d'irrecevabilité de l'appel, ce qui rend sans objet la demande des époux [L] [J] tendant à les déclarer recevables en leur appel.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
En droit, l'article 905-1 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président et que, cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'avait pas à être signifiée par huissier à la SAS IM Mobilis dans les dix jours de l'avis d'orientation en application de l'article 905 du code de procédure civile adressé par le greffe le 9 mai 2022 à l'avocat des appelants et à celui déjà constitué pour sa co-intimée puisque cet avis ne précise pas les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée, ne peut donc tenir lieu d'avis de fixation au sens de l'article 905 du code de procédure civile et mentionne, d'ailleurs, expressément que 'Vous recevrez ultérieurement un avis de fixation'.
En l'absence de tout avis de fixation, M. [L] et son épouse Mme [J] ne sauraient encourir la sanction de caducité de leur déclaration d'appel prévue par l'article 905-1.
Sur la demande de radiation
Selon l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le premier président ou, dès qu'il est saisi, par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, aucun conseiller de la mise en état n'ayant été désigné puisque l'affaire a fait l'objet d'un avis d'orientation en application de l'article 905 du code de procédure civile, la demande de radiation présentée par la SAS Im Mobilis relève de la compétence, non pas du président de la chambre, mais du premier président de la cour d'appel qui n'en a pas été saisi, ce qu'il y a lieu de constater.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, la SAS IM Mobilis supportera les dépens de l'incident, ainsi que, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'incident par M. [L] et son épouse Mme [J] en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficer du même texte.
Par ces motifs
Disons n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel faite par M. [L] et son épouse Mme [J] le 1er mars 2022.
Disons que la demande de radiation présentée par la SAS IM Mobilis ne relève pas de la compétence du président de la chambre.
Condamnons la SAS IM Mobilis à payer à M. [L] et à son épouse Mme [J] ensemble la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et rejetons sa demande au même titre.
La condamnons aux dépens de l'incident.
Le greffier Le président de la chambre
C. LEVEUF C. MULLER