Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/218
N° RG 20/13283
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGW3W
[E] [D]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Organisme CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
-Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/11475.
APPELANTE
Madame [E] [D]
Assurée [XXXXXXXXXXX03]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [L] [O] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8] (NIGERIA),
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
S.A. MMA IARD
Prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [L] [O] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8] (NIGERIA),
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME,
Assignée le 26/02/2021 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 15/04/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions avec assignation en date du 07/06/2021 à personne habilitée.Dénonce de conclusions en date du 16/09/2021,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 mai 2015, alors qu'elle était passagère transportée d'un véhicule assuré auprès de la société mutuelle du Mans (société MMA), Mme [E] [D] a été victime d'un accident de la circulation.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 5 avril 2017 a ordonné une expertise.
Le docteur [I] [Y] a déposé son rapport le 16 octobre 2017.
Par acte du 5 octobre 2018, Mme [D] a fait assigner la société MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Charente Maritime, l'indemnisation de son préjudice corporel.
La société MMA incendie, accidents et risques divers (société MMA IARD) est intervenue volontairement aux débats.
Par jugement du 1er décembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- reçu l'intervention volontaire de la société MMA IARD ;
- donné acte aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD qu'elles ne contestent pas devoir indemniser Mme [D] des conséquences dommageables de l'accident du 4 mai 2015 ;
- évalué le préjudice corporel de Mme [D], après déduction des débours de la CPAM de Charente Maritime, à la somme de 63 229,85 € ;
- condamné les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [D] la somme de 54 681,05 € en réparation de son préjudice corporel, ce déduction faite de la provision précédemment allouée, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Charente Maritime ;
- condamné les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens, avec distraction au profit de Maître Fabien Buisson, avocat.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 1 985,87 € dont 97,68 € revenant à la victime
- frais divers : 740 €
- assistance par tierce personne temporaire : 1 048 €
- dépenses de santé futures : 4 249,59 € dont 3 517,17 € revenant à la victime
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : 30 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1 827 €
- souffrances endurées : 4 500 €
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 13 000 €
- préjudice esthétique permanent : 2 500 €
- préjudice d'agrément : 5 000 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, l'expert n'a retenu qu'une gêne dans l'exercice de la profession de vétérinaire qu'en tout état de cause, Mme [D] n'exerçait plus depuis six ans au jour de l'accident ; elle est en mesure de reprendre cette activité à temps plein et s'agissant de l'activité de responsable des achats, aucune donnée médicale objective ne permet de considérer qu'elle n'est pas en mesure de l'exercer à temps plein, les avis du médecin du travail ayant été formulés à l'issue d'arrêts maladie délivrés pour un motif inconnu ;
- en l'état de la seule gêne retenu par l'expert pour ce qui concerne la profession de vétérinaire, l'incidence profesionnelle est constituée par une augmentation de la pénibilité de l'emploi et une dévalorisation sur le marché du travail.
Par acte du 31 décembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [D] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a évalué son préjudice corporel, après déduction des débours de la CPAM de Charente Maritime, à la somme de 63 229,85 €, condamné les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement les sommes de 54 681,05 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée, et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 mars 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 7 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de :
' réformer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a évalué son préjudice corporel après déduction des débours de la CPAM de Charente Maritime à la somme de 63 229,85 €, condamné les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement les sommes de 54 681,05 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée, et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' le confirmer pour le surplus, notamment en ce qu'il a fixé les dépenses de santé actuelles à la somme de 97,68 € et les frais d'assistance à expertise à la somme de 740 € ;
' fixer son préjudice au titre de l'assistance par tierce personne, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément à 287 496,58 € ;
' condamner la société MMA IARD assurances mutuelles solidairement avec la société MMA IARD, à lui payer 279 785,46 € en réparation du préjudice subi dans les suites de l'accident de la circulation survenu le 4 mai 2015, en sus de la créance de l'organisme social et des provisions déjà versées ;
' condamner la société MMA IARD assurances mutuelles solidairement avec la société MMA IARD à lui payer 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société MMA IARD assurances mutuelles solidairement avec la société MMA IARD aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d'Aix en Provence en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 97,68 €
- frais divers restés à charge : 740 €
- assistance temporaire de tierce personne : 1 072 €
- dépenses de santé futures : 4 322,53 €
- perte de gains professionnels futurs : 183 672,55 €
- incidence professionnelle : 60 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 2 029,50 €
- souffrances endurées : 6 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 15 400 €
- préjudice esthétique permanent : 3 000 €
- préjudice d'agrément : 10 000 €
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la perte de gains professionnels futurs : elle est titulaire du diplôme de vétérinaire obtenu en 2001 et a exercé en cette qualité du 1er décembre 2001 au 15 mai 2009, date à laquelle ayant deux enfants à charge, elle a souhaité occuper un emploi salarié avec moins de contraintes horaires ; au moment de l'accident, elle était gérante d'une société qui a, par la suite, été déclarée en liquidation judiciaire ; à partir de 2016, elle a souhaité retravailler et retrouver un emploi mais elle a été déclarée inapte et, son poste de responsable des achats n'étant pas aménageable, elle en a été licenciée le 31 juillet 2017 ; ses enfants étant élevés, elle a souhaité reprendre l'exercice de sa profession de vétérinaire, mais ne pouvant supporter une station debout prolongée, elle a créé le 1er mars 2017 une société par actions simplifiée unipersonnelle dont elle est présidente, avec pour objet social l'exercice de la profession de vétérinaire, soit un cadre d'exercice qui lui offre davantage de liberté ; si au moment de l'accident, elle percevait un salaire mensuel net moyen d'un montant de 1 833 €, ses revenus depuis la consolidation ont nettement diminué ; dans l'hypothèse la plus favorable, elle pourra exercer un travail dit de bureau, payé au SMIC dont le montant actuel s'élève à la somme de 1 188 € nets mensuels, soit à parti d'un salaire de référence de 1 826 € une perte de 638 € par mois à capitaliser pour le futur selon un euro de rente temporaire jusqu'à 65 ans tel qu'issu de la gazette du palais 2020 ;
Sur l'incidence professionnelle : elle subit une dévalorisation sur le marché du travail en raison des restrictions de la médecine du travail, une exclusion du monde du travail puisqu'elle a été licenciée en raison des séquelles, une perte de chance de pouvoir bénéficier d'une promotion et de pérenniser son emploi au sein de la SARL Global Sport, une perte de chance de pouvoir exercer une activité professionnelle conforme à ses capacités et à ses souhaits et une augmentation de la pénibilité de son emploi ; elle n'était âgée que de 39 ans à la date à laquelle son état de santé a été consolidé, de sorte qu'il lui reste à minima vingt six années de travail avant de pouvoir prendre sa retraite.
Dans leurs dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 13 août 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de :
' confirmer le jugement du 1er décembre 2020, en toutes ses dispositions, sauf en ses dispositions relatives aux dépenses de santé futures et à l'incidence professionnelle ;
' débouter Mme [D] de ses demandes relatives aux dépenses de santé futures et fixer l'indemnisation de l'incidence professionnelle à 5 000 € ;
' condamner l'appelante à la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Henri Labi.
Elles font valoir que :
- l'expert amiable n'a retenu aucun retentissement dans la sphère professionnelle et l'expert judiciaire, s'il retient une gêne dans l'exercice de la profession de vétérinaire, n'a pas conclu à une impossibilité d'exercer cette profession ; en tout état de cause, Mme [D] n'était plus vétérinaire depuis sept ans au moment de l'accident puisqu'après avoir travaillé en qualité de responsable des achats, elle était sans emploi depuis plusieurs années au moment de l'accident ; elle ne démontre pas être inapte à l'emploi qu'elle a exercé dans les années ayant précédé l'accident, étant précisé que lors de son embauche, en novembre 2016, le docteur [J] [M], médecin du travail, l'a reconnue apte le 12 décembre 2016 ; la perte de son emploi est dû à un licenciement par son employeur qui n'est autre que son époux ; en tout état de cause, rien ne permet d'affirmer que Mme [D] ne peut plus travailler en temps plein comme vétérinaire ou sur un poste de secrétaire administrative et responsable des achats, l'avis de la médecine du travail de juin 2017 ne précise pas les caractéristiques du poste qui sont incompatibles avec son état de santé et s'agissant de la SASU de vétérinaire, Mme [D] en est la seule associée de sorte que c'est elle qui établit ses fiches de paie.
La CPAM de Charente Maritime, assignée par Mme [D], par actes d'huissier des 26 février et 7 juin 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, et 16 septembre 2021 délivré à domicile, contenant dénonce de conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 24 juillet 2018 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 2 357,19 €, correspondant à des prestations en nature à raison de 1 888,19 € au titre des dépenses de santé actuelles et 469 € au titre des dépenses de santé futures.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel porte sur l'évaluation du préjudice de Mme [D] et sur l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le premier juge.
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [Y], indique que Mme [D] a souffert lors de l'accident d'une fracture ouverte articulaire peu déplacée de la base du premier métatarsien sans complication vasculo-nerveuse associée à une plaie d'une quinzaine de centimètres à la face interne du pied avec perte de substance cutanée et souillures multiples.
Elle en conserve comme séquelles des phénomènes douloureux au niveau de son avant-pied gauche en regard de l'articulation cunéo-métatarsienne à l'effort, une limitation gauche de l'articulation tibiotarsienne en flexion dorsale de 10°, plantaire de 30°, taro-métatarsienne de 10° dans l'adduction et de la métatarso-phalangienne en flexion de 10°, extension de 15° de l'hallux, des troubles sensitifs péri cicatriciels, et un épaississement de la cornée sous avant-pied sans durillon plantaire.
L'expert conclut à :
- des frais futurs à prévoir pour le renouvellement annuel des orthèses plantaires ;
- un déficit fonctionnel temporaire total du 4 mai 2015 au 5 mai 2015 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 6 mai 2015 au 20 juin 2015 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 21 juin 2015 au 4 août 2015 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 5 août 2015 au 13 juin 2016 ;
- nécessité d'une aide humaine non médicalisée d'une heure par jour du 6 mai 2015 au 20 juin 2015 et de trois heures par semaine 21 juin 2015 au 4 août 2015 ;
- une consolidation au 13 juin 2016 ;
- une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 7 % ;
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7 ;
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 pendant 3 mois puis dégressif ;
- un préjudice esthétique définitif qualifié de 1,5/7 ;
- un préjudice d'agrément retenu pour la pratique de la danse à haut niveau et une gêne pour le golf.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1977, de son activité professionnelle (vétérinaire diplômée mais exerçant au moment de l'accident des fonctions de responsable des achats au sein d'une société commerciale), et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Mme [D] était âgée de 38 ans lors de l'accident et de la consolidation. A ce jour, elle est âgée de 45 ans.
Les parties ne discutent pas les postes évalués comme suit par le premier juge :
- dépenses de santé actuelles : 1 985,87 € dont 97,68 € revenant à la victime
- frais divers : 740 €.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Assistance temporaire par tierce personne1 048 €
La nécessité de la présence auprès de Mme [D] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L'expert précise qu'elle a eu besoin d'une aide non spécialisée d'une heure par jour du 6 mai 2015 au 20 juin 2015 et de trois heures par semaine 21 juin 2015 au 4 août 2015.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 16 €.
L'indemnité de tierce personne s'établit à 1 048 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures5 142 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué :
- des frais futurs prévus par l'organisme social à hauteur de 469 € ;
- des frais d'orthèse restés à la charge personnelle de la victime : dans le dispositif de ses conclusions, l'assureur conteste la demande présentée au titre de cette dépense. Cependant, dans les motifs de ses conclusions, il ne la conteste pas, offrant à ce titre une somme de 4 673 €.
L'expert a préconisé le renouvellement annuel des orthèses plantaires.
En conséquence, Mme [D] a droit à l'indemnisation de cette dépense qui se renouvellera sa vie durant.
Mme [D] justifie d'un coût annuel restant à charge de 97,68 €.
De la consolidation (13 juin 2016) jusqu'au prononcé du présent arrêt le 9 juin 2022, soit 2 188 jours, l'indemnité représente une somme de 585,54 € (97,68 €/365 x 2 188 jours).
A compter de cette date, il convient de capitaliser le besoin annuel selon l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 45 ans à la date de la liquidation, tel qu'issu de la gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0 %, qui apparaît approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles et dont Mme [D] demande l'application, soit 40,776.
L'indemnité à échoir correspond donc à la somme de 3 982,99 (97,68 x 40,776).
Au total, l'indemnité due à la victime au titre des dépenses de santé futures s'élève à 4 568,53 € augmentée à 4 673 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige et de tenir compte de l'offre formulée par l'assureur dans ses conclusions.
Au total, les dépenses de santé futures s'élèvent à 5 142 €.
- Perte de gains professionnels futursRejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il convient donc de se référer d'une part à l'activité procurant des gains exercée avant l'accident, d'autre part aux séquelles laissées par l'accident.
En l'espèce, l'expert retient uniquement une gêne pour l'exercice de la profession de vétérinaire qui exige des positions debout prolongées. Le docteur [Y] n'évoque en revanche aucune restriction, compte tenu des séquelles, en ce qui concerne la profession de responsable des achats.
Au moment de l'accident, Mme [D] n'exerçait plus la profession de vétérinaire, puisqu'elle avait cessé de l'exercer le 15 mai 2009, soit depuis près de six ans avant l'accident.
L'intéressée soutient qu'il ne s'agissait que d'une interruption temporaire, motivée par le souhait de se consacrer à l'éducation de ses deux enfants, de sorte qu'elle avait vocation à la reprendre. Selon elle, les séquelles de l'accident ne lui permettent pas de reprendre cette activité avec la même capacité de gains qu'avant l'accident dès lors que la station debout lui est désormais pénible.
Le parcours professionnel de Mme [D] entre le 15 mai 2009 et l'accident s'établit ainsi :
- du 1er juillet 2009 au 28 septembre 2012 : emploi salarié en qualité de responsable des achats pour la société Pharmagroup santé :
- à compter du 24 janvier 2013 et jusqu'au 20 février 2014, date de la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés : gérante de la société Cognac Sports dont l'objet était la vente au détail d'articles de sport et de mode.
Au moment de l'accident, le 4 mai 2015, soit depuis plus d'un an, elle ne travaillait plus et ne démontre par aucune pièce qu'elle se trouvait, au cours de cette période, à la recherche d'un emploi.
Il résulte de ces éléments qu'en mai 2009, Mme [D] n'a pas cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation de ses enfants. Elle pouvait exercer son activité de vétérinaire à temps partiel ou en qualité de salariée avec des contraintes horaires compatibles avec l'éducation de ses enfants.
La cessation de cette activité ne procède donc pas de nécessités induites par l'éducation de ses enfants mais d'un choix d'abandonner cette profession pour se reconvertir dans une activité commerciale, en l'espèce, celle de responsable des achats.
Les contraintes induites par les séquelles et pesant sur sa capacité à percevoir des gains dans le cadre de la profession de vétérinaire sont donc sans incidence.
A titre surabondant, il est observé que l'expert n'a pas retenu d'inaptitude à l'exercice de cette profession, mais seulement une pénibilité accrue à son exercice en raison de la station debout prolongée qu'elle est susceptible d'impliquer.
Mme [D] produit deux attestations des docteurs [X] [W] et [A] [B], vétérinaires qui indiquent que, compte tenu de son incapacité à tenir une journée entière debout alors que le métier de vétérinaire exige une position debout tout au long de la journée, que ce soit pour les chirurgies, les consultations ou les différents soins à prodiguer, ils n'ont pu lui proposer d'emploi salarié au sein de leur structure en dépit de ses qualités professionnelles.
Cependant, ci ces deux vétérinaires n'ont pas souhaité embaucher Mme [D], la cour ignore la teneur des échanges entre eux et cette dernière au sujet de son état de santé.
L'expert, à la faveur d'un débat contradictoire et d'un travail objectif, a considéré que la pénibilité à la station debout constituait tout au plus une gêne mais non une inaptitude à l'exercice de la profession de vétérinaire.
Ces deux attestations sont donc insuffisantes pour remettre en cause les conclusions de l'expert quant à la capacité de Mme [D] à exercer cette profession et en retirer des gains.
Quant à la dernière activité professionnelle exercée au cours de la période antérieure à l'accident, à savoir celle de responsable des achats, l'expert ne retient aucune contre-indication médicale à sa reprise en regard des séquelles laissées par l'accident. Par ailleurs, cette activité n'était pas exercée au moment où l'accident est survenu puisqu'aucune pièce ne démontre que Mme [D] travaillait à cette date ou qu'elle cherchait un emploi.
En tout état de cause, après consolidation des blessures dues à l'accident, Mme [D] a travaillé à plusieurs reprises, du 1er mars 2016 au 30 juin 2016 en qualité de salarié responsable des achats au sein de la société Angoulin sports, puis à compter du 2 novembre 2016 également en qualité de responsable des achats au sein de la société Global sport.
Le premier contrat a fait l'objet d'une rupture conventionnelle, ce qui signifie que Mme [D] a elle-même souhaité y mettre un terme.
S'agissant du second, le 12 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [D] apte à ce poste de travail, ce qui corrobore les conclusions de l'expert qui n'a pas retenu d'inaptitude ou de pénibilité à l'exercice de cette profession.
Mme [D] produit deux avis du médecin du travail en date des 14 juin 2017 et 24 juillet 2017. Le premier la déclare 'apte à son poste de responsable des achats avec aménagement de poste' sans plus de précision, le second la déclare 'inapte au poste, apte à un autre'.
Il ne saurait cependant être déduit de ces deux avis, pour le moins succincts, une inaptitude de Mme [D], en raison des séquelles de l'accident, à l'exercice de la profession de responsable des achats.
L'avis du 24 juin 2017 a été rendu dans le cadre d'une 'reprise après maladie'. Or, la cour ignore tout des raisons pour lesquelles Mme [D] se trouvait en maladie à cette époque.
Cet avis est donc insuffisant à lui seul pour contredire les conclusions de l'expert judiciaire qui a déposé son rapport quelques mois plus tard, quand bien même Mme [D] a fait l'objet, suite à cet avis, d'un licenciement pour inaptitude. En effet, la lettre de licenciement évoque des 'douleurs au pied qui l'empêchent de réaliser ses tâches professionnelles'. Or, ces douleurs existaient déjà lorsqu'elle a été déclarée apte à la reprise de son activité et elles n'ont pas été considérées par l'expert comme une contre-indication à l'exercice de cette activité, étant observé qu'il ne résulte d'aucune des pièce produites que Mme [D] aurait subi une aggravation de son dommage.
En conséquence, la perte ou diminution de gains professionnels, alléguée par Mme [D] est la conséquence de choix professionnels opérés avant l'accident et d'éléments dont il n'est pas démontré qu'ils sont en rapport avec les séquelles de l'accident telles que décrites par l'expert judiciaire.
Au vu de l'ensemble de ces données, dès lors qu'il n'est pas démontré que la perte de gains alléguée par Mme [D] est imputable à l'accident et aux séquelles que celui-ci lui a laissées, la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs doit donc être rejetée.
- Incidence professionnelle20 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Les séquelles de l'accident consistent en des phénomènes douloureux au niveau de l'avant-pied gauche. Elles se traduisent par une réduction définitive du potentiel physique quantifiée à 7 %.
Il en résulte que, quelle que soit la profession exercée, Mme [D] subit une dévalorisation sur le marché du travail. Par ailleurs, cette réduction de son potentiel physique entraîne une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles même dans le cadre d'un emploi sédentaire.
En revanche, l'intéressée ne démontre par aucune pièce qu'elle était promise à une promotion ou à une carrière que les séquelles de l'accident l'empêchent désormais d'espérer ou qu'elle a été contrariée dans l'évolution de sa carrière au sein de la société Global sport dès lors qu'il n'est pas démontré que son licenciement de cette société en 2017 est en relation causale avec les séquelles de l'accident du 4 mai 2015.
Il existe donc une incidence professionnelle uniquement du fait d'une pénibilité accrue et d'une dévalorisation sur le marché du travail, qui sera subie pendant tout le temps qui lui reste à travailler, soit entre 24 et 27 ans.
Ces données conduisent la cour à lui allouer au titre de l'incidence professionnelle une somme de 20 000 €.
Il n'est justifié d'aucune rente accident du travail réglée par la CPAM et susceptible de s'imputer sur ce poste, de sorte que l'indemnité revient entièrement à Mme [D].
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire1 827 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 4 mai 2015 au 5 mai 2015 : 54 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 6 mai 2015 au 20 juin 2015 : 621 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 21 juin 2015 au 4 août 2015 : 303,75 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 5 août 2015 au 13 juin 2016 : 847,80 €,
et au total la somme de 1 826,55 € arrondie à 1 827 €.
- Souffrances endurées5 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des lésions initiales, de leur évolution, de l'astreinte aux soins (hospitalisation, intervention chirurgicale, utilisation de cannes anglaises et rééducation) ; évalué à 2,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 5 000 €.
- préjudice esthétique temporaire 1 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 2/7 par l'expert pendant une période de trois mois dégressive jusqu'à consolidation, il justifie une indemnisation de 1 000 €.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent14 245 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des douleurs au niveau de l'avant pied gauche en regard de l'articulation cunéo-métatarsienne à l'effort, une limitation gauche de l'articulation tibio-tarsienne en flexion dorsale de 10°, plantaire de 30°, taro-métatarsienne de 10° dans l'adduction et de la métatarso-phalangienne en flexion de 10°, extension de 15° de l'hallux, des troubles sensitifs péri cicatriciels, et un épaississement de la cornée sous avant-pied sans durillon plantaire, ce qui conduit à un taux de 7 % justifiant une indemnité de 14 245 € pour une femme âgée de 38 ans à la consolidation.
- Préjudice esthétique2 500 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Évalué à 1,5/7 au titre des éléments cicatriciels sur la surface dorsale du pied gauche (une trace cicatricielle brunâtre arrondie d'un centimètre de diamètre, violacée avec une zone violine sur une longueur de 3,5 cm et une cicatrice plus fine sur la partie médiale de dix centimètres, de bonne qualité, blanche, non adhérente et linéaire) il doit être indemnisé à hauteur de 2 500 €.
- Préjudice d'agrément7 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert retient un préjudice d'agrément au titre de la danse et du golf.
Mme [D] justifie, par une attestation de M. [U] [G], qu'avant l'accident elle pratiquait le golf et, par deux attestations de Mme [V] [S] et de M. [F] [C], qu'elle pratiquait également la danse classique depuis trente-cinq ans.
Elle justifie ne plus pouvoir pratiquer ces deux activités sportives auxquelles elle s'adonnait régulièrement avant l'accident, ce qui justifie, compte tenu de son âge à la consolidation, l'octroi d'une indemnité de 7 000 €.
Récapitulatif
Postes
Préjudice total
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
1 985,87 €
97,68 €
1 889,19 €
Frais divers
740 €
740 €
0
Assistance temporaire par tierce personne
1 048 €
1 048 €
0
Dépenses de santé futures
5 142 €
4 673 €
469 €
Incidence professionnelle
20 000 €
20 000 €
0
Déficit fonctionnel temporaire
1 827 €
1 827 €
0
Souffrances endurées
5 000 €
5 000 €
0
Préjudice esthétique temporaire
1 000 €
1 000 €
0
Déficit fonctionnel permanent
14 245 €
14 245 €
0
Préjudice esthétique permanent
2 500 €
2 500 €
0
Préjudice d'agrément
7 000 €
7 000 €
0
Total
60 487,87 €
58 130,68 €
2 357,19 €
Le préjudice corporel global subi par Mme [D] s'établit ainsi à la somme de 60 487,87 € soit, après imputation des débours de la CPAM (2 357,19 €), une somme de 58 130,68 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 1er décembre 2020 à hauteur de 54 681,05 € en tenant compte des provisions antérieurement versées et du prononcé du présent arrêt soit le 9 juin 2022 pour le surplus.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation, supporteront la charge des entiers dépens d'appel. La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles.
L'équité justifie d'allouer à Mme [D] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, in solidum, à payer à Mme [E] [D] les sommes suivantes :
- 97,68 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 740 € au titre des frais divers,
- 1 048 € au titre de l'assistance temporaire par tierce personne,
- 4 673 € au titre des dépenses de santé futures,
- 20 000 € au titre de l'incidence professionnelle,
- 1 827 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 5 000 € au titre des souffrances endurées,
- 14 245 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 7 000 € au titre du préjudice d'agrément,
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 à hauteur de 54 681,05 € et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Déboute Mme [D] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président