Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 24 JANVIER 2024
(n° , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01197 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6LZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17] RG n° 17/10642
APPELANT
Monsieur [S] [R]
né le 01 Octobre 1945 à [Localité 15] (Maroc)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine LABUSSIERE BUISSON et plaidant par Me Florence KOMES substituant Me Catherine LABUSSIERE BUISSON - AARPI G.B.L. AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - toque : A0785
INTIMES
Monsieur [I] [T]
né le 23 Janvier 1958 à [Localité 16] (92)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean-Baptiste MORILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386
Société ALTO BTP IDF
SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 831 397 963
[Adresse 4]
[Localité 14]
N° SIRET : 831 39 7 9 63
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant : Me Natalie CREISSELS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0255
Compagnie d'assurance SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant : Me Natalie CREISSELS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0255
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] représenté par son syndic, la Société FONCIA [Localité 17] RIVE GAUCHE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 306 533 738
C/O Société FONCIA [Localité 17] RIVE GAUCHE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
INTERVENANTE
Société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société ACTEC
SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [S] [R] est propriétaire d'un appartement et d'une chambre (lots n° 6 et 7) situés au 3ème étage de l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 9].
Le 2 avril 2008, l'assemblée générale spéciale des copropriétaires a voté des travaux de renforcement des poutres (en bois) du plancher haut situées au 2ème étage de l'immeuble, du hall intermédiaire ou couloir côté bâtiment A, affectant une partie du bien de M. [R] (la chambre de 9m² environ).
Le 6 novembre 2009, l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires a donné à M. [H] [U], ingénieur structure, une mission de maîtrise d'oeuvre (pièce 13 du syndicat des copropriétaires).
Au cours de l'exécution de travaux par l'entreprise Actec, assurée auprès de la société anonyme Axa France, la chape constituant le plancher bas d'une chambre de l'appartement de M. [R] a été cassée. M. [U] a indiqué le 1er avril 2010 qu'il était nécessaire de démolir une masse de béton découverte dans l'angle de cette chambre et de pratiquer une ouverture de 60 x 60 dans la dalle.
Le 14 mai 2010, M. [R] a fait état de malfaçons dans l'exécution de la chape du plancher de la chambre, en raison d'une déclivité importante.
Un devis prévoyant la réalisation d'une dalle en mortier armé, avec une marche de 5cm entre la surface de la chape de la chambre et le reste de l'appartement, a été établi par la société Actec. M. [R] indique que, souhaitant une remise en l'état antérieur, sans marche, mais voulant récupérer la jouissance de sa chambre le plus rapidement possible, il a accepté de prendre en charge le surcoût lié à la neutralisation de cette marche, représentant la somme de 1.949,64 €. L'entreprise Actec a dès lors établi un second devis, qui a fait l'objet d'une commande par le cabinet [D], syndic à l'époque, le 26 septembre 2010.
Au cours de l'exécution des travaux, l'entreprise Actec a, sans que cela ne soit prévu et a priori sans en référer au maître de l'ouvrage ou à son délégué, remplacé les poutrelles en bois de 17 cm de hauteur par des poutrelles métalliques de 12 cm de hauteur, baissant ainsi le niveau fini du plancher de la chambre. La réception des travaux aurait été faite le 8 novembre 2010 par M. [I] [T], copropriétaire, membre du conseil syndical, exerçant la profession d'architecte DPLG.
Il a été constaté par un huissier de justice le 7 mars 2011 qu'un plancher en bac acier sur des solives métalliques avait été réalisé et une chape de ciment coulée dans la chambre de M. [R] avec une déclivité de 12 cm entre les deux extrémités de la chambre.
L'entreprise Actec ne pouvant procéder à la reprise des travaux, le cabinet [D] a mandaté la société à responsabilité limitée Alto BTP dont le gérant est M. [H] [U]. Les travaux de reprise du plancher ont été exécutés entre le 27 avril et le 4 mai 2011. M. [R] a signalé la non-conformité des travaux les 1er et 13 mai 2011 à M. [I] [T] et au cabinet [D].
M. [S] [R] a obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [G] [O] par ordonnance de référé du 29 novembre 2012 au contradictoire de la société à responsabilité limitée Cabinet [D], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] et de la société à responsabilité limitée Alto BTP.
Par ordonnance du 18 décembre 2012 M. [O] a été remplacé par M. [K] [P].
Par ordonnance du 17 janvier 2014, les opérations d'expertise ont été rendues communes à M. [I] [T] et la société anonyme AXA France.
Par ordonnance du 4 septembre 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SMABTP, assureur de la société Alto BTP.
M. [K] [P] a déposé son rapport le 29 janvier 2016.
Par actes extra judiciaires des 21, 26 et 27 juin 2017, M. [S] [R] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] représenté par son syndic la société Foncia SEGG, la société Alto BTP et son assureur la SMABTP, M. [I] [T] et la société Axa France Iard à l'effet de voir condamner le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux de reprise préconisés par l'expert ou à en payer le coût ainsi qu'aux fins de déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice.
M. [S] [R] a demandé au tribunal, au visa des articles 9, 14, 15 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et suivants, 1222 et suivants du code civil, de :
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à faire exécuter les travaux tels que décrits dans le rapport d'expertise judiciaire du 29 janvier 2016 sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
à défaut et subsidiairement,
- prononcer la condamnation in solidum des défendeurs à faire l'avance des travaux de remise en état de la chape litigieuse et de fait, au paiement des sommes sauf à parfaire de 5.000 € HT au titre des travaux de reprise et 750 € HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, sauf à parfaire en fonction de la variation de l'indice,
en tout état de cause,
- retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], des sociétés Actec et Alto BTP et de M. [I] [T],
- retenir la garantie des compagnies d'assurances SMABTP pour Alto BTP et AXA France pour Actec,
- prononcer la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser les sommes suivantes :
27.200 € sauf à parfaire, au titre des frais liés à l'entreposage du mobilier et garde meubles,
4.257,76 € TTC au titre des frais de remise en état de la chambre,
2.784,50 € TTC au titre des travaux d'électricité,
60.840 € sauf à parfaire au titre du préjudice de jouissance subi au jour de l'assignation,
720 € par mois à compter du 1er août 2017 et jusqu'à réception des travaux au titre de la privation de jouissance,
10.000 € en réparation de son préjudice moral,
- condamner in solidum les défendeurs au paiement d'une somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les coûts des 3 PV de constats d'huissier ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] a demandé au tribunal, pour l'essentiel, de :
- juger M. [S] [R] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
- constater que M. [S] [R] a assigné au fond près d'un an et demi après le dépôt de ce rapport d'expertise, et sans justifier d'aucune relance, ni tentative de conciliation,
à titre principal,
- débouter M. [S] [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et demandes de condamnations formées contre lui
à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal retenait sa responsabilité 'in solidum'
- constater que l'expert judiciaire a limité à 10 % sa part de responsabilité,
- dire que sa part dans le montant total des sommes dues à M. [S] [R] ne saurait être supérieure à 10 %,
- le condamner à verser à M. [S] [R] au maximum 10 % de la somme totale qui serait due à M. [S] [R],
- juger qu'il ne pourra pas être condamné in solidum avec d'autres parties à verser à M. [S] [R] un montant supérieur à 10 % de la somme totale qui lui serait accordée au titre du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
- condamner la société Alto BTP, M. [I] [T], la SMABTP, la société Axa France Iard à le garantir de toutes les condamnations, principale, accessoire et intérêts, qui pourraient être mises à sa charge aux termes du jugement à intervenir,
- condamner M. [S] [R] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée Alto BTP et la SMABTP ont demandé au tribunal de :
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de condamnation formées par M. [S] [R] contre eux,
- juger que M. [S] [R] a participé à la réalisation de ses préjudices et que sa faute exonère la société Alto BTP de sa responsabilité,
- retenir la responsabilité de M. [S] [R],
- débouter M. [S] [R] ainsi que la compagnie Axa France Iard et toute autre partie de leurs demandes contre eux
subsidiairement,
- déclarer injustifiées dans leur principe et dans leur quantum les indemnités réclamées par M. [S] [R] et les rejeter,
- juger que le préjudice de jouissance invoqué par M. [S] [R] sera limité à une durée totale de trois semaines sur la base d'une valeur locative de 400 € par mois soit à la somme de 300 €,
- condamner in solidum M. [T], la compagnie Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à garantir la SMABTP de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, dépens et dommages intérêts qui seraient prononcées à son encontre,
- juger que la responsabilité de la société Alto BTP ne saurait excéder le pourcentage de 50 %,
- juger que la SMABTP ne pourra être tenue que dans les termes et limites de la police d'assurance PAC souscrite par la société Alto BTP qui prévoit notamment des franchises et plafonds de garantie,
- condamner M. [R] et tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 € par application des l'article 700 du même code.
M. [I] [T] a demandé au tribunal, en substance, de :
- débouter M. [S] [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [S] [R] à lui payer les sommes de :
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- débouter la SMABTP et la société Axa France, agissant en qualité d'assureurs des sociétés Alto BTP et Actec, de leurs demandes de garantie à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal retenait sa responsabilité 'in solidum',
- dire que sa part dans le montant total des sommes dues ne saurait être supérieure à 5 %,
en tout état de cause,
- condamner M. [S] [R] aux dépens.
La société Axa France Iard ès qualités d'assureur de l'entreprise Actec, a demandé au tribunal, pour l'essentiel, de :
- constater que les demandes de M. [S] [R] dirigées contre elle sont limitées à son préjudice subi,
- constater qu'au terme de son rapport, l'expert judiciaire n'a imputé aucun des désordres constatés et des préjudices consécutifs subis par M. [S] [R] à l'ouvrage réalisé par la société Actec,
- juger que ses garanties ne sont pas susceptibles d'être mobilisées,
- débouter M. [S] [R] de toutes ses demandes dirigées contre elle,
- prononcer sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [S] [R] de toutes ses demandes de condamnation in solidum à ce titre, en tant que dirigées contre elle, comme étant radicalement mal fondées,
- juger ses demandes indemnitaires au titre de ces différents préjudices mal fondées tant en leur principe qu'en leur quantum,
- rejeter toutes ses demandes comme étant radicalement mal fondées,
à titre très subsidiaire,
- juger qu'au maximum, M. [S] [R] a subi un préjudice en lien avec l'ouvrage de l'entreprise Actec pendant 3 mois, entre janvier et avril 2011,
- limiter, dès lors, le montant du préjudice de M. [S] [R] au titre des frais de garde meubles en lien avec les travaux de la société Actec à la somme de 600 €,
- limiter, également, le montant du préjudice de jouissance de M. [S] [R] en lien avec les travaux de la société Actec à la somme de 1.200 €,
- rejeter toutes demandes plus amples en tant que dirigées contre elle,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], la société Alto BTP in solidum avec son assureur la SMABTP et M. [T] à la relever indemne et garantir de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être mises à sa charge au profit M. [S] [R],
- la déclarer à opposer (sic) au tiers le montant de sa franchise contractuelle,
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré la société Alto BTP, M. [I] [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] responsables du préjudice subi par M. [S] [R] en raison des malfaçons affectant la chape réalisée par la société Alto BTP entre le 27 avril 2011 et le 4 mai 2011 dans la chambre qu'il possède au 3ème étage de l'immeuble situé [Adresse 8],
- mis hors de cause la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Actec,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice à faire exécuter les travaux tels que décrits dans le rapport d'expertise judiciaire du 29 janvier 2016 sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant une durée de quatre mois,
- condamné in solidum la société Alto BTP, la SMABTP, M. [I] [T] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à M. [S] [R] les sommes de :
300 € en réparation de son préjudice de jouissance,
4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] [R],,du surplus de ses demandes d'indemnisation,
- dit que dans les rapports entre eux, le partage de responsabilité entre les co-obligés et la garantie des assureurs seront fixés ainsi que suit pour 100 % des désordres :
50 % à la charge la société Alto BTP,
20 % à la charge de M. [I] [T],
10 % à la charge du syndicat des copropriétaires,
10 % à la charge du cabinet [D],
10 % à la charge de M. [R],
- dit que la société Alto BTP, M. [I] [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] seront tenus de se garantir entre eux à hauteur de leurs responsabilités respectives,
- dit que la SMABTP sera tenue de garantir la société Alto BTP dans les termes et limites de la police d'assurance PAC souscrite,
- débouté M. [I] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné in solidum la société Alto BTP, la SMABTP, M. [I] [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et le coût des constats d'huissier établis les 23 janvier 2017 et 25 septembre 2019,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté la société Axa France Iard de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [S] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 janvier 2021à l'encontre de M. [I] [T], la société Alto BTP, la SMABTP et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8].
Par acte du 30 juin 2021 la société Alto BTP et la SMABTP ont assigné afin d'appel provoqué devant la cour la société anonyme AXA France.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 12 septembre 2023 par lesquelles M. [S] [R], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 9, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il :
a limité l'indemnisation de son préjudice de jouissance à la somme de 300 €,
l'a débouté du surplus de ses demandes d'indemnisation,
dit que dans les rapports entre eux, le partage de responsabilité entre co-obligés et la garantie des assureurs seront fixés ainsi que suit pour 100 % des désordres :
50 % à la charge de la société Alto BTP,
20 % à la charge de M. [I] [T],
10 % à la charge du syndicat des copropriétaires,
10 % à la charge du Cabinet [D],
10 % à la charge de M. [S] [R],
à titre principal,
- prendre acte que la réfection de la dalle de compression a été effectuée et réceptionnée le 28 juillet 2023 de sorte que sa demande de condamnation sous astreinte formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] est devenue sans objet,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à lui verser les sommes suivantes :
28.150 € à avril 2021 inclus au titre des frais liés à l'entreposage du mobilier et garde meubles puis 250 € par mois à compter du mois de mai 2021 jusqu'à réception des travaux de remise en état de chambre,
4.257,76 € TTC au titre des frais de remise en état de la chambre,
2.784,50 € TTC au titre des travaux d'électricité,
105.120 € au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 28 juillet 2023,
10.000 € en réparation de son préjudice moral,
- statuer ce que de droit concernant les demandes de garanties sollicitées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] au tire de son recours récursoire,
à titre subsidiaire,
- dire qu'aucune immixtion fautive ne peut être retenue contre lui et l'exclure du partage de responsabilité entre co-obligés,
- ordonner en conséquence, sa mise hors de cause,
- condamner in solidum les intimés à lui verser :
28.150 € à avril 2021 inclus au titre des frais liés à l'entreposage du mobilier et garde meubles puis 250 € par mois à compter du mois de mai 2021 jusqu'à réception des travaux de remise en état de chambre,
4.257,76 € TTC au titre des frais de remise en état de la chambre,
2.784,50 € TTC au titre des travaux d'électricité,
105.120 € au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 28 juillet 2023,
10.000 € en réparation de son préjudice moral,
en tout état de cause,
- rappeler les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner in solidum les intimés aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les coûts des PV de constats d'huissier des 5 mars 2010, 26 août 2010, 23 avril 2015, 23 janvier 2017 et 25 septembre 2019 avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 18 septembre 2023 par lesquelles M. [I] [T], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1250 et suivants du code civil, de :
- débouter M. [S] [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il convenait 'd'entériner les conclusions de l'expert, et de considérer qu'est constitutif d'une faute ayant contribué à la survenance du dommage, le fait pour M. [R] de s'immiscer dans l'exécution des travaux sur les parties communes aux fins d'obtenir des travaux conformes à ses souhaits',
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant du préjudice de jouissance de M. [R] à 300 €, et l'a débouté de ses demandes d'indemnisation complémentaire au titre des frais de garde meuble, des frais de remise en état de la chambre, et de son préjudice moral,
- réformer le jugement en ce qu'il :
l'a déclaré responsable, avec la société Alto BTP et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], du préjudice prétendument subi par M. [S] [R] en raison des malfaçons affectant la chape réalisée par la société Alto BTP entre le 27 avril 2011 et le 4 mai 2011 dans la chambre qu'il possède au 3ème étage de l'immeuble situé [Adresse 9],
l'a condamné, in solidum avec la société Alto BTP et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à payer à M. [S] [R] les sommes de :
300 € en réparation de son préjudice de jouissance,
4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et le coût des constats d'huissier établis les 23 janvier 2017 et 25 septembre 2019,
a fixé à 20 % le montant des désordres des travaux à sa charge,
a limité à 10% le montant des désordres des travaux à la charge de M. [R],
l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- fixer à 30 % le montant des désordres des travaux à la charge de M. [R],
- condamner M. [R] à lui payer les sommes de :
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- débouter les intimés de leurs demandes de garantie à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal (sic) retenait sa responsabilité 'in solidum',
- dire que sa part dans le montant total des sommes dues ne saurait être supérieure à 5 %,
en tout état de cause,
- condamner M. [S] [R] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 7.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 23 novembre 2021 par lesquelles la société à responsabilité limtiée Alto BTP et la SMABTP, intimés ayant formé appel incident et appel provoqué, invitent la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil ainsi que L124-3 du code des assurances, à :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [S] [R],
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu leurs responsabilités et a prononcé leurs condamnations in solidum à payer à M. [S] [R] :
300 € en réparation de son préjudice de jouissance,
4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
aux dépens, frais d'expertise et coût des constats d'huissier des 23 janvier 2017 et 25 septembre 2019,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'immixtion fautive de M. [S] [R] dans la réalisation des désordres ainsi que sa responsabilité,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [R] de ses demandes de condamnation,
- juger que la responsabilité de M. [S] [R] ne pourra être inférieure à 50 %,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et de M. [I] [T],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à faire exécuter les travaux tels que décrits dans le rapport d'expertise judiciaire du 29 janvier 2016,
- débouter M. [S] [R] , le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] , la société Axa France Iard et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre,
subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance invoqué par M. [R] à la somme de 300 €,
- condamner in solidum M. [I] [T] , la compagnie Axa France Iard , le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, dépens et dommages intérêts qui seraient prononcées à leur encontre,
- juger que la responsabilité de la société Alto BTP ne saurait excéder le pourcentage de 50 %,
- juger que la SMABTP ne pourra être tenue que dans les termes et limites de la police d'assurance PAC souscrite par la société Alto BTP qui prévoit notamment des franchises et plafonds de garantie,
- condamner M. [S] [R] et toute partie succombante aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 1er décembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1240, 1310 et 1317 du code civil ainsi que L131-1 et suivants du code de procédure civile, à :
- juger M. [S] [R] mal fondé en ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qui l'a déclaré responsable (avec la société Alto BTP et M. [I] [T]) du préjudice subi par M. [S] [R] en raison des malfaçons affectant la chape réalisée par la société Alto BTP entre le 27 avril 2011 et le 4 mai 2011 dans la chambre qu'il possède au 3ème étage de cet immeuble,
- infirmer sa condamnation à effectuer les travaux décrits dans le rapport d'expertise judiciaire du 29 janvier 2016 sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; ladite astreinte ayant été prononcée pour un délai de 4 mois,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ce qu'il a imposé la solidarité du syndicat des copropriétaires avec les condamnations mises à la charge de la société Alto BTP et M. [R],
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que lui, la société Alto BTP et M. [I] [T] seront tenus de se garantir à hauteur de leurs responsabilités respectives,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant du préjudice de jouissance de M. [S] [R] à 300 €,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [R] de ses demandes d'indemnisations complémentaires au titre des frais de garde-meubles, des frais de remise en état de la chambre et de son préjudice moral,
à titre principal,
- débouter M. [S] [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et demandes de condamnations formées à son encontre, au motif qu'il n'est pas responsable des désordres ayant affectés la chambre de M. [S] [R],
à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal (sic) retenait sa responsabilité 'in solidum'
- constater que l'expert judiciaire a limité à 10 % sa responsabilité,
- dire que sa part dans le montant total des sommes dues à M. [S] [R] ne saurait être supérieure à 10 %,
- le condamner à verser à M. [S] [R] au maximum 10 % de la somme totale qui serait due à M. [S] [R],
- juger qu'il ne pourra pas être condamnée in solidum avec d'autres parties à verser à M. [S] [R] un montant supérieur à 10 % de la somme totale qui lui serait accordée au titre du jugement (sic) à intervenir,
- débouter M. [S] [R] de ses demandes de préjudices au titre des frais de garde-meubles, des frais de remise en état de la chambre et de son préjudice moral,
en tout état de cause,
- débouter M. [S] [R] de ses demandes de préjudices au titre des frais de garde-meubles, des frais de remise en état de la chambre et de son préjudice moral,
- débouter M. [S] [R] de sa demande de liquidation de l'astreinte et de sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte,
- condamner la société Alto BTP, M. [I] [T], la SMABTP, la société Axa France Iard à le garantir de toutes les condamnations, principale, accessoire et intérêts, qui pourraient être mises à sa charge aux termes du jugement (sic) à intervenir,
- condamner M. [S] [R] ou tout succombant à lui verser la somme de 6.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 1er septembre 2021 par lesquelles la société anonyme AXA France Iard, intimée à l'appel provoqué, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil ainsi que L124-3 du code des assurances, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formés à son encontre, ès-qualités d'assureur de la société Actec, concernant les travaux de reprise de dalle et prononcer sa mise hors de cause ;
à titre incident,
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la première instance ;
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la première instance,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de ses réclamations financières au titre des frais de garde meuble, des frais de remise en état et d'électricité, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
- débouter M. [R] de ses réclamations financières, in solidum, au titre des frais de garde
meuble, des frais de remise en état et d'électricité de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
- débouter la société Alto BTP et son assureur, la SMABTP, de leur appel en garantie formé in solidum à son encontre, prise en qualité d'assureur de l'entreprise Actec au titre des réclamations financières formées par M. [R] au titre des frais de garde meuble, des frais de remise en état et d'électricité de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice de jouissance de
M. [R] à la somme de 300 €,
en toutes hypothèses,
- débouter M. [R] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et dépens,
- débouter tous contestants aux présentes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Alto BTP et son assureur, la SMABTP de leur appel provoqué dirigé à son encontre,
- condamner in solidum la société Alto BTP et son assureur, la SMABTP, M. [I]
[T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à la relever indemne et la garantir, de toutes les condamnations en principal, frais, accessoires et intérêts qui pourraient être mises à sa charge au profit de M. [R],
- dire que sa garantie ne pourra s'appliquer que dans les termes et limites du contrat d'assurance souscrit,
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les désordres, leur nature, leur origine et les responsabilités encourues
L'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat 'a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires' ;
L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;
L'article 1310 du code civil dispose que 'la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas' ;
L'article 1317 du code civil dispose enfin qu'entre 'eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité' ;
Sur le rapport d'expertise
M. [K] [P], expert, a rappelé en page 24 de son rapport, le rôle de chaque intervenant dans les travaux relatifs au renforcement des solives en bois du plancher haut du 2ème étage :
- le syndicat des copropriétaires était le maître d'ouvrage des travaux votés. Il était représenté par M. [J], Mme [V], M. [N] et M. [T], membres du conseil syndical ;
- le cabinet [D], syndic de la copropriété, était le maître d'ouvrage délégué et avait missionné le cabinet de maîtrise d'oeuvre [H] [U] ;
- M. [T], architecte DPLG de profession, n'a pas été missionné comme architecte par le cabinet [D] mais a participé au suivi des travaux comme copropriétaire et membre du conseil syndical, mandaté par le syndicat des copropriétaires ;
- la société Actec a été missionnée pour des travaux de renforcement des solives en bois ;
- la société Alto BTP, dont le gérant est M. [H] [U], a été missionnée par le cabinet [D] pour reprendre les travaux de remise à niveau du plancher de la dalle de compression de la chambre de M. [R], après l'abandon du chantier par la société Actec ;
Les conclusions de l'expert sont les suivantes (pages 39 à 42 du rapport) :
'Désordres et malfaçons constatés :
Lors des réunions d'expertise qui se sont tenues sur le site, j'ai dressé le constat des désordres qui affectent une pièce de l'appartement de M. [R], qui ont été classés en trois catégories :
- variation de l'épaisseur de la dalle de compression aux deux extrémités de la chambre, nord-ouest (côté cour) et sud-est (côté appartement) ;
- treillis soudé apparent en surface de la dalle de compression dans la partie nord-ouest ;
- fourreaux électriques apparents en surface de la dalle de compression dans la partie nord-ouest.
Ces malfaçons sont plus importantes sur la partie nord-ouest (côté cour) de la chambre de l'appartement de M. [R].
Par ailleurs il ressort de l'analyse des documents produits et des dires des parties que dans cette affaire, une grande confusion a marqué les travaux, pendant toute leur durée, en ce qui concerne la commande des travaux, les décisions prises pour la modification des structures porteuses et le coulage de la chape du plancher de la chambre.
Dans cette affaire, les documents contractuels n'ont pas été rédigés conformément aux règles des marchés privés et les travaux n'ont pas été définis avec précision dans un document contractuel.
Les demandes successives et répétées des différents intervenants (représentants du syndicat des copropriétaires, M. [T], syndic et M. [R]) ont donc complètement modifié la nature des travaux initiaux et du même coup leur nature contractuelle.
Il est donc impossible de se prononcer quant à la conformité des travaux aux documents contractuels. (...)
Origine, causes. étendue des désordres et imputabilité :
Selon les documents fournis, les constats effectués sur le site et les investigations réalisées, il s'avère que, dans le cas présent, plusieurs causes se sont conjuguées, à des degrés divers, pour provoquer les malfaçons constatées sur la dalle de la chambre de M. [R].
En effet, les malfaçons relatives à la variation de l'épaisseur de la dalle de compression, au ferraillage et aux fourreaux électriques apparents en surface sont la conséquence d'une mauvaise exécution des travaux de régalage de la surface de la dalle de compression, mais
également, la recherche de l'alignement de la surface finie de la dalle de compression avec le niveau fini du reste de l'appartement de M. [R].
Cette mauvaise exécution de la dalle de compression a pour origine les modifications multiples sans tenir compte des règles de l'art, la multiplicité des intervenants sur le chantier et l'absence de conseils techniques.
Les causes principales et déterminantes de ces malfaçons sont les suivantes :
- mauvaise réalisation des travaux de la dalle de compression, en dehors des règles de l'art précédemment citées et de l'avis technique 3/09-592 *01 Add, Additif à l'Avis technique 03/09-592, par l'entreprise en charge des travaux Alto BTP,
- interventions successives des représentants du maître d'ouvrage, représentants du syndicat des copropriétaires, M. [J], Mme [V], M. [N] et M. [T], pour le suivi et le contrôle des travaux,
- interventions successives du maître d'ouvrage délégué (syndic), le cabinet [D] ;
- interventions successives de M. [R], propriétaire de la chambre.
(...) je considère que l 'imputabilité technique des désordres ne peut être que collective et partagée entre les parties citées ci-après :
Les responsabilités, au plan technique, sont classées, ci-dessous, dans l'ordre hiérarchique décroissant :
- l'entreprise Alto BTP : en dépit de sa connaissance des règles de l'art et de son expérience, n'a pas rempli son rôle de conseil auprès de ses clients et n'a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l'art.
Dans ces conditions, les désordres constatés sont en premier lieu imputables à la réalisation des ouvrages, à l'organisation des travaux et au respect des règles de l'art, mission qui incombe à l'entreprise titulaire du marché des travaux.
En conséquence, j'estime que la part des désordres imputable à l'entreprise Alto BTP, peut être évaluée à 50 %
- M. [T] : en dépit de sa connaissance des règles de l'art, de son expérience du fait de sa profession d'architecte et de la présence d'un maître d'oeuvre (cabinet [U]), s'est régulièrement immiscé dans le déroulement et la direction des travaux et, en particulier, en ce qui concerne les modifications de la dalle de compression de la chambre.
En effet, un accord a été trouvé entre le cabinet [D] et M. [T] afin que la mission du cabinet [H] [U] soit limitée uniquement à la maîtrise d'oeuvre d'étude et de conception. La mission de suivi et contrôle des travaux a donc été confiée à M. [T] selon les dires de certaines parties mais surtout selon le mail, du 18/01/2010 de M. [D] à M. [T], le mail du 19/01/2010 de M. [T] à M. [D] et le mail du 10/11/2010 de M. [T] à M. [D].
En conséquence, j'estime que la part des désordres, imputable à M. [T] peut être évaluée à 20 %,
- le syndicat des copropriétaires : ou du moins par l'intermédiaire des trois membres qui ont participé aux modifications des ouvrages, à savoir M. [J], Mme [V], M. [N], en dépit de sa méconnaissance des règles de l'art et de la présence de son maître d'ouvrage délégué (le syndic), s'est immiscé régulièrement dans le déroulement
et la direction des travaux et en particulier dans les modifications concernant le plancher et la dalle de compression de la chambre.
En conséquence, j'estime que la part des désordres, imputable au syndicat des copropriétaires peut être évaluée à 10 %.
- le maître d'ouvrage délégué, le cabinet [D] : en dépit de sa méconnaissance des règles de l'art et de la présence de son maître d'ouvrage (cabinet [U]), s'est régulièrement immiscé dans le déroulement et la direction des travaux et, en particulier, en ce qui concerne les modifications de la dalle de compression de la chambre, en validant les interventions régulières des représentants du syndicat des copropriétaires et de M. [R].
Par ailleurs, le cabinet [D] en accord avec M. [T] a limité la mission du cabinet [H] [U] à la maîtrise d'oeuvre d'étude et de conception uniquement et a confié la mission de suivi et de contrôle des travaux à M. [T].
En conséquence, j'estime que la part des malfaçons, imputable au syndic de l'immeuble, peut être évaluée à 10 %.
- M. [R] : en dépit de sa méconnaissance des règles de l'art, de la présence du maître d'ouvrage délégué (le syndic) et du maître d'oeuvre (cabinet [U]), s'est régulièrement immiscé dans le déroulement et la direction des travaux et, en particulier, en ce qui concerne les modifications répétitives de la dalle de compression de la chambre et l'incorporation de fourreaux électriques.
Par ailleurs M. [R] a bien accepté et réglé une partie des modifications de la réalisation de la dalle de compression de la chambre.
En conséquence, j'estime que la part des désordres, imputable à M. [R] peut être évaluée à 10 %.
- le maître d'oeuvre, cabinet [H] [U] :
Il convient de noter que la mission du cabinet [H] [U] a été limitée, à la suite d'un accord entre le cabinet [D] et M. [T], à la maîtrise d'oeuvre d'étude et de conception, uniquement.
Le suivi et le contrôle des travaux sur le chantier, ont été assurés par M. [T], selon les échanges de correspondance entre M. [D] et M. [T] et non par le cabinet [H] [U].
En conséquence, j'estime qu'aucune part des désordres ne peut être retenue à l'encontre du maître d'oeuvre, le cabinet [H] [U]' ;
La matérialité des désordres est établie ; par ailleurs le rapport d'expertise n'est pas utilement contesté en ce qui concerne la nature des désordres, leur origine et les responsabilités encourues ;
Sur la responsabilité de la société Alto BTP
M. [R] s'appuie sur les conclusions de l'expert et soutient que les différents désordres sont la conséquence de la mauvaise exécution ou de l'exécution non conforme des travaux confiés aux entreprises Actec et Alto BTP, Alto BTP étant intervenue en dernier lieu sur le chantier ; que ces entreprises auraient dû conseiller et attirer l'attention de leurs clients sur les risques de non conformité et refuser de réaliser des ouvrages qu'elles savaient être non conformes aux règles de l'art ;
La société Alto BTP et la SMABTP maintiennent devant la cour que les travaux initiaux ont été confiés à la société Actec, laquelle a remplacé les solives en bois par des solives métalliques, ce qui permettait d'obtenir un gain de hauteur de 4 cm, dans l'intérêt de M. [R] ; que c'est encore la société Actec qui a réalisé la chape dans la chambre de M. [R], avec une déclivité de 12 cm entre les deux extrémités de la chambre ; que la société Alto BTP n'est intervenue qu'en avril 2011, dans un contexte très conflictuel ; que les ouvrages du plancher ont été modifiés à plusieurs reprises par divers intervenants et qu'il a régné une grande confusion pendant toute la durée des travaux ; elles soutiennent que les désordres sont de nature esthétique, qu'il n'est pas démontré qu'ils rendent l'ouvrage non conforme à sa destination ou en restreignent l'usage ; elles estiment que l'immixion fautive de M. [R] est exonératoire de la responsabilité de Alto BTP ;
Les premiers juges ont exactement relevé ce qui suit :
'Or, si l'expert a retenu que M. [R] s'était immiscé dans le déroulement du chantier et que les défauts de la dalle de compression réalisée par la société Alto BTP étaient en partie en rapport avec une recherche d'alignement de la surface finie sur le reste de l'appartement de M. [R], cette circonstance ne saurait exonérer de toute responsabilité la société Alto BTP à laquelle il appartenait, en tant que professionnel, d'organiser les travaux, de remplir son devoir de conseil à l'égard du syndicat des copropriétaires, son client, et d'exécuter dans le respect des règles de l'art les travaux de reprise pour lesquels elle avait été mandatée ;
A cet égard, il résulte de l'expertise que les travaux exécutés par la société Alto BTP comportent des malfaçons de trois ordres et qu'ils n'ont pas été exécutés dans les règles de l'art ; l'expert souligne notamment, en page 30 de son rapport, que 'les malfaçons constatées auraient pu être évitées si les règles classiques, déjà éprouvées et largement diffusées, précédemment citées, avaient été mises en oeuvre par l'entreprise et si ses responsables n'avaient pas accepté les modifications successives demandées par les différents intervenants ; le suivi et le contrôle rigoureux des travaux sur le chantier, par les responsables de l'entreprise, auraient permis d'éviter une grande partie des désordres constatés et de refuser les interventions et immixtions des autres parties (syndicat, syndic, M. [R] etc...) ;
Il souligne encore que l'entreprise Alto BTP 'se devait, compte tenu de son savoir-faire, de conseiller ses clients et d'attirer leur attention sur les risques de non-conformité et, en tout état de cause, de refuser de réaliser des ouvrages non conformes aux règles de l'art' ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société Alto BTP est ainsi engagée, quant bien même les malfaçons ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ;
Sur la responsabilité de M. [I] [T]
M. [R] maintient devant la cour que les travaux réalisés par l'entreprise Alto BTP ont été suivis par M. [T], membre du conseil syndical mais également maître d'oeuvre officieux, ayant accepté d'intervenir dans le suivi du chantier ; qu'un accord a été trouvé entre le cabinet [D] et M. [T] pour limiter la mission du cabinet [U] uniquement à la maîtrise d'oeuvre d'étude et de conception ; il soutient que, même en l'absence d'écrit, des liens contractuels existaient entre lui-même et les entreprises d'une part et M. [T] d'autre part, lequel serait intervenu, aux termes d'une convention d'assistance bénévole, pour le compte de la copropriété mais également à son profit ;
A titre subsidiaire, il recherche la responsabilité de M. [T] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
M. [T] fait valoir qu'il a acquis un appartement dans l'immeuble en 2008 et qu'il est devenu ensuite membre du conseil syndical ; qu'il n'a pas assisté à la réalisation de la nouvelle dalle par la société Alto BTP et a vendu son appartement le 5 août 2011, quittant alors l'immeuble ;
Il soutient n'être intervenu que comme simple propriétaire et membre du conseil syndical, à titre bénévole, et non en qualité d'architecte de la copropriété ou de M. [R] ; que le cabinet [U] avait reçu une mission de maître d'oeuvre complète ; que lui-même n'est nullement intervenu dans les travaux réalisés par Alto BTP et qu'il n'est en aucun cas responsable des malfaçons constatées par l'expert ;
Les travaux ayant porté sur des parties communes et non sur une chape appartenant à M. [R], ce dernier n'en n'était pas le maître d'ouvrage ;
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Aucune pièce n'est versée aux débats démontrant qu'il a existé un contrat ou une convention d'assistance bénévole entre M. [R] et M. [T], qui aurait été son architecte pour la surveillance des travaux ; M. [T] n'était donc tenu à aucun devoir de conseil envers M. [R] et il n'a dès lors pu manquer à ses obligations contractuelles à son égard ;
Il résulte de la convention de mission d'étude de structure que M. [U] s'est vu confier une mission complète portant sur les calculs de structure et le contrôle des travaux durant les phases de démolition /étayage et de mise en oeuvre des éléments de renfort ;
Cependant par courriel envoyé le 18 janvier 2010, le cabinet [D] écrivait à M. [I] [T] : 'J'ai vu aussi M. [U] à qui j'ai dit de ne faire que la mission d'étude et que c'est vous qui suivrait (sic) le chantier' ;
En réponse, M. [T] écrivait le 19 janvier 2010 : 'Je vous confirme également que je suis prêt à suivre les travaux sans prise de responsabilité, car dans ce cas, il faudrait que je souscrive une assurance de maîtrise d'oeuvre pour ce chantier. Je pourrai à cette occasion (et avec ma femme qui est aussi architecte) vérifier le temps passé à cette démolition du béton. Je vous demande simplement de vérifier auprès de M. [J] et de Mme [B] que nous sommes en phase pour cet accord' ;
Il a donc existé une convention d'assistance bénévole entre M. [T] et la copropriété ;
C'est en raison de la limitation de sa mission à la seule maîtrise d'oeuvre d'étude et de conception que l'expert a écarté la responsabilité du cabinet [U] quant aux malfaçons ;
C'est en sa qualité de membre du conseil syndical mais aussi nécessairement de maître d'ouvrage de facto que M. [T] a réceptionné les travaux de réfection de la chape réalisés par la société Actec, le 8 novembre 2010, ainsi qu'il résulte de la proposition faite en ce sens au conseil de M. [R] par le cabinet [D] le 3 novembre 2010 et d'un courriel de M. [T] du 19 janvier 2011 ;
Le 13 avril 2011, le cabinet [D] a passé commande à la société Alto BTP des travaux de reprise de la dalle litigieuse, selon devis du 15 mars 2011 ; M. [T] était alors encore copropriétaire et membre du conseil syndical, ainsi que durant l'exécution des travaux du 27 avril au 4 mai 2011, puisqu'il affirme, sans cependant produire aucune pièce en ce sens, qu'il a vendu son bien et quitté la copropriété à l'été 2011 ;
Aucune pièce ne démontre qu'il n'assurait alors plus son rôle de maître d'oeuvre de facto pour le suivi du chantier ;
Il est relevé au contraire, dans le dossier constitué par MM. [J] et [N] et Mme [V] (pièce 12 de M. [T]), que ces derniers soulignent que 'l'ensemble du
chantier a été conduit par M. [D], secondé par M. [T] et M. [U], qui gère conjointement le bureau d'étude de la copropriété ainsi que l'entreprise qui a achevé les travaux, Alto BTP' ;
En conséquence, il convient d'entériner les conclusions du rapport d'expertise et de retenir que M. [T] s'est immiscé dans le déroulement des travaux de réfection de la chape formant plancher de la chambre de M. [R], y compris dans les travaux exécutés par la société Alto BTP qui ont présenté des malfaçons ; sa responsabilité délictuelle est engagée de ce chef à l'égard de M. [R]' ;
Il convient d'ajouter que M. [T] a vendu son bien le 5 août 2011 (pièce [T] n° 19 : acte de vente) ; il était donc encore copropriétaire lors de l'achèvement des travaux de la société Alto BTP en mai 2011 ;
le jugement doti donc être confirmé en c equ'ila retenu sa responsabilité ;
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Comme l'a dit le tribunal, le gros oeuvre des planchers constituant une partie commune, il appartient au syndicat des copropriétaires de voter les travaux mais également, en sa qualité de maître d'ouvrage, de donner des directives pour l'exécution desdits travaux, par l'intermédiaire du syndic, maître d'ouvrage délégué, et du maître d'oeuvre ;
M. [R] retient la responsabilité du syndicat des copropriétaires au motif que les travaux ont affecté une partie commune de l'immeuble et ont été commis par les deux entreprises mandatées par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires ;
Le syndicat des copropriétaires maintient en appel que son rôle s'est limité au vote de la résolution autorisant les travaux de renforcement de la poutre du plancher haut du 2ème étage ; que l'intervention de la société Alto BTP n'a jamais été votée en assemblée générale et que le cabinet [D], ancien syndic, a décidé seul de la reprise de la chape, sans consultation du conseil syndical ; que le syndicat des copropriétaires ne peut être responsable des fautes commises par le cabinet [D] ou par les différents intervenants sur le chantier et ne doit pas assumer le coût de travaux qui n'ont pas été rendus nécessaires par une faute de sa part ; à titre subsidiaire, il soutient que, n'ayant pas commis de faute, il ne peut être condamné solidairement et que sa condamnation ne peut excéder 10 % de la somme totale qui sera allouée par le tribunal ;
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'M. [P] a relevé (pages 31 et 41 du rapport) que 'le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de ses représentants, M. [J], Mme [V], M. [N], en dépit de sa méconnaissance des règles de l'art et de la présence de son maître d'ouvrage délégué (le syndic), s'est immiscé régulièrement dans le déroulement et la direction des travaux et en particulier dans les modifications concernant le plancher et la dalle de compression de la chambre' ;
En s'immiscant dans le déroulement et la direction des travaux portant sur des parties communes, le syndicat des copropriétaires, au travers des membres du conseil syndical, alors que le syndic était maître d'ouvrage délégué et que M. [T] exerçait dans les faits les fonctions de maître d'oeuvre pour le suivi des travaux, a ajouté à la confusion générale qui a amené à la réalisation d'une chape non conforme aux règles de l'art ; il s'agit d'une faute qui engage sa responsabilité délictuelle ; il doit être en conséquence condamné in solidum avec les co-responsables à indemniser le préjudice de M. [R], le partage de responsabilité ne pouvant s'appliquer qu'entre les co-obligés' ;
Il convient d'ajouter que la responsabiltié du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit par application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant de désordres en parties communes ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la responsabiltié du syndicat des copropriétaires ;
Sur la responsabilité de M. [R]
M. [R] maintent devant la cour que la responsabilité des dommages incombe seulement aux deux entreprises intervenantes et à leurs assureurs ainsi qu'à M. [T] ; il fait valoir que l'immixtion ne peut être partiellement ou totalement exonératoire de responsabilité que si elle est fautive, ce qui suppose la constatation de la compétence technique notoire du maître de l'ouvrage ou de celui qui s'est immiscé et la constatation d'actes positifs d'immixtion, à savoir des actes de direction et d'instruction dans le suivi des travaux ; il soutient que lui-même méconnaît les règles de l'art et ne s'est jamais immiscé de quelque manière que ce soit dans le suivi des travaux litigieux, dont il est la première victime ;
M. [T] maintient que, tout au long des travaux, M. [R] s'est comporté abusivement comme le maître d'ouvrage, notamment en contraignant l'entreprise à incorporer des fourreaux électriques dans la dalle et en exigeant envers et contre tous la suppression de la différence de niveau entre la chape et le reste de son appartement, ce qui constitue une cause des malfaçons, alors qu'il n'avait pas qualité pour apprécier et invoquer une prétendue non-conformité des travaux ;
Les premeirs juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Il résulte des attestations versées aux débats par le syndicat des copropriétaires (ses pièces 5 et 6) que M. [R] est intervenu dans les travaux qui étaient exécutés sur la chape de plancher de la chambre lui appartenant ; ainsi M. [N] écrit le 26 octobre 2012 qu'il 'est à souligner que M. [R] avait déjà obtenu la réfection de son plancher haut en 1998. Au cours de ces deux dernières années, j'ai assisté impuissant à la construction de ce deuxième plancher, le voyant quand je passais donnant des ordres aux ouvriers' ; Mme [V] écrit 'j'étais inquiète, l'histoire se répétant, car j'ai vu et entendu, pendant le déroulement des travaux, M. [R] donner des ordres aux ouvriers. En effet, M. [R] a, à plusieurs reprises, déjà essayé de piéger la copropriété en se présentant comme responsable de l'immeuble auprès des ouvriers travaillant dans l'immeuble pour perturber la bonne marche de travaux' ; il résulte encore du courrier adressé par le cabinet [D] au conseil de M. [R] le 8 juin 2012 que 'M. [R] a exigé de l'entreprise de faire passer des fourreaux de canalisations électriques dans la chape, ce que l'entreprise a fait. Ce n'était pas prévu au devis' ;
Il convient en conséquence d'entériner les conclusions de l'expert en considérant qu'est constitutif d'une faute ayant contribué à la survenue du dommage, le fait pour M. [R] de s'immiscer dans l'exécution de travaux sur les parties communes aux fins d'obtenir des travaux conformes à ses souhaits' ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabiltié de M. [R] ;
Sur la responsabilité de l'entreprise Actec, assurée auprès de la société AXA France
M. [R] maintient devant la cour que l'entreprise Actec est intervenue à deux reprises sur la chape et qu'à l'issue de sa dernière intervention, une déclivité de 12 cm a été relevée ;
La société Axa France Iard maintient que l'expert n'a retenu aucune responsabilité de la société Actec puisque les désordres examinés n'ont concerné que la dalle réalisée par l'entreprise Alto BTP ; qu'en conséquence elle doit être mise hors de cause ;
Le syndicat des copropriétaires et M. [T] maintiennent que les demandes ne concernent que les malfaçons de la dalle de compression réalisée par la société Alto BTP entre le 27 avril et le 4 mai 2011 et ne concernent ni la structure du plancher ni les précédentes dalles de compression réalisées par la société Actec ;
Les sociétés Alto BTP et SMABTP recherchent subsidiairement la garantie de Axa France Iard en faisant valoir que la société Actec est à l'origine des désordres invoqués par M. [R] ;
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Il résulte des demandes de M. [R] et de l'expertise que si la société Actec n'a pas donné satisfaction dans les travaux qu'elle a réalisés et qu'elle a remplacé, dans des conditions qui demeurent obscures, des poutres en bois par des poutres en métal, le présent litige ne porte que sur les malfaçons commises par l'entreprise Alto BTP dans la réalisation des travaux de reprise de dalle, qu'elle a acceptés ; l'expert ne retient aucune imputabilité des désordres à l'intervention de la société Actec et les parties qui recherchent la responsabilité ou la garantie de la société Actec échouent à rapporter la preuve de la commission d'une faute de sa part en lien avec l'exécution des travaux opérés par la société Alto BTP ;
La responsabilité de la société Actec ne pouvant être retenue, la société Axa France Iard devra être mise hors de cause ;
En conséquence, il y a lieu de retenir que la société Alto BTP, M. [I] [T] et le syndicat des copropriétaires sont co-responsables des désordres survenus dans l'exécution de la chape formant plancher de la chambre de l'appartement de M. [S] [R], et doivent être condamnés in solidum à réparer les préjudices causés' ;
Sur le partage de responsabilité et les garanties
Les premiers juges ont justement retenu ce qui suit :
'Le partage de responsabilité entre les co-responsables sera fixé conformément à la responsabilité technique retenue par l'expert soit, pour 100 % des désordres :
- 50 % à la charge la société Alto BTP ;
- 20 % à la charge de M. [I] [T] ;
- 10 % à la charge du syndicat des copropriétaires ;
- 10 % à la charge du cabinet [D] ;
- 10 % à la charge de M. [R] ;
Les défendeurs seront tenus de se garantir entre eux à hauteur de leurs responsabilités respectives ;
La SMABTP sera condamnée in solidum avec son assurée, la société Alto BTP, qu'elle sera tenue de garantir dans les termes et limites de la police d'assurance PAC souscrite' ;
Sur la demande d'exécution de travaux sous astreinte
M. [R] a sollicité en première instance la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux de reprise de la chape de sa chambre, tels qu'ils sont décrits par l'expert, sous astreinte ;
Cette demande est devenue sans objet puisque les travaux ont été réalisés ;
Il est en effet acquis aux débats que l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2023 a voté les travaux de réfection de la dalle de compression ; les travaux auraient débutés le 5 juin 2023 (pièces [R] n° 15, 16 et 17) ; la réception a été prononcée sans réserve le 27 juillet 2023 (pice [R] n° 28 : procès verbal de réception) ;
Le jugement, justifié lorsqu'il a été rendu, doit être cependant confirmé sur ce point puisque les travaux de refection d'une partie commune incombe au syndicat des copropriétaires ;
Sur les demandes préjudicelles de M. [R]
M. [R] maintient en appel que la chambre, dont la chape a été mal réalisée, ne peut être utilisée en l'état ;
Il sollicite devant la cour une somme de plus de 150.312,26 € en réparation de ses divers préjudices ;
Sur les frais de garde meuble
M. [R] maintient que compte-tenu des dommages causés à la chape et des nombreux passages d'experts pour constater les dégâts, il a pris la décision de vider la pièce et d'entreposer le mobilier dans un garde-meuble ; il sollicite la somme de 28.150 € à avril 2021 inclus au titre des frais liés à l'entreposage du mobilier et garde meubles puis 250 € par mois à compter du mois de mai 2021 jusqu'à réception des travaux de remise en état de chambre ;
Les intimés contestent l'existence de ce préjudice dès lors que M. [R] pouvait utiliser la chambre en cause comme garde-meubles, que l'expert a constaté l'encombrement de la pièce lors de son passage, qu'il n'est pas justifié de frais déboursés pour la période de décembre 2009 à décembre 201l et qu'il résulte du constat d'huissier produit par M. [R] qu'il entreposait ses meubles dans le reste de l'appartement ;
La société Axa France Iard fait valoir que les désordres ne sont pas imputables aux travaux opérés par la société Actec, à tout le moins à compter de mai 2011 ;
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Les préjudices à indemniser ne peuvent être que ceux qui sont liés à l'exécution des travaux de reprise de la dalle effectués par la société Alto BTP, qui ont débuté fin avril 2011 ;
Il ne peut donc être fait droit à la demande concernant la période de décembre 2009 à avril 2011 inclus. ;
Il résulte d'un constat d'huissier dressé par Maître [A] [L] que le 26 août 2010, l'accès à la chambre par l'appartement de M. [R] était condamné, la chape de la chambre était porteuse d'un trou traversant le plancher et donnant directement sur le 2ème étage, et était fissurée ; M. [R] a fait constater à l'huissier qu'il ne pouvait plus utiliser son parking pour son usage initial, y ayant mis les affaires qui meublaient la chambre de son fils ;
Lorsqu'il a visité la chambre le 6 mai 2013, soit après la réfection de la chape par la société Alto BTP, l'expert a noté (page 15 de son rapport) que 'cet examen a été difficile à réaliser, en raison de l'encombrement de la chambre par un matelas et des cartons qui y étaient entreposés qui sont visibles sur les photographies figurant en pages 20 et 21 du rapport ;
L'expert a indiqué en pages 33 et 44 de son rapport que 'M. [R] n'a pas été empêché, en raison des malfaçons, d'utiliser la chambre pendant la période, hors travaux, au moins partiellement et dans des conditions certes très peu confortables. Il n'a pas eu à supporter des gênes et de désagréments très importants et il a pu ranger et stocker des meubles (cf photos 1, 2 et 3)' ;
Il est relevé que dans le devis de réfection de la chambre établi le 11 juin 2013 (pièce 3 en demande), est prévu le 'déménagement de tout le mobilier de la chambre' ;
Le 23 janvier 2017, M. [R] a invité Maître [A] [L], huissier de justice, a constater 'qu'il n'a toujours pas retrouvé la jouissance de cette chambre et qu'il est contraint d'entreposer son mobilier dans les autres pièces de son appartement qui se trouve dès lors encombré' ; l'huissier a en effet constaté que l'appartement était encombré d'étagères et de dossiers ;
Il est ainsi constaté qu'en 2013 et début 2017, la chambre ou l'appartement de M. [R] étaient encombrés d'objets, alors que pour la même période (et de janvier 2012 à 2018) il produit des quittances de loyer d'un montant de 250 € par mois, sans bail, pour un local situé [Adresse 11] ;
Il résulte d'un constat d'huissier dressé le 25 septembre 2019 que la chambre du [Adresse 9] n'est pas en bon état et que des objets et meubles sont entreposés dans une pièce située au '[Adresse 10]' ;
Il n'est pas ainsi prouvé que le local loué [Adresse 11] à compter de 2012 était destiné à entreposer les meubles de la chambre en travaux, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande, étant ajouté que les frais de déménagement des meubles ne sont pas justifiés' ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de ce chef ;
Sur les frais de remise en état de la chambre
M. [R] maintent sa demande en paiement des frais de remise en état de la chambre pour un montant de 4.257,76 € TTC et de réfection de l'électricité pour un montant de 2.784,50 € ;
Les intimés maintiennent que les travaux objets du litige étaient limités à la réfection du plancher affectant uniquement la chambre de M. [R] de moins de 9 m² ; que les frais de remise en état de la chambre ou de l'électricité sont sans lien avec ces travaux, constituent des dépenses personnelles de M. [R] et que les devis, non soumis à l'expert, sont excessifs et déraisonnables ;
Il est constant que les travaux litigieux n'ont porté que sur la chape formant plancher de la chambre de M. [R] ;
Les premiers juges ont justement retenu qu'il n'est démontré aucun lien de causalité entre ces travaux et la réfection de la peinture des poutres et des murs ou de l'intégralité de l'électricité de la pièce qui forment la demande, étant souligné que le devis de travaux d'électricité prévoit pour une chambre de 9m² environ, l'installation de 8 prises de courant, 4 prises PTT et 2 prises TV ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de ce chef ;
Sur le préjudice de jouissance
M. [R] maintient que la valeur locative de la chambre est de 750 € par mois ; il réclame la somme de 105.120 € arrêtée au 28 juillet 2023 ;
Les intimés maintiennent leur contestation sur le principe de la demande, la chambre pouvant continuer à être utilisée ; chacun conteste sa responsabilité dans la lenteur de l'expertise et de la procédure ou le délai pour faire exécuter les travaux de reprise nécessaires ; ils contestent par ailleurs le quantum de la demande, la valeur locative étant jugée excessive pour une petite chambre sans sanitaire, cuisine ou ouverture sur l'extérieur, et la durée de gêne étant contestée ;
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'L'expert judiciaire a retenu un préjudice de jouissance total pendant la durée des travaux anciennement réalisés et des nouveaux travaux à réaliser ; il a estimé que l'indemnisation n'est pas justifiée pour la totalité de la durée du conflit entre les parties et a considéré que M. [R] n'a pas été empêché d'utiliser la chambre pendant la période hors travaux, au moins partiellement et dans des conditions très peu confortables ; il a en outre estimé les loyers de 750 € ou 722 € par mois pris en compté par M. [R] très excessifs et injustifiés ;
Il est rappelé que le préjudice à évaluer ne se rapporte qu'aux travaux entrepris par la société Alto BTP et non à ceux réalisés par la société Actec ;
Il n'est pas contestable que durant la durée des travaux entrepris par la société Alto BTP (8 jours du 27 avril au 4 mai 2011) et pendant la durée prévisible des travaux de reprise (2 semaines), soit durant 3 semaines au total, M. [R] n'a pu et ne pourra avoir l'usage de sa chambre ;
Il est constant que la chambre en cause n'est pas utilisable dans des conditions normales depuis le mois de mai 2011 puisque la chape présente des malfaçons ; néanmoins ces dernières proviennent pour partie des interventions de M. [R] auprès de l'entreprise qui réalisait les travaux, notamment afin d'obtenir qu'il n'y ait aucune différence de niveau entre le sol de la chambre et celui de son appartement ; la chambre a été utilisée pour stocker des meubles pendant la durée de la procédure, laquelle n'est pas imputable aux seules parties en cause ; il ressort enfin des photographies et devis de réfection versés aux débats que les plafonds, murs et électricité de la chambre étaient à rénover ;
M. [R] ne verse aux débats aucune estimation de la valeur locative de sa chambre, constituée d'une petite pièce ouvrant sur le palier du 3ème étage, qui ne dispose d'un accès aux sanitaires et à une cuisine que parce qu'elle communique avec l'appartement de M. [R] ; en conséquence, la valeur locative sera fixée à la somme de 400 € évaluée en défense à titre subsidiaire ;
Le préjudice de jouissance sera ainsi indemnisé par la somme de 300 € (400 € / 4 semaines x 3)' ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il condamné in solidum la société Alto BTP, la SMABTP, M. [I] [T] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à M. [S] [R] la somme de 300 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
Le tribunal a indemnisé le préjudice de jouissance durant les travaux de reprise en estimant leur durée à 2 semaines ; s'il est acquis aux débats que ces travaux ont été réceptionnés le 27 juillet 2023, la date de démarrage du chantier n'est pas indiquée ; le syndic a bien prévu que les travaux devaient commencé le 5 juin 2023 mais, selon les pièces produites par M. [R] (pièces n° 24 à 26), il y aurait eu une incompréhension quant à l'installation électrique qui aurait provoqué un blocage des travaux, sans qu'il puisse être établi à qui incombe cetter situation ;
Il doit donc être considéré que l'indemnisation accordée par le tribunal au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance durant les travaux est suffisante ; M. [R] doit être débouté du surplus de sa demande de ce chef ;
Sur le préjudice moral
M. [R] maintient sa demande d'indemnisation de 10.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Les premiers juges ont exactement relevé que ce préjudice n'est ni expliqué ni documenté et que M. [R], par ses interventions durant les travaux de réfection de la chape, a lui-même concouru à la situation litigieuse ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] :
M. [T] maintient en appel sa demande de condamantion de M. [R] à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Comme l'a dit le tribunal, cette demande n'est pas fondée puisqu'il est retenu que M. [T] a une part de responsabilité dans la survenue des dommages subis par M. [R]. La demande sera en conséquence rejetée ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommage-intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens comprenant les frais d'expertise et le coût des constats d'huissier des 23 janvier 2017 et 23 septembre 2019 et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Alto BTP et la SMABTP doivent être condamnés aux dépens de l'appel provoqué, ainsi qu'à payer à la société AXA France la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour le surplus des dépens, M. [R], partie perdante en cause d'appel, doit être condamné aux dépens d'appel :
Il n'y a pas leu à autre application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. [R] sollicite d'être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
M. [R], gagant son procès en première instance contr e le syndicat, il y lieu de rappeler qu'il est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
En revanche, M. [R], perdant son procès en appel contre le syndicat, doit être débouté de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société à responsabiltié limitée Alto BTP et la SMABTP aux dépens de l'appel provoqué, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société anonyme AXA France Iard la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Condamne M. [S] [R] au surplus des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que M. [S] [R] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Déboute M. [S] [R] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT