Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/06323 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKGZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2024
à :
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
- Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06919.
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] [G], employée de la SAS [3] comme technicienne de service qualifiée, a présenté, le 9 avril 2016, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (CPAM), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d'une tendinopathie non calcifiée de l'épaule droite.
Après instruction par la CPAM, le 7 mars 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris, Île-de-France (CRRMP), a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 30 mars 2017, la CPAM a notifié à la SAS [3] la prise en charge de la maladie de Mme [Y] [G] sur le fondement du tableau numéro 57A.
Le 30 mai 2017, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable.
Le 13 décembre 2019, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la demande d'inopposabilité introduite par la SAS [3].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 avril 2022, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées le 19 juin 2023 à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande l'infirmation du jugement, qu'il soit dit que c'est à bon droit qu'elle a décidé de prendre en charge la pathologie de Mme [Y] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels, que soit déclarée opposable à la SAS [3] la prise en charge de cette maladie et la condamnation de la SAS [3] à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
l'employeur ne peut pas invoquer le non-respect des délais d'instruction pour obtenir l'inopposabilité de la prise en charge finale dès lors que la seule sanction prévue est la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont seule la victime peut se prévaloir ;
elle a instruit de manière contradictoire la procédure avant de la communiquer au CRRMP ;
la pathologie de Mme [Y] [G] est bien d'origine professionnelle puisque les conditions médicales et de délai de prise en charge du tableau 57 A sont remplies, le CRRMP ayant bien retenu un lien de causalité entre l'affection et les conditions de travail de la demanderesse ;
faute d'éléments contraires produits par la SAS [3], la prise en charge de la pathologie de Mme [Y] [G] est fondée et opposable à l'employeur ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé, la SAS [3] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle soutient que :
la CPAM ne peut pas invoquer l'avis du CRRMP du 7 mars 2017 pour fonder sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [Y] [G] dès lors que la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de cette dernière a déjà eu lieu le 8 octobre 2016 ;
la CPAM ne l'a pas informée de la transmission du dossier au CRRMP, ne l'a pas invitée à consulter les pièces de la procédure et à présenter ses observations ;
MOTIFS
Sur la demande d'inopposabilité introduite par la SAS [3] au titre de l'instruction de la demande de Mme [Y] [G] par la CPAM
Selon les II et III de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, « II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
En vertu de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. »
Sur l'inopposabilité pour irrespect des délais d'instruction et antériorité de la décision par rapport à l'avis du CRRMP
Pour faire droit au recours introduit par la SAS [3], les premiers juges ont estimé que la CPAM s'était prononcée le 8 octobre 2016 dans un sens favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y] [G], sans attendre l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui n'est intervenu que le 7 mars 2017.
En l'espèce, il résulte de la chronologie du dossier que l'instruction de la procédure s'est déroulée de la manière suivante :
le 9 avril 2016, Mme [Y] [G] a présenté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui a été reçue le 12 avril 2016 par la CPAM ;
le 3 juin 2016, la CPAM a transmis, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la SAS [3], la demande de Mme [Y] [G] et l'a informée qu'une décision serait rendue dans un délai de trois mois ;
le 8 juillet 2016, la CPAM a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS [3] du recours à un délai complémentaire d'instruction de trois mois ;
le 19 juillet 2016, la SAS [3] a communiqué à la CPAM une lettre de réserves ;
le 15 septembre 2016, la CPAM a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS [3] de la clôture de l'instruction de la procédure en l'invitant à venir consulter le dossier d'ici le 5 octobre 2016 ;
le 5 octobre 2016, la CPAM a informé Mme [Y] [G] de son refus de prise en charge et de la transmission de son dossier au CRRMP ;
le 5 octobre 2016, la CPAM a également informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS [3] de la transmission du dossier au CRRMP, l'a invitée à demander communication des pièces du dossier et lui a adressé une demande de renseignements complémentaires ;
le 7 mars 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris-Île de France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ;
le 30 mars 2017, la CPAM a notifié à la SAS [3] la prise en charge de la maladie de Mme [Y] [G] sur le fondement du tableau numéro 57A.
Contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure telle que rappelée ci-dessus que, dans les rapports caisse/ employeur, la CPAM aurait reconnu le 8 octobre 2016 le caractère professionnel de la pathologie de Mme [Y] [G] avant que le CRRMP ait rendu son avis.
Si la SAS [3] souligne que les délais d'instruction n'ont pas été respectés, il convient de rappeler que l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir, ce qui est exclu dans le cas des rapports caisse/employeur.
Dès lors que seule la victime de la maladie peut se prévaloir de l'inobservation du délai d'instruction de la caisse pour obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, ce qui ne peut pas être le cas en l'espèce puisque la CPAM a communiqué, dans le délai qui lui était imparti, soit le 5 octobre 2016, son refus de prendre en charge Mme [Y] [G], c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il convenait de déclarer inopposable à la SAS [3] la prise en charge de la pathologie de Mme [Y] [G] au motif que la CPAM aurait décidé de prendre en charge la pathologie de l'intéressée avant réception de l'avis du CRRMP.
Cette prise en charge antérieure à la réception de l'avis du CRRMP ne ressortant d'aucun élément du dossier, le jugement doit être infirmé.
1.2. Sur l'inopposabilité pour irrespect du principe du contradictoire
La SAS [3] soutient qu'elle n'a pas été informée de la transmission du dossier au CRRMP et qu'elle n'a pas été invitée à consulter les pièces de la procédure.
Ce moyen est erroné, puisque, ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, la CPAM produit un courrier du 5 octobre 2016 destiné à la SAS [3] qui l'informait de la transmission du dossier au CRRMP et l'invitait à consulter les pièces de la procédure. Ce courrier a été envoyé en lettre recommandée dont l'accusé de réception indique qu'il a été reçu le 7 octobre 2016 par la SAS [3].
De la même manière, si la SAS [3] estime qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de formuler des observations devant le CRRMP, la CPAM produit le rapport adressé par l'employeur à destination du CRRMP consécutivement à son courrier du 5 octobre 2016, la fiche de transmission pour le CRRMP, datée du 15 décembre 2016, mettant en évidence que ce rapport a bien été communiqué au comité.
****
En l'état de ces éléments, aucun grief ne peut être adressé à la CPAM dans l'instruction de la procédure.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie de Mme [Y] [G] comme l'y invite la CPAM puisque le litige ne porte pas sur l'imputabilité de cette pathologie mais sur l'opposabilité de cette prise en charge au titre d'une question de procédure relative à l'instruction de la demande par la CPAM dans les rapports caisse-employeur.
Il convient de déclarer opposable à la SAS [3] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la tendinopathie non calcifiée de l'épaule droite déclarée le 9 avril 2016 par Mme [Y] [G].
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
La SAS [3] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner la SAS [3] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en l'ensemble de ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 31 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y] [G] s'agissant d'une instance relative à l'opposabilité de la décision de la CPAM de reconnaissance de la maladie professionnelle au cours de laquelle le défaut imputabilité de la maladie n'est pas soulevée par la SAS [3],
Déboute la SAS [3] de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [Y] [G],
Dit qu'est opposable à la SAS [3] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la tendinopathie non calcifiée de l'épaule droite déclarée le 9 avril 2016 par Mme [Y] [G],
Condamne la SAS [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [3] aux dépens.
La greffière La présidente
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